Décret n°2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation.
Décret n°2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation.
NOR: BCFD0757519D
Version consolidée au 22 février 2019
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 1
Le label " bateau d'intérêt patrimonial ", prévu par l'article 224 du code des douanes susvisé, est délivré par un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 2
La demande d'agrément, disponible auprès de l'association "Patrimoine maritime et fluvial", est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 3
L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 4
Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 5
La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :
- un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" ;
- un représentant du ministre chargé des douanes ;
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- un représentant de la Fondation du patrimoine ;
- cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé des douanes, ou leur suppléant.
La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 6
La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la période au titre de laquelle le label est délivré. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 7
Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 8
Le procès-verbal est adressé à l'association "Patrimoine maritime et fluvial" qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" adresse cette liste aux ministres chargés des douanes, de la mer et de la culture.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 9
Le rejet d'une demande de label doit être motivé. Il est notifié au demandeur.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 10
L'arrêté visé à l'article 1er du présent décret détermine la liste nominative des navires ayant reçu le label "bateau d'intérêt patrimonial", qui bénéficient à ce titre, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation prévue par l'article 224-3 du code des douanes, à compter du 1er janvier de l'année en cours.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 11
Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret. Un nouvel arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture est nécessaire pour accorder à nouveau l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 12
L'association "Patrimoine maritime et fluvial" n'engage pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.
Le non-renouvellement du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 13
L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.
Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.
S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été respectées, le droit annuel de francisation et de navigation est exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été respectées.
- Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 14
Sont considérés, au titre de l' article 224 du code des douanes susvisé , comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
Par dérogation, le label "bateau d'intérêt patrimonial" valable pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 est délivré en 2014.