Arrêté du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097)

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 juillet 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 28 janvier 2013 et du 11 avril 2013, notamment les oppositions formulées, du côté employeur, par le MEDEF et la CGPME, et du côté salarié par la CFDT et la CGT-FO aux motifs que l'Association des producteurs indépendants (API) ne serait pas représentative et n'aurait pas la capacité à engager l'ensemble des entreprises de la production cinématographique ; que les principes de bonne foi et de loyauté n'auraient pas été respectés dans le cadre de la négociation ; que l'impact économique dans la branche de l'extension de la convention collective susvisée ne serait pas soutenable pour un grand nombre d'entreprises concernées ; qu'un texte alternatif a été négocié par les organisations non signataires de la convention collective susvisée ;
Considérant qu'aucun élément du dossier ne démontre un défaut de loyauté et de bonne foi dans les négociations, qui se sont tenues dans le cadre d'une commission mixte paritaire telle que prévue aux articles L. 2261-20 du code du travail et D. 2261-9 et suivants du code du travail ; que l'absence de représentativité de l'Association des producteurs indépendants (API) dans la branche n'est pas établie ; que le caractère non soutenable de l'impact économique de l'extension de la convention collective du 19 janvier 2012 pour les entreprises comprises dans son champ d'application n'a pas été établi ; qu'aucun autre texte conventionnel conclu dans le même champ d'application professionnel n'a fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail et ne peut être pris en compte ;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions d'entrée en vigueur du présent arrêté, eu égard à ses effets sur le secteur concerné ; que le présent arrêté prend effet au 1er octobre 2013,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012.
    Le premier alinéa de l'article 4 du chapitre II du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
    L'article 5 du chapitre II du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
    L'article 11 du chapitre III du titre Ier « dispositions » communes de la convention collective est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi du 20 août 2008.
    Le Ier alinéa de l'article 31 du chapitre IX du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
    L'article 36 du chapitre IX du du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
    L'article 25 du chapitre VI du titre II « techniciens de la production cinématographique » de la convention collective est étendu sous réserve de l'intervention d'un décret prévoyant que la durée hebdomadaire maximale moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
    L'article 26 du chapitre VI du titre II « techniciens de la production cinématographique » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail.
    L'article 30 du chapitre VI du titre II de la convention collective ainsi que les annexes relatives aux salaires minima garantis afférents sont étendus sous réserve de l'intervention d'un décret instituant le régime d'équivalence prévu par la convention.
    L'article 35 du chapitre VI du titre II de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3131-3 et D. 3131-6 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter du 1er octobre 2013 pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

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