Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : ESRS1930492D

JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Version en vigueur au 15 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien ;
Vu le décret n° 62-1393 du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien ;
Vu le décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 modifié relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ;
Vu le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • I.-Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

    II.-Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la condition de validation de 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) mentionnée au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret ne s'applique pas aux formations conduisant aux diplômes d'Etat de psychomotricien, d'audioprothésiste et de technicien de laboratoire médical.

    Les étudiants ayant validé une ou deux années de ces formations peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

    III.-Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par le même arrêté du 28 octobre 2009, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu aux articles 5 et 9 de cet arrêté et qui ont validé 60 ou 90 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (système européen de crédits-ECTS) au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre les dispositions du présent décret.

    Pour chaque université concernée par ces dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé. Le nombre de places attribuées aux élèves des écoles du service de santé des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l'accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.

    Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé adaptée régie par le chapitre II du décret du 20 février 2014 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de ces formations peuvent s'inscrire, s'ils ont validé cette première année, dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. Les étudiants n'ayant pas validé cette première année doivent à nouveau participer à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du même code.

    Les étudiants ayant suivi une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté régi par le chapitre III du décret du 20 février 2014 susvisé et ayant déjà présenté une fois sans succès leur candidature au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent poursuivre leur cursus dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.

    IV.-Pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, les universités peuvent, sur demande motivée, être autorisées à déroger au pourcentage mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur dresse la liste des universités autorisées à déroger ainsi que le pourcentage appliqué pour chacune d'elles.

    V.-Pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées.


    Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2023 et 2024.


    L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    VI.-Sans préjudice des dispositions du V, et pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d'admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique.


    Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de pharmacie et de maïeutique.


    L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Pour la seule année universitaire 2020-2021, les modalités d'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, ainsi que les modalités de réorientation et de poursuite d'études pour les étudiants n'ayant pas été admis dans l'une de ces formations sont complétées par les dispositions suivantes :


    I.-A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l'université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation met en place une commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.


    Cette commission a pour objet de permettre, postérieurement à la délibération du ou des jurys prévus à l'article R. 631-1-2 du même code et sur demande d'un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.


    II.-Cette commission comprend :


    1° Le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université, ou son représentant ;


    2° Le président du jury mentionné à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, ou son représentant ;


    3° Le directeur de chacune des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie concernées et le directeur de la structure de formation en maïeutique concernée ou le directeur de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du même code, ou leur représentant ;


    4° Un enseignant-chercheur ou un enseignant siégeant à la commission de la formation et de la vie universitaire désigné par le président de l'université ;


    5° Au moins un responsable des formations de licence mentionnées au 1° du I de l'article R. 631-1 du même code permettant d'accéder en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;


    6° Le responsable de l'année de formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code permettant d'accéder en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 de ce code.


    S'il n'est pas membre de la commission au titre des 1° à 6°, le président du jury de validation de la formation suivie par l'étudiant au cours de l'année universitaire 2020-2021, ou son représentant, participe aux travaux de la commission pour l'examen de la situation de l'étudiant concerné.


    L'un des membres mentionnés au 1° et au 4° du présent II est un enseignant-chercheur ou un enseignant d'une discipline autre que celles de santé.


    La commission, dont la composition est fixée par décision du président de l'université, est présidée par le membre mentionné au 1° du présent II.


    En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix de son président est prépondérante.


    III.-En tenant compte de la situation particulière et exceptionnelle que l'étudiant fait valoir dans sa demande, des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, des acquis de sa formation, ainsi que des attendus des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, et sur proposition de la commission mentionnée au II, le président de l'université peut décider de :


    1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code de s'inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l'article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 ;


    2° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code, une inscription dans l'une des formations mentionnées au 1° du I de ce même article R. 631-1 et une présentation dès l'année universitaire 2021-2022 d'une seconde candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans que la condition relative à la validation d'au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature, mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 de ce code, puisse être opposée ;


    3° Annuler, pour les étudiants ayant validé la formation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, le décompte de l'utilisation d'une des deux possibilités de candidature mentionnée à l'article R. 631-1-1 du même code pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 de ce code.


    Les décisions prévues aux 1° et 2° du présent II s'accompagnent de l'annulation du décompte de l'utilisation d'une des deux possibilités de candidature mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.


    L'ensemble des décisions prises au titre des 1° et 2° du présent II est accordé dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique hors effectifs réservés au dispositif issu des dispositions du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et hors effectifs attribués aux étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au titre de l'année universitaire 2020-2021.


    IV.-L'étudiant saisit la commission mentionnée au I au plus tard le 23 août 2021, dans les limites et conditions préalablement définies par le président de l'université en application du présent décret.


    Les universités informent sans délai les étudiants concernés des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, et des modalités pratiques de saisine de la commission précitée par affichage au sein des locaux ainsi que sur leur site internet.


    V.-Pour l'application du présent article aux élèves des écoles du service de santé des armées régis par les articles R. 631-1-7 à R. 631-1-12 du code de l'éducation :


    1° La commission mentionnée au I ne peut être saisie par les élèves des écoles du service de santé des armées qu'après accord de l'autorité militaire ;


    2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, assiste aux réunions de la commission mentionnée aux I et II lorsque cette commission examine les situations des élèves des écoles du service de santé des armées ;


    3° Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus au III.


  • La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 novembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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