Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 2Les membres du Conseil économique, social et environnemental doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent et remplir les conditions fixées aux articles L.O. 127, L.O. 129 et L.O. 130 du code électoral, et à l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée portant loi organique.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par DÉCRET n°2015-1237 du 7 octobre 2015 - art. 1Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit.
Dix-huit représentants désignés par la confédération française démocratique du travail, dont au moins un sur proposition de l'union confédérale des ingénieurs et cadres ;
Six représentants désignés par la confédération française des travailleurs chrétiens ;
Dix-huit représentants désignés par la confédération générale du travail dont au moins un sur proposition de l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;
Quatorze représentants désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins un sur proposition de l'union des cadres et ingénieurs ;
Six représentants désignés par la confédération française de l'encadremant-C. G. C. ;
Quatre représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
Deux représentants désigné par l'Union syndicale Solidaires.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par DÉCRET n°2015-1237 du 7 octobre 2015 - art. 2Les vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles sont désignés ainsi qu'il suit :
Vingt-cinq représentants désignés par accord entre le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et CCI France ;
Un représentant désigné par le centre des jeunes dirigeants d'entreprise ;
Un représentant désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les vingt représentants des exploitants et des activités agricoles sont désignés ainsi qu'il suit :
Sept représentants désignés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Neuf représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Deux représentants désignés par Jeunes Agriculteurs ;
Un représentant désigné par la Confédération paysanne ;
Un représentant désigné par la Coordination rurale-action nationale.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 5Les dix représentants des artisans sont désignés ainsi qu'il suit :
Cinq représentants désignés par CMA France ;
Cinq représentants désignés par accord entre les organisations professionnelles regroupées au sein de l'Union professionnelle artisanale : la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Confédération générale de l'alimentation en détail (section artisanale).
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2013-76 du 25 janvier 2013 - art. 1Les quatre représentants des professions libérales sont désignés ainsi qu'il suit :
Trois représentants désignés par l'Union nationale des professions libérales, comprenant un représentant de chacune des catégories suivantes : professions de santé, professions juridiques, autres professions libérales ;
Un représentant désigné par la Chambre nationale des professions libérales.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire sont désignés ainsi qu'il suit :
Trois représentants de la mutualité non agricole désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
Quatre représentants des coopératives non agricoles, dont deux désignés par la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, et deux désignés par la Fédération nationale des coopératives de consommateurs ;
Un représentant de l'économie solidaire, désigné par le ministre chargé de l'économie solidaire.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation sont désignés ainsi qu'il suit :
Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité agricole ;
Deux représentants désignés par la Coop de France.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les dix représentants des associations familiales sont désignés ainsi qu'il suit :
Six représentants désignés directement par l'Union nationale des associations familiales ;
Quatre représentants désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par DÉCRET n°2015-1237 du 7 octobre 2015 - art. 3Les huit représentants de la vie associative et des fondations sont désignés ainsi qu'il suit :
Sept représentants des associations autres que celles représentées au titre des articles 9 ou 13, désignés par le ministre chargé de la vie associative sur proposition de l'association Le Mouvement associatif ;
Un représentant du Centre français des fonds et fondations choisi par celui-ci.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie sont désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer après consultation des organisations professionnelles locales les plus représentatives. La liste des organisations les plus représentatives et les modalités de cette consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les quatre représentants des jeunes et des étudiants sont désignés ainsi qu'il suit :
Deux représentants des organisations syndicales d'étudiants les plus représentatives, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Deux représentants des jeunes désignés par le ministre chargé de la jeunesse.
La condition d'ancienneté dans la catégorie représentée prévue à l'article 1er ne leur est pas applicable.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement sont désignés ainsi qu'il suit :
Quatorze représentants des associations et des fondations, autres que celles mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable ; cette liste est établie en fonction de leur objet statutaire, du nombre de leurs adhérents ou donateurs, de leur ancienneté, de leur expérience et de leur indépendance, du caractère démocratique de leur organisation et de leur fonctionnement, de leur champ d'intervention géographique et de leur activité ;
Deux représentants désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 4Les personnalités qualifiées mentionnées au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 sont désignées par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 1Au plus tard un mois avant la fin du mandat des membres du conseil en exercice, le Premier ministre invite les organisations appelées à désigner les membres du Conseil économique, social et environnemental à lui faire connaître dans les vingt jours les noms de leurs représentants ; le Premier ministre les notifie au président du Conseil économique, social et environnemental.
Si dans les mêmes délais un désaccord intervenant entre les organisations visées aux alinéas précédents ne permet pas la désignation des représentants de ces organisations, cette désignation fera l'objet d'un arbitrage du Premier ministre ou d'une personnalité désignée par lui.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 1Le Conseil économique, social et environnemental se réunit valablement lorsque les trois quarts au moins de ses membres sont désignés.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 - art. 9 (VD)
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 5En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau titulaire dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil ou de ses sections, il est démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article précédent.
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Le décret n° 59-479 du 27 mars 1959, modifié par le décret n° 82-507 du 15 juin 1982, est abrogé.
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Décret n°84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social