Arrêté du 27 juillet 1992 créant un traitement informatique national des résumés de sortie standardisés et des résumés standardisés de facturation transmis par certains établissements hospitaliers privés conventionnés relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1995

NOR : SANH9201888A

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu l'article L. 710-5 du code de la santé publique ;

Vu l'article 378 du code pénal ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 84-1042 du 28 novembre 1984 relatif à l'exercice du contrôle médical dans les établissements, services et institutions recevant des bénéficiaires des différents régimes obligatoires d'assurance maladie ;

Vu le protocole d'orientation du 25 octobre 1991 pour la maîtrise négociée des dépenses d'assurance maladie entre le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué à la santé, le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le président des caisses centrales de la mutualité centrale agricole et le président de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juin 1992 portant le numéro 254253,

  • Article 1

    Modifié par Arrêté 1994-12-22 art. 1 JORF 17 janvier 1995

    Il est créé, à titre expérimental, avec la participation des établissements de santé privés conventionnés, un système national d'informations médico-administratives dont la finalité principale est de déterminer, en fonction des pathologies et des modes de prise en charge, une classification des prestations d'hospitalisation, en vue de l'établissement d'une tarification de ces prestations. Le terme de l'expérience est fixé au 31 décembre 1994. Il pourra, le cas échéant, sur décision de son comité de pilotage, être reporté dans la limite du 31 décembre 1995 ".

  • Article 2

    Modifié par Arrêté 1994-12-22 art. 2 JORF 17 janvier 1995

    Ce système d'information est constitué sous la responsabilité d'un comité national comprenant des représentants du ministère de la santé et de l'action humanitaire, du ministère des affaires sociales et de l'intégration, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses centrales de mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des fédérations d'établissements de santé privés et conformément au cahier des charges signé par les partenaires.

    Ce système d'information est constitué sous la responsabilité d'un comité national comprenant des représentants du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des fédérations d'établissements de santé privés, des syndicats médicaux représentatifs des praticiens exerçant au sein des établissements participant à cette expérience, et conformément au cahier des charges signé par les partenaires.

    Pour permettre la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, des traitements automatisés d'informations indirectement nominatives sont mis en oeuvre par la direction des hôpitaux et les trois caisses nationales sous la responsabilité du comité national.

  • Article 3

    Modifié par Arrêté 1994-12-22 art. 3 JORF 17 janvier 1995

    Les catégories d'informations indirectement nominatives traitées concernent :

    1° Résumés de sortie standardisés : sexe, année de naissance, numéro de l'unité médicale, date d'entrée dans l'unité, date de sortie de l'unité, mode d'entrée dans l'unité, mode de sortie de l'unité, nombre de séances, diagnostic principal, diagnostics associés (cinq maximum par unité), actes (cinq maximum par unité) ;

    2. Résumés de facturation établis sur la base des bordereaux 615 :

    Numéro de l'établissement dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) ;

    Grand régime de sécurité sociale ;

    Nature d'assurance ;

    Année de naissance ;

    Date d'entrée ;

    Date de sortie ;

    Total montant facture (frais de séjour) ;

    Total remboursable par la caisse (frais de séjour) ;

    Total d'honoraires factures ;

    Total d'honoraires remboursable par la caisse ;

    Code du spécialiste exécutant l'acte ;

    Mode de traitement ;

    Discipline(s) médico-tarifaire(s) ;

    Date(s) de début de séjour dans la discipline ;

    Date(s) de fin de séjour dans la discipline ;

    Code(s) acte(s) ;

    Quantité(s) d'actes ;

    Coefficient global et par acte ;

    Dénombrement(s) ;

    Prix unitaire(s) ;

    Taux de participation de la caisse.

    2° Résumés de facturation :

    Numéro F.I.N.E.S.S. de l'établissement ;

    Grand régime de sécurité sociale ;

    Nature d'assurance ;

    Année de naissance ;

    Date d'entrée ;

    Date de sortie ;

    Total montant facture (frais de séjour) ;

    Total remboursable par la caisse (frais de séjour) ;

    Total d'honoraires factures (biologie) ;

    Total honoraires remboursable par la caisse (biologie) ;

    Mode de traitement ;

    Discipline(s) médico-tarifaire(s) ;

    Date(s) de début de séjour dans la discipline ;

    Date(s) de fin de séjour dans la discipline ;

    Code(s) acte(s) ;

    Quantité(s) d'actes ;

    Coefficient global et par acte ;

    Dénombrement(s) ;

    Prix unitaire(s) ;

    Taux de participation de la caisse.

  • Dans chaque clinique participant à l'expérience, les informations prévues à l'article 3 sont recueillies et transmises sous la responsabilité d'un médecin, désigné en concertation avec les praticiens exerçant dans l'établissement.

    Ce médecin procède au rapprochement des données médicales et des données administratives concernant un même patient ; il assure également l'identification de ces données par l'attribution d'un numéro aléatoire non signifiant dont il conserve pendant une durée de douze mois la correspondance avec l'identité des patients, afin de permettre la validation de ces données.

  • Les organismes destinataires des informations visées à l'article 3 sont :

    1° La direction des hôpitaux du ministère de la santé et de l'action humanitaire (mission Programme de médicalisation du système d'information) ;

    2° La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses centrales de la mutualité sociale agricole et la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (échelons médicaux nationaux).

  • Le droit d'accès et de rectification, prévu en application des dispositions des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin désigné à l'article 4. Ce dernier, pendant la période où est conservée la correspondance entre identité du patient et numéro du R.S.S., informe les gestionnaires de fichiers nationaux, lesquels procèdent aux rectifications nécessaires.

  • Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

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