Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 - art. 5 () JORF 22 octobre 1986Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par le présent décret les appareils de contrôle, dénommés chronotachygraphes, mentionnés à l'article R. 78 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel.
Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1985, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les indications des chronotachygraphes doivent être exprimées en unités légales.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40 C, sont les suivantes :
Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le contrôle prévu à l'article 1er comporte :
L'homologation C.E.E. de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
La vérification des instruments après installation ;
Des vérifications périodiques.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 - art. 10 () JORF 1er octobre 1986La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article 4 ci-dessus est effectuée par les directions régionales de l'industrie et de la recherche.
Toutefois la vérification primitive des instruments neufs peut être effectuée par le fabricant ou son représentant en France habilité à cette fin par le ministre chargé de la métrologie légale dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Peut être habilité à effectuer la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé de la métrologie légale après que le fabricant ou son représentant ait été mis en mesure de présenter ses observations, notamment lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 - art. 11 () JORF 1er octobre 1986Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation des chronotachygraphes les installateurs ou réparateurs agréés à cette fin par le commissaire de la République du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 - art. 12 () JORF 1er octobre 1986La vérification périodique a lieu au moins une fois tous les deux ans. Elle est effectuée sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une plaquette de vérification périodique certifiant, sous la responsabilité du centre ayant effectué la vérification, la conformité de l'instrument et de l'installation aux prescriptions réglementaires et mentionnant, en particulier, la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée.
Si l'instrument n'est pas conforme, le centre de contrôle en avise, par écrit, la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 - art. 13 () JORF 1er octobre 1986Peut être agréée pour effectuer les opérations de réparation, d'installation ou de vérification périodique toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité principale n'est pas liée au transport par route ou au commerce des véhicules de transport. Le refus d'agrément doit être motivé.
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être retiré par décision motivée de l'autorité qui l'a prononcé après que le responsable de l'organisme agréé ait été mis en mesure de présenter ses observations lorsque l'une des conditions prévues par le présent décret et ses textes d'application n'est plus remplie. L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande ; l'appel n'est pas suspensif.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 - art. 14 () JORF 1er octobre 1986Les directions régionales de l'industrie et de la recherche vérifient, lors des opérations de la visite technique du véhicule prévue par les articles R. 118 à R. 122 du code de la route, que ces véhicules ont subi la vérification périodique prévue à l'article 4 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 - art. 5 () JORF 22 octobre 1986Les appareils mentionnés à l'article R. 78 du code de la route mais n'entrant pas dans le champ d'application du règlement C.E.E. du 20 décembre 1985 modifié et qui ont été régulièrement installés avant la publication du présent décret peuvent être maintenus en service.
Les vérifications périodiques ou après réparation sont opérées dans les conditions prévues au présent décret, compte tenu des caractéristiques de ces appareils, telles qu'elles étaient définies à la date de leur installation.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation C.E.E. de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agréments des organismes chargés des contrôles.
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Le décret n° 72-865 du 6 septembre 1972 est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route