Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien
Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien
NOR: AGRG9401623A
Version consolidée au 15 février 2019
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles 342 et 352 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1970 modifié relatif à la lutte obligatoire contre les ennemis des cultures ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1983 portant organisation de la commission consultative ;
Vu l'avis de la commission consultative pour l'application des mesures contre le feu bactérien ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article L. 251-8 du code rural, sont interdites la plantation et la multiplication de végétaux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars mentionnés en annexe du présent arrêté.
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Chapitre Ier : L'autorisation de plantation.Article 2 En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, la plantation, par des professionnels de la production de fruits, de végétaux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars fruitiers ou pollinisateurs mentionnés en annexe, ou la plantation de Crataegus (semis ou plantation de pieds de Crataegus issus de semis, à l'exception de ceux destinés au greffage dans les établissements de production), peut être autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.Article 3 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Article 4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
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Chapitre II : Autorisation de multiplication.Article 6 En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les végétaux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars mentionnés en annexe, à l'exception des semis de Crataegus destinés à la production de porte-greffe visés au chapitre III du présent arrêté, peuvent être multipliés par les pépiniéristes sur autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux). Cette autorisation ne peut viser que : - la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers ; - la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être plantés sur le territoire. Dans ce cas, le pépiniériste devra respecter les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté.Article 7 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Article 8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Article 9 En savoir plus sur cet article...La durée de l'autorisation est notifiée dans la décision. Elle peut être prolongée pour un an.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les végétaux n'ayant pas fait l'objet d'une distribution à titre gratuit ou onéreux dans le mois qui suit la fin de validité de l'autorisation doivent être détruits.Article 11 En savoir plus sur cet article...Toute parcelle d'implantation de végétaux qui a fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 6 du présent arrêté doit être séparée d'au moins 250 mètres des autres parcelles de production de Maloïdées de l'entreprise. En cas de découverte de feu bactérien, tous les végétaux sensibles de la parcelle produits sous autorisation seront détruits.Article 12 En savoir plus sur cet article...La distribution à titre gratuit ou onéreux des végétaux visés en annexe du présent arrêté destinés à la plantation sur le territoire ne peut avoir lieu que sur présentation par le destinataire des végétaux de la copie de l'autorisation de plantation qui lui aura été délivrée par le ministre de l'agriculture.Article 13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
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Chapitre III : Dispositions particulières aux crataegus.Article 14 En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les semis de Crataegus pour la production de porte-greffe peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture.Article 15 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Article 16 En savoir plus sur cet article...Les végétaux n'ayant pas fait l'objet d'une distribution à titre gratuit ou onéreux doivent être détruits par le pépiniériste dans le mois qui suit la fin de l'autorisation.Article 17 En savoir plus sur cet article...L'arrêté du 24 décembre 1984 relatif à la lutte contre le feu bactérien est abrogé. - Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Article 18
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes
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Liste des végétaux dont la plantation et la multiplication sont interdites sur le territoire national du fait des risques liés au feu bactérien.Pommier à couteau (Malus domestica r Malus pumila) : Variétés : Abbondanza, James Grieve. Pommier à cidre (Malus domestica r Malus pumila) : Variétés : Argile rouge, Tardive de la Sarthe, Doux Normandie, Blanc Sûr, Peau de Chien. Poirier (Pyrus communis) : Variétés : Bronstar, Passe-Crassane, Laxton's Superb, Durondeau, Madame Ballet. Nashi (Pyrus serotina r Pyrus Pyrifolia) : Variétés : Kumoi, Nijisseiki. Cotonéaster : Espèces, sous-espèces ou clones : Salicifolius floccosus, Salicifolius Herbsfeuer. Pyracantha ou buisson ardent : Espèces ou cultivars : Atalantioïdes Gibsii. Pommier d'ornement (ou pollinisateur) : Espèces ou cultivars : Crittenden. Crataegus : - semis de Crataegus ; - plants de Crataegus issus de semis, à l'exception de ceux destinés au greffage dans les établissements de production.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le chef de service,
F. Fournié.