Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2020

NOR : MTRD1829836D

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6123-14 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 39 et 41 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat ;
Vu les avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date des 9 et 20 novembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 26 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • A modifié les dispositions suivantes
  • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Sct. Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

    II. - En application des dispositions du X de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, France compétences attribue en 2019 des fonds aux opérateurs de compétences, au regard de leurs besoins de financement, lorsqu'ils sont éligibles à la péréquation mentionnée à l'article R. 6123-31, pour des projets de renforcement ou d'extension de l'offre de formation des centres de formation d'apprentis, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail.


    Ces contrats sont transmis après leur conclusion par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences concerné.


    Ces contrats sont financés pour toute leur durée d'exécution par les opérateurs de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat.


    Le paiement est réalisé selon les modalités prévues au III de l'article R. 6332-25 du même code à compter de la date de la réception de la facture par les opérateurs de compétences.


    France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la péréquation interbranches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 et sur la base des états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences.

  • I. - En application du B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les opérateurs de compétences assurent le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du même code, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de cette même.
    Les articles R. 6123-24 à R. 6123-28 et R. 6123-31 à R. 6123-33 s'appliquent, sauf en ce qu'ils ont de contraire avec les dispositions du présent article.
    II. - Au titre de l'année 2019, les employeurs de moins de onze salariés s'acquittent des contributions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail avant le 1er mars 2020. Cette contribution est mutualisée dès réception et répartie dans les sections financières afférentes selon les parts suivantes :
    1° 51 % de la collecte est affecté au financement de l'alternance ;
    2° 32 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation ;
    3° 17 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    III. - A. - Au titre de l'année 2019, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent de la contribution mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du même code par un acompte de 75 % effectué avant le 15 septembre 2019. L'assiette sur laquelle cet acompte est calculé est la masse salariale de 2018, ou, si besoin, en cas de création d'entreprise, une projection de la masse salariale de 2019.
    B. - Une part correspondant à 80 % de l'acompte mentionné au A est versée à France compétences avant le 15 octobre 2019. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes de la façon suivante :
    1° 1,532 milliard d'euros est affecté à la dotation de l'Etat pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5 du même. Cette dotation est versée avant le 31 octobre 2019 ;
    2° La part restante est répartie de la façon suivante :
    a) Entre 37 % et 45 % de cette part sont affectés au financement de l'alternance. Cette dotation est répartie en deux enveloppes dédiées respectivement aux opérateurs de compétences au titre de la péréquation interbranche et aux gestionnaires de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5. L'enveloppe affectée au gestionnaire de permis de conduire des apprentis est comprise entre un minimum de 3 % et un maximum de 10 % de cette dotation. Les modalités de répartition sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences ;
    b) Entre 1 % et 5 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces fonds sont versés avant le 31 octobre 2019 ;
    c) Entre 10 % et 14 % de cette part sont affectés au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés au titre du c du 3° de l'article L. 6123-5 du même code. Cette dotation est répartie selon les modalités prévues à l'article R. 6123-26 du même code avant le 30 novembre 2019 ;
    d) Entre 3 % et 6 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces fonds sont versés avant le 31 octobre 2019 aux organismes paritaires mentionnés au III de l'article 3 de la loi du 5 septembre 2018 susvisé en tenant notamment compte du périmètre des contributions gérées au titre du congé individuel de formation et de l'activité réalisée au titre du conseil en évolution professionnelle en 2017 et 2018 ;
    e) Entre 38 % et 44 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces fonds sont versés avant le 31 octobre 2019 aux organismes paritaires mentionnés au B du VII de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;
    f) Entre 0,5 % et 1,7 % de cette part sont affectés au fonctionnement et aux investissements de France compétences.
    Les taux mentionnés de a à f au 2° sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 15 juin 2019, en tenant compte pour le taux mentionné au f de la part fixée par la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions. Ils représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du B.
    C. - Le solde éventuel de la part mentionnée au B est affecté aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance, en proportion des sommes versées au titre de la part de l'acompte mentionné au premier alinéa du A avant le 30 novembre 2019.
    D. - Les opérateurs de compétences conservent 20 % de l'acompte 2019 et l'affectent aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante :
    1° 60 % de la collecte sont dédiés au financement de l'alternance ;
    2° 20 % de la collecte sont dédiés au compte personnel de formation ;
    3° 20 % de la collecte sont dédiés aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    E. - Le solde de la contribution des employeurs de onze salariés et plus mentionnée au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2020.
    L'opérateur de compétences affecte le solde de cette contribution aux sections financières afférentes selon la répartition suivante :
    1° 51 % de la collecte est affecté au financement de l'alternance ;
    2° 32 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation ;
    3° 17 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    F. - Au titre de l'année 2019, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent des contributions mentionnées aux 3° et 4 ° de l'article L. 6131-1 avant le 1er mars 2020.
    Le produit de la contribution mentionnée aux 3° de l'article L. 6131-1 est affecté au financement de l'alternance.
    Le produit de la contribution mentionnée aux 4° de l'article L. 6131-1 est affecté dans les conditions fixées au E.

    G.-Les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis prises en charge par les opérateurs de compétences et mentionnées à l'article 3 du décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail sont éligibles au titre de la péréquation interbranche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5.

