- Titre Ier : LA SPECIALITE “PECHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN” DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MARITIME (Articles 1 à 2)
- Titre Ier : COMMISSION NATIONALE D'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « PÊCHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN » (abrogé)
- Titre II : CRÉATION D'UNE CLASSE DE MISE À NIVEAU MARITIME EN VUE DE L'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « PÊCHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN » (Articles 9 à 11)
- Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « PÊCHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN » (Articles 12 à 17)
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-6 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :
Il est créé la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.VersionsLes candidats qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “conduite et gestion de l'environnement marin” doivent suivre la formation de mise à niveau sauf décision contraire prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission prévue au II de l'article 7 du décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé .
Les candidats qui sont titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “cultures marines” peuvent être admis directement en section de technicien supérieur maritime de la spécialité “pêche et gestion de l'environnement marin” sur proposition de la commission d'admission mentionnée au II de l'article 7 du décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé .VersionsLiens relatifsLes connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation conduisant au brevet de technicien supérieur maritime “pêche et gestion de l'environnement marin” sont ainsi définies :
-s'intéresser à l'environnement marin et à toutes les formes d'exploitation des produits de la pêche maritime ;
-disposer de compétences dans les disciplines scientifiques et technologiques : biologie, physique-chimie, mathématiques et écologie ;
-disposer de compétences relationnelles permettant de s'inscrire dans un travail en équipe, être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels ;
-disposer de compétences en matière de communication technique pour interpréter et exploiter les informations obtenues à partir d'essais, de test, de simulations, de réalisations ;
-disposer de capacités d'organisation et d'autonomie ;
-s'exprimer correctement à l'écrit et à l'oral en langue française et être capable de s'exprimer en langue anglaise.Versions
Article 3 (abrogé)
La commission nationale d'admission de la spécialité “ pêche et gestion de l'environnement marin ” est composée des membres suivants :
- le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- le responsable de l'unité des concours et examens maritimes ;
- les directeurs des établissements d'accueil des sections de technicien supérieur maritime de la spécialité “ pêche et gestion de l'environnement marin ” et de la classe de mise à niveau maritime de cette spécialité, ou leur représentant ;
- un enseignant, sur proposition du directeur de son établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une section de technicien supérieur maritime de la spécialité “ pêche et environnement marin ” ;
- un enseignant, sur proposition du directeur de son établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une classe de mise à niveau maritime de cette spécialité ;
- un représentant des professions maritimes intéressées par le diplôme.
Le ministre chargé de la mer désigne chaque année les membres de la commission nationale d'admission.
Elle est réunie selon les modalités et le calendrier fixés par le ministre chargé de la mer.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime.VersionsArticle 4 (abrogé)
La commission nationale d'admission délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente.VersionsArticle 5 (abrogé)
Chaque année, le ministre chargé de la mer précise le contenu du dossier d'inscription ainsi que le calendrier et les modalités d'inscription dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » et dans la classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de cette spécialité.VersionsArticle 6 (abrogé)
Chaque candidat adresse son dossier d'inscription, selon les modalités définies à l'article 5, à la commission nationale d'admission. La commission nationale d'admission examine chaque candidature.
Elle établit par ordre de mérite et selon les vœux des candidats :
- une liste pour l'entrée dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » ;
- une liste pour l'entrée dans la classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de cette spécialité.VersionsArticle 7 (abrogé)
La commission nationale d'admission transmet ces listes aux directeurs interrégionaux de la mer, ou aux directeurs de la mer, dont relèvent les établissements d'accueil, afin qu'ils puissent prononcer les admissions en formation en fonction des places disponibles.Versions
Article 8 (abrogé)
Une classe de mise à niveau maritime est créée en vue de l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin », pour les candidats visés à l'article 2.Versions
Les objectifs de la formation de mise à niveau maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin », les contenus de cette formation et les horaires de la formation sont fixés en annexe I du présent arrêté (1).Versions
La formation comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée sont définies à l'annexe I du présent arrêté (1).VersionsLe passage des élèves de la classe de mise à niveau dans la section de technicien supérieur maritime est prononcée par le chef d'établissement assurant la formation de mise à niveau pour les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble de leurs résultats, et sur avis du conseil de classe.
Versions
Les éléments constitutifs de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime sont fixés aux annexes II, III, IV et V du présent arrêté (1). Ils comprennent :
- le référentiel des activités professionnelles ;
- le référentiel de certification ;
- les horaires de la formation ;
- les unités constitutives du diplôme ;
- le règlement d'examen ;
- la description du projet technique.Versions
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur maritime « pêche et gestion de l'environnement marin » comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe III du présent arrêté (1).Versions
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont fixées par le ministre chargé de la mer.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont relève l'établissement de formation.Versions
Le brevet de technicien supérieur maritime « pêche et gestion de l'environnement marin » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 2014-576 susvisé.
Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.VersionsLiens relatifs
La première session nationale d'examen du brevet de technicien supérieur maritime « pêche et gestion de l'environnement marin » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2016.Versions
La directrice des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 juin 2014.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier