Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

Version en vigueur au 28 mars 2024
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, notamment l'article 126 ; Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      PAR. I - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 46 et s. de l'ord. du 4 oct. 1945 à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du 19 oct. 1945.

      Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article 2 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981.

      Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail.

      PAR. 2 - En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 les obligations incombant à l'employeur sont mises :

      Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 3° et 6° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

      Dans les cas prévus aux alinéas 4° et 5° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

      Dans les cas prévus à l'alinéa 7° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.

      PAR. 3 - Un arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application du présent article.

    • Article 2 (abrogé)

      Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur ;

      Lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

      Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aux termes de l'article 2 du décret 81-45 du 21 janvier 1981.

    • Article 4 (abrogé)

      Faute par l'employeur ou par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles 1 et 2 du présent décret l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier, lorsque la demande incombe à l'intéressé.

    • Article 6 (abrogé)

      Des arrêtés du ministre du Travail et de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.

      • Article 7 (abrogé)

        Le ministre du Travail arrête, après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale :

        a) Les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 275 du Code de la sécurité sociale, entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les établissements privés de cure et de prévention, notamment pour la fixation des tarifs d'hospitalisation applicables aux assurés sociaux soignés dans lesdits établissements ;

        b) Les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;

        c) Les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou reconnus par le ministre du travail ;

        d) Les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 267 et L. 268 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 9 (abrogé)

        En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période pré-opératoire et ceux de la période post-opératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.

        Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait visé à l'alinéa précédent sont remboursés :

        1 - Sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;

        2 - Sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 6 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux aux assurés sociaux.

      • Article 9 bis (abrogé)

        Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisé détermine les conditions d'application de l'art. 19 bis de ladite ordonnance.

      • Article 10 (abrogé)

        L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport et de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord de la caisse dans les conditions prévues à la nomenclature générale.

      • Article 10-1 (abrogé)

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les modalités de prise en charge par les caisses et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés, après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 11 (abrogé)

        En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant.

        Les conditions d'agrément sont fixées par un arrêté du ministre du Travail et du ministre de la Population.

      • Article 12 (abrogé)

        1er - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie ou de prothèse ne donnent lieu à remboursement que si la caisse primaire d'assurance maladie en a accepté la prise en charge dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

        2. - La caisse à laquelle l'assuré est affilié est tenue de participer aux frais d'acquisition d'un appareil orthopédique ou de prothèse lorsque l'état physique de l'assuré était tel, lors de son immatriculation aux assurances sociales, qu'il eût nécessité le port dudit appareil avant l'immatriculation.

        3. - La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de participer, sur avis du médecin-conseil ou du dentiste-conseil des assurances sociale, sans limitation de durée, aux frais de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie et de prothèse, même lorsque l'appareillage a eu lieu avant l'immatriculation, si l'assuré remplit, lors de la réparation ou du renouvellement, les conditions légales d'attribution des prestations de l'assurance maladie.

        Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient.

        Sauf les cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils. Les conséquences de détérioration ou de perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde demeurent à sa charge.

        4. - En vue de l'acquisition, de la réparation ou du renouvellement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse autres que les appareils de prothèse dentaire, l'assuré est tenu de s'adresser :

        a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ;

        b) Soit aux centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;

        c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.

        5. - Des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe précédent fixent les tarifs auxquels sont livrés les appareils aux assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité desdites caisses.

        Un arrêté du ministre du Travail détermine les modalités suivant lesquelles les appareils d'orthopédie ou de prothèse sont fournis, réparés ou renouvelés par les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe 4 et les conditions dans lesquelles les frais d'appareillage sont remboursés par les caisses primaires d'assurance maladie.

        6. - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du Travail ne donnent lieu à remboursement que si lesdits appareils ont été soumis au contrôle technique, soit de celui des centres visés à l'alinéa b du paragraphe 4 le plus proche de la résidence de l'assuré, soit d'un service spécialisé créé par la caisse d'assurance maladie et habilité à cet effet par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale et sur avis favorable de ce centre ou de ce service.

      • Article 12 b (abrogé)

        La caisse primaire invite l'assuré à se faire inscrire à celui des centres d'appareillage visés à l'article 12 (par. 4) ci-dessus le plus proche de sa résidence ou, si plusieurs centres se trouvent à proximité de celle-ci, au centre le plus facilement accessible par les moyens de transport en usage.

        Au cas où l'assuré néglige de se faire inscrire à un centre d'appareillage, la caisse peut requérir directement cette inscription au centre compétent.

        En cas de changement de domicile, l'intéressé demande au centre où il est inscrit à être rattaché au centre le plus voisin de son nouveau domicile.

      • Article 12 c (abrogé)

        Le centre d'appareillage auquel l'assuré est inscrit conformément à l'article 12 b ci-dessus remet à celui-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.

        Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement, ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire de sécurité sociale.

        Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré. Il est tenu, au centre, pour chaque assuré, une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage.

      • Article 12 d (abrogé)

        Il est institué dans chaque centre d'appareillage une commission d'appareillage dont la composition est fixée par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

        En ce qui concerne les centres d'appareillage relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre, la composition de la commission est fixée d'accord entre les ministres intéressés.

