Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux
Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux
Le présent décret s'applique à tous les corps, cadre d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.
En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.
La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.
La fiche individuelle de notation comporte :
1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.
- Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 3
- Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)
Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.
L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.
La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.