Loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

Version abrogée depuis le 01 juillet 2016
  • Article 1 (abrogé)

    Seront punis des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison des produits destinés à l'alimentation des animaux, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions indiquées à l'article 2 de la présente loi :

    1° Pour les produits simples, le nom et l'adresse du vendeur ou du fabricant, ainsi que la nature du produit, son pays d'origine et son degré de pureté.

    2° Pour les produits composés, le nom et l'adresse du vendeur ou du fabricant, la date de sortie de l'usine de fabrication du produit, la nature des matières premières, alimentaires ou non, qui entrent dans sa composition, la teneur minimum en matières protéiques brutes digestibles, en matières grasses, en hydrates de carbone, la teneur maximum en cellulose et l'humidité ;

    3° Pour les tourteaux alimentaires provenant de la trituration de graines oléagineuses d'une même espèce et n'ayant subi aucun mélange, le nom et l'adresse du vendeur ou du fabricant, la date de fabrication du produit, la nature de la matière première alimentaire ou non qui entre dans sa composition, sa teneur minimum en matières azotées, en matières grasses et l'humidité ;

    4° Pour les produits mélassés, produits contenant au minimum 20 % de mélasse à 48 degrés de sucre exprimés en glucose, le nom et l'adresse du vendeur ou du fabricant, la date de sortie de l'usine de fabrication du produit, la teneur minimum en sucres totaux exprimés en glucose, l'humidité maximum du produit et la nature du support de la mélasse.

  • Article 2 (abrogé)

    Tout fabricant ou vendeur de produits simples composés ou mélassés, destinés à l'alimentation des animaux, est tenu :

    1° D'apposer sur les emballages, sacs ou récipients dans lesquels la marchandise est préparée pour la vente, mise en vente ou vendue, ou expédiée, quelle qu'en soit la quantité, une étiquette portant les indications prévues à l'article 1er. Cette étiquette sera retenue dans le système de fermeture de l'emballage.

    Sont interdites sur les emballages, sacs ou récipients, soit par inscription directe ou par tout autre moyen, toutes indications autres que celles ci-dessus prévues, exception faite pour le nom, l'adresse et la raison sociale du fabricant ou du vendeur, la dénomination de vente du produit et, éventuellement, toute marque syndicale de garantie ;

    2° De délivrer à l'acheteur, au moment de la livraison, une facture détaillée portant les mêmes indications, s'il s'agit de livraisons égales ou supérieures à 100 kilogrammes.

    Le pourcentage d'impuretés des produits simples, d'origine française ou étrangère doit être exprimé par un seul nombre pour 100 kilogrammes de la marchandise facturée, telle qu'elle est livrée.

  • Article 3 (abrogé)

    Indépendamment des peines prévues à l'article L. 213-3 du code de la consommation, qui peuvent être appliquées, tout fabricant ou vendeur de produits destinés à l'alimentation des animaux est responsable des accidents occasionnés par l'ingestion de ces produits et en doit réparation.

    Les seules analyses valables en vue d'établir la responsabilité du vendeur seront celles faites contradictoirement par des chimistes experts, accrédités par le service de la répression des fraudes, sur des échantillons dont les conditions de prélèvement seront fixées par le décret prévu à l'article 5.

  • Article 4 (abrogé)

    Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu sous leur dénomination usuelle des céréales, des fourrages, des grains et des graines, des racines et des tubercules, à l'état naturel, sans préparation d'aucune sorte ; des pulpes, des drèches, ainsi que des issues n'ayant subi aucune addition ni aucun mélange et à condition que ces produits soient de provenance française.

  • Article 5 (abrogé)

    Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture fixera les conditions d'application de la présente loi.

    Il précisera, en outre, la teneur en principes nuisibles au-dessus de laquelle les produits ne pourront être mis en vente ou détenus en vue de la vente.

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