Décret n°82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

Version abrogée depuis le 01 juillet 2010
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, et notamment l'article 5 ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

  • Article 1 (abrogé)

    Conformément à l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé, les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1er novembre 1982, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Article 2 (abrogé)

    Font l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus :

    Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la S.N.C.F. ;

    Les cartes et abonnements hebdomadaires et mensuels à nombre de voyages limité délivrés par la R.A.T.P., la S.N.C.F., et les entreprises de l'A.P.T.R..

    La prise en charge se fait sur les trajets ou portions de trajets effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice.

    Les agents peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court.

    Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à celui qui est normalement nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, la prise en charge est effectuée :

    Sur la base de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;

    Sur la base des cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels relevant du tarif Banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyages limité.

  • Article 4 (abrogé)

    La prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus est, à compter du 1er novembre 1982, fixée à 40 p. 100 du titre d'abonnement en deuxième classe ; elle sera portée à 50 p. 100 à partir du 1er octobre 1983.

  • Article 5 (abrogé)

    Sont exclus du bénéfice de la prise en charge prévue à l'article 1er du présent décret :

    a) Les agents dont le transport est assuré ou remboursé par l'administration ;

    b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;

    c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Article 6 (abrogé)

    Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

    Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent pas ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.

  • Article 7 (abrogé)

    La prise en charge partielle prévue à l'article 1er est effectuée sous la forme d'un remboursement mensuel dans les conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

  • Article 8 (abrogé)

    Le décret n° 67-699 du 17 août 1967 portant attribution aux personnels de l'Etat d'une prime spéciale uniforme mensuelle de transport et le décret n° 70-242 du 19 mars 1970 portant relèvement de la prime uniforme mensuelle de transport attribuée aux personnels de l'Etat sont abrogés à compter du 1er novembre 1982.

  • Article 9 (abrogé)

    Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,PIERRE MAUROY. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Laurent FABIUS.

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