    IV. - Au titre de l'année 2020, les employeurs de moins de onze salariés s'acquittent de la contribution mentionnée aux 2° et 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail avant le 1er mars 2021. Cette contribution est mutualisée dès réception et répartie dans les sections financières afférentes selon les parts suivantes :
    1° 65 % de la collecte est affecté au financement de l'alternance ;
    2° 9 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation. Cette part est reversée à France compétences avant le 1er avril 2021 ;
    3° 26 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    V. - A. - Au titre de l'année 2020, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent de la contribution mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 du même code par deux acomptes. L'assiette sur laquelle ces deux acomptes sont calculés est la masse salariale de 2019, ou, si besoin, en cas de la création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2020.
    1° Un premier acompte de 60 % du montant dû est versé avant le 1er mars 2020 ;
    2° Un second acompte de 38 % du montant dû est versé avant 15 septembre 2020.
    B. - Une part représentant 65 % de l'acompte mentionné au 1° du A est reversée à France compétences avant le 1er avril 2020. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes de la façon suivante :
    1° 843,2 millions d'euros sont affectés à la dotation de l'Etat pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5 du même code. Cette dotation est versée avant le 30 avril 2020 ;
    2° La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante :
    a) Entre 39 % et 55 % de cette part sont affectés au financement de l'alternance. Cette dotation est répartie en trois enveloppes dédiées respectivement aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis pour un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, aux opérateurs de compétences au titre de la péréquation interbranche et aux gestionnaires de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 du même code. L'enveloppe affectée au gestionnaire de permis de conduire des apprentis est comprise entre un minimum de 3 % et un maximum de 10 % de cette dotation. Les modalités de répartition sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences ;
    b) Entre 26 % et 31 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3° de l'article L. 6123-5 du même code. Ce financement est reversé avant le 31 mai 2020 ;
    c) Entre 2 % et 7 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces financements sont reversés aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ;
    d) Entre 16 % et 21 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5° de l'article L. 6123-5 du même code. Ce financement est reversé avant le 31 mai 2020 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisé ;
    e) Entre 0,5 % et 0,7 % de cette part sont affectées au fonctionnement et aux investissements de France compétences.
    Les taux mentionnés de a à e au 2° du B sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 30 avril 2020, en tenant compte pour le taux mentionné au e de la part fixée par la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions. Ils représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du B.
    C. - Le solde éventuel de la part mentionnée au B est versé aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance, en proportion des sommes versées au titre de la part de l'acompte mentionné au 1° du A avant le 31 mai 2020.
    D. - L'opérateur de compétences conserve 35 % de l'acompte mentionné au 1° du A et l'affecte aux sections financières afférentes selon la répartition suivante :
    1° 92 % de la collecte sont dédiés au financement de l'alternance ;
    2° 8 % de la collecte sont dédiés aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ;
    E. - Une part représentant 65 % de l'acompte mentionné au 2° du A est reversée à France compétences avant le 15 octobre 2020. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes de la façon suivante :
    1° 737,8 millions d'euros sont affectés à la dotation à l'Etat pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail. Cette dotation est versée avant le 15 novembre 2020 ;
    2° La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante :
    a) Entre 39 % et 55 % de cet acompte sont affectés au financement de l'alternance pour les opérateurs de compétences au titre de la péréquation interbranche ;
    b) Entre 26 % et 31 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3° de l'article L. 6123-5 du même code.
    c) Entre 2 % et 7 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces financements sont reversés aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ;
    d) Entre 16 % et 21 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces financement sont reversées avant le 31 décembre 2020 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisé ;
    e) Entre 0,5 % et 0,7 % de cette part sont affectées au fonctionnement et aux investissements de France compétences.
    Les taux mentionnés de a à e au 2° sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 31 octobre 2020 en tenant compte pour le taux mentionné au e de la part fixée par la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions. Ils représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du E.
    F. - Le solde éventuel de la part mentionnée au E est versé aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance, en proportion des sommes versées au titre de la part de l'acompte mentionné au b du A avant le 31 décembre 2020.
    G. - L'opérateur de compétences conserve 35 % du second acompte 2020 et l'affecte aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante :
    1° 8 % de la collecte est dédiée aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ;
    2° 92 % de la collecte est dédiée au financement de l'alternance ;
    H. - Le solde de la contribution des employeurs de onze salariés et plus mentionnée au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2021. L'opérateur de compétences affecte ce solde aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante :
    1° 65 % de la collecte est affecté au financement de l'alternance ;
    2° 9 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation ;
    3° 26 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    I. - Au titre de l'année 2020, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent des contributions mentionnées aux 3° et 4 ° de l'article L. 6131-1 avant le 1er mars 2021.
    Le montant de la contribution mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 est affecté au financement de l'alternance.
    Le montant de la contribution mentionnée au 4° de l'article L. 6131-1 est affecté dans les conditions fixées au H.
    VI. - L'opérateur de compétences communique à France compétences, avant le 1er avril 2021, le montant des sommes collectées au titre de l'année 2020 pour le financement des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi que les informations lui permettant de calculer la répartition mentionné à l'article R. 6123-26 du même code.
    Avant le 1er mai 2021, France compétences communique aux opérateurs de compétences les montants que ces derniers lui reversent dans le cas où la répartition fait apparaitre un montant de dotation inférieur aux sommes qu'il a collectées au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    Avant le 1er juin 2021, France compétences verse aux opérateurs de compétences les montants qu'il leur doit dans le cas où la répartition fait apparaitre un montant de dotation supérieur aux sommes qu'il a collectées au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
    VII. - Les sommes collectées au titre du financement du compte personnel de formation pour l'année 2020 sont versées par les opérateurs de compétences à France compétences avant le 1er avril 2021.
    VIII. - Le montant de la dotation mentionnée à l'article R. 6123-24 du même code est fixé à 1,632 milliard d'euros pour l'année 2021 et à 1,684 milliard d'euros pour l'année 2022.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre des sports et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

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