Arrêté du 26 juin 1996 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1996

NOR : EQUS9600795A

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1995 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme donnant délégation de signature à M. Bodon (Alain), directeur de la sécurité et de la circulation routières ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mai 1996 portant le numéro 96-045 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Est autorisée la création, à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " AURIGE ", ayant notamment pour finalité la gestion opérationnelle des examens du permis de conduire, c'est-à-dire, à titre principal :

    - la gestion du fichier des auto-écoles ;

    - la gestion opérationnelle de l'activité ;

    - l'établissement du tableau de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

    - l'enregistrement des résultats des examens du permis de conduire et des suivis de l'enseignement de la conduite.

  • Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    a) Concernant l'identité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : matricule, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ;

    b) Concernant la vie professionnelle des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : grade, échelon, fonction, statut (en renfort, retraite, longue maladie, mutation prévisible), journées et codes d'activité (examen, indisponibilité, autres charges comme la formation), centre d'activité (centre d'examen, autres), type de contrat, congés payés, heures de récupération, centre d'affectation, numéro du département d'affectation ;

    c) Concernant les déplacements des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : puissance fiscale du véhicule, nombre de kilomètres parcourus, centre d'examen ;

    d) Concernant l'identité des auto-écoles : numéro d'identification de l'établissement (numéro d'agrément préfectoral), raison sociale, adresse, numéro de téléphone, nom du directeur, nom du responsable ;

    e) Concernant l'activité des auto-écoles : date de début d'activité, de fin d'activité, de modification d'activité, code d'activité (par catégorie de formation dispensée).

  • Seuls peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

    - les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ;

    - les délégués départementaux et interdépartementaux à la formation du conducteur ;

    - les agents habilités des préfectures.

  • Le droit d'accès aux informations les concernant s'exerce :

    - pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : auprès de la sous-direction de la formation du conducteur de la direction de la sécurité et de la circulation routières (ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme) ;

    - pour les exploitants et responsables d'auto-écoles : auprès de la préfecture qui a délivré l'agrément de l'établissement.

  • Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

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