        La commission d'appareillage reconnaît la mutilation ou l'infirmité, guide l'intéressé dans le choix de l'appareil, réceptionne les appareils livrés par les fournisseurs agréés, constate la nécessité des réparations et du renouvellement de tous appareils de prothèse ou d'orthopédie et, généralement, fait toutes propositions relatives à l'appareillage des assurés sociaux.

        En ce qui concerne les assurés sociaux ayant opté pour l'appareillage par le centre, la commission désigne, parmi les fournisseurs agréés par celui-ci, ceux qui sont qualifiés pour effectuer les commandes et les réparations et leur impute les réparations nécessitées par des vices de fabrication, ainsi que le renouvellement des appareils dont la fabrication défectueuse a entraîné la réforme avant les délais normaux d'usure.

        I. - Dès réception d'une demande de prise en charge concernant les articles ou prestations suivants : prothèse oculaire, chaussures orthopédiques, appareils de prothèse et d'orthopédie, la caisse d'assurance maladie (ou l'organisme débiteur des prestations d'assurance maladie) en avise le centre d'appareillage dont la personne à appareiller relève en vue de son examen par la commission d'appareillage.

        Cet avis doit comporter la date de réception par la caisse de la demande de prise en charge.

        La caisse est tenue, dans les sept jours suivant la réception de la demande de prise en charge, de faire connaître au centre d'appareillage son accord ou son refus motivé.

        II - En cas de refus de prise en charge pour des raisons administratives par la caisse initialement saisie, la procédure peut être poursuivie par la commission d'appareillage à la demande et sous la responsabilité de la personne à appareiller ou de son représentant.

        Dans ce cas, l'organisme définitivement débiteur des prestations pourra, sans préjudice du contrôle qu'il doit exercer, procéder au remboursement de l'appareillage sans opposer l'absence d'entente préalable.

        III - Dans un délai de vingt et un jours suivant la réception par le centre d'appareillage de l'avis qui lui a été adressé par la caisse d'assurance maladie, le centre d'appareillage doit être en mesure de formuler un bon de commande.

        Copie de ce bon de commande est adressée à la caisse qui, à défaut de faire parvenir des observations au centre d'appareillage dans un délai de sept jours, est présumée avoir donné son accord définitif.

        Néanmoins la caisse peut renoncer à ce délai, en accord avec le centre d'appareillage, en ce qui concerne les prescriptions d'appareillage inscrites à la nomenclature et au tarif interministériel des prestations sanitaires.

        Lorsque la commission estime ne devoir faire aucune proposition d'appareillage ou lorsqu'elle n'a pu, du fait de l'assuré, faire aucune proposition, la caisse d'assurance maladie doit en être avisée de façon motivée par le centre d'appareillage, dans le même délai.

        Si au terme du délai de vingt et un jours prévu au paragraphe III, premier alinéa du présent article, et hors le cas prévu au troisième alinéa dudit paragraphe III, la commission ne s'est pas prononcée, l'appareillage peut être effectué directement sous le contrôle de la caisse compétente qui en avise le centre.

        IV. - La prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge administrative de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.

      • Article 12 e (abrogé)

        Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus.

        En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis au centre d'appareillage dont relevait l'intéressé.

      • Article 12 f (abrogé)

        Aucune opération de réparation ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la commission.

        La commission peut, si elle ne reconnaît pas la nécessité du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation.

        L'assuré qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.

        Lorsque l'assuré a exprimé le désir de faire effectuer la réparation ou le renouvellement de son appareil par un fournisseur agréé de son choix, le centre transmet à ce dernier l'appareil et la demande de l'intéressé en lui faisant connaître l'avis émis par la commission.

        Si le délai de garantie de l'appareil n'est pas encore expiré, le fournisseur chargé de la réparation ne peut être que le fournisseur garant.

        Le fournisseur procède à la réparation de l'appareil usagé ou à la fourniture d'un appareil neuf ; il fait réceptionner l'appareil par la commission d'appareillage qui a autorisé l'opération et livre ou expédie à l'assuré l'appareil réceptionné.

      • Article 12 g (abrogé)

        Avant d'être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre à l'assuré un certificat de convenance.

        Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.

        Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire de sécurité sociale intéressée.

      • Article 12 h (abrogé)

        1. - Les tarifs maxima auxquels sont livrés les appareils aux assurés sociaux appareillés par les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre, et prévus dans les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et lesdits centres en application du paragraphe 5 de l'article 12 ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, excéder les tarifs fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre.

        2. - Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des assurés sociaux en ce qui concerne les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre.

      • Article 12 i (abrogé)

        Les frais d'appareillage à la charge de la caisse primaire comprennent :

        1. Les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils dans la limite des tarifs de responsabilité des caisses.

        2. Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ;

        3. Les frais légitimes de déplacement exposés par l'intéressé lors de chacune de ses visites, soit au centre d'appareillage, soit à son fournisseur, les frais de séjour étant évalués conformément aux taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 31 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

        L'assuré qui se présente sans avoir été convoqué ou en dehors du jour fixé perd son droit au remboursement des frais de déplacement. S'il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en aviser le centre, qui lui adresse une autre convocation ;

        4. Une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement administratif du centre pour l'appareillage des assurés sociaux. Cette quote-part est fixée par la convention prévue à l'article 12 (par. 5) ci-dessus, dans la limite de 10 p. 100 du montant des prix de fourniture ou de réparation des appareils réceptionnés par ledit centre.

