Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique
Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique
NOR: INTB9200335D
Version consolidée au 22 avril 2018
- Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 1
- Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 9
Pour la spécialité Musique, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen.
Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article dans laquelle il souhaite subir l'examen.
- Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 2
Pour l'une des disciplines de la spécialité "musique" mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :
1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, suivie d'un entretien, dispensée à un ou plusieurs élèves de troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle (durée : 30 minutes pour la conduite d'une séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3).2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :
Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction": un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.
Pour la discipline "professeur chargé de direction" : un entretien sur les connaissances administratives et de l'environnement territorial, et sur les capacités de gestion et d'encadrement du candidat à diriger un établissement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel et sa motivation.
Pour toutes les disciplines, cet entretien vise également à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription. Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).
- Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 3
Pour l'une des disciplines de la spécialité "danse" mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :
1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail dispensée à un groupe d'au moins cinq élèves de troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle suivi d'un entretien (durée : 40 minutes pour la conduite de la séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3).2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique. Cet entretien vise également à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription.
Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).
- Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 4
Pour la spécialité "arts plastiques", les épreuves sont les suivantes :
1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, suivie d'un entretien, dispensée à un ou plusieurs élèves (durée : 30 minutes pour la conduite d'une séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3).2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique. Cet entretien vise également à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription.
Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).
- Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 5
Pour la spécialité "art dramatique", les épreuves sont les suivantes :
1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, dispensée à un groupe d'au moins trois élèves, ayant une pratique du texte et de l'interprétation, à partir d'un extrait d'œuvre littéraire ou dramatique (prose ou vers) remis au candidat par le jury au début de la préparation. La conduite de cette séance de travail consiste en un travail d'interprétation du texte, appuyé sur une préparation physique et vocale articulée avec l'axe artistique et pédagogique choisi. Elle est suivie d'un entretien portant sur la conduite de cette séance de travail, et plus généralement sur les éléments techniques et artistiques de la spécialité (durée totale de l'épreuve : 30 minutes suivie de 10 minutes d'entretien avec le jury - préparation : 15 minutes ; coefficient 3).2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique. Cet entretien vise également à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription.
Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).
- Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 6
- Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 7
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique ;
-deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;
-deux élus locaux.
Pour l'épreuve d'admissibilité de chaque spécialité et de chaque discipline, des correcteurs peuvent être désignés par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction de l'épreuve sous l'autorité du jury.
Ces correcteurs doivent être titulaires du grade de directeur d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ou de professeur territorial d'enseignement artistique.
Les titulaires du grade de professeur territorial d'enseignement artistique doivent enseigner la même spécialité et, le cas échéant, discipline, que le candidat.
- Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 - art. 5
A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.