      • Article 12 k (abrogé)

        Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage des assurés sociaux est adressé, par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse régionale d'assurance maladie, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

      • Article 12 l (abrogé)

        En ce qui concerne l'appareillage des assurés sociaux, les centres visés à l'article 12 (par. 4, b et c) sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

      • Article 12 a (abrogé)

        La couverture des frais d'appareils visés à l'art. 22 de l'ord. du 19 oct. 1945 comporte le remboursement des appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, de leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris notamment les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

        L'assuré a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité parmi les types agréés figurant tant sur la nomenclature visée à l'article 12 (par. 6) ci-dessus, que sur la liste des appareils agréés par le ministre des Anciens combattants et Victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.

        L'assuré a le droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité à un appareil de secours. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

        Les assurés sociaux atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur peuvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant.

      • Article 13 bis (abrogé)

        Sont considérés au sens de l'art. 15 de l'ordonnance du 19 oct. 1945 modifiée comme :

        a) Médicaments diététiques les produits renfermant dans leur composition des substances chimiques ou biologiques qui ne constituent pas par eux-mêmes des aliments, mais qui permettent de compenser l'insuffisance ou la mauvaise utilisation de certains éléments de ration alimentaire ;

        b) Produits de régime : les produits substitués à un aliment d'usage courant en vue d'obvier aux troubles dont cet aliment pourrait être la cause chez le sujet intéressé ;

        c) Vins médicinaux : les préparations médicamenteuses dont le véhicule est composé de vin pour 60 p. 100 ou plus ;

        d) Elixirs : les préparations médicamenteuses qui comportent un mélange de sirop ou de sucre et d'alcool, lorsque la concentration de sucre atteint ou dépasse 20 p. 100 et le titre alcoolique 20 ;

        e) Dentifrices : les compositions destinées à nettoyer ou à blanchir les dents, que ces compositions soient ou non additionnées de médicaments ;

        f) Produits de beauté : les produits destinés à des fins esthétiques, les coricides et verrucides, les lotions capillaires, c'est-à-dire les liquides hygiéniques utilisés en application sur le cuir chevelu et les produits classés comme médicaments hygiéniques parce qu'ils ne contiennent de principes actifs qu'à des doses assez peu élevées pour qu'ils puissent être utilisés sans danger pour les soins d'hygiène corporelle ;

        g) Médicaments ayant une teneur insuffisante en principes actifs : les spécialités qui devraient être employées en quantité anormalement élevée pour procurer un effet thérapeutique et notamment les pastilles et tout article de confiserie médicamenteuse ;

        h) Spécialités faisant l'objet d'une publicité auprès du public : toutes les spécialités bénéficiant d'une telle publicité, sans distinguer si cette publicité s'applique directement ou non à toutes les formes sous lesquelles ces spécialités peuvent être présentées. Toutes les spécialités ayant bénéficié d'une telle publicité au cours d'une période écoulée de trois ans, si cette publicité a duré moins de trois ans ou pendant une période de cinq ans si cette publicité a duré, plus de cinq ans.

      • La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré.

        En conséquence :

        1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :

        a) Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;

        b) Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;

        c) Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ;

        2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601).

        3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants.

        Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé.

        Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national.

      • Article 14-1 (abrogé)

        Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :

        1. L'identité de l'assuré ;

        2. L'identité du malade ;

        3. L'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

        4. Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;

        5. L'attestation de la prestation de l'acte médical ;

        6. La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

        7. Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

        L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.

      • Article 14-4 (abrogé)

        La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale.

      • Article 14-2 (abrogé)

        En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 292 du code de la sécurité sociale dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

        En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

      • Article 27 (abrogé)

        Les dispositions de l'article 99 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée modifiée par l'article 28 du décret du 20 mai 1955, sont également applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.

      • Article 27 bis (abrogé)

        Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente de vieillesse et de leurs ayants droit visés à l'alinéa 1er de l'article 72 de l'ord. du 19 oct. 1945 mod. par la loi du 27 mars 1956 et des ayants droit des titulaires d'une pension d'invalidité visés à l'alinéa 3 du même article, ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.

        Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.

        La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.

      • Article 28 (abrogé)

        Le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions suivantes :

        a) Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption, suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans lorsque la durée de ladite reprise a été d'au moins un an ;

        b) Pour les affections non visées à l'article L. 293, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.

      • Article 29 (abrogé)

        Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 290 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :

        1/30 du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

        1/30 du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

        1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

        1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

        1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la fraction de cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article 41 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967. //DECR. 540 1981-05-12 : Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.//

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

      • Article 31 (abrogé)

        Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage /M/constaté/M/DECR. 220 1980-03-25 : involontaire//, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.

      • Article 32 (abrogé)

        Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

        a) L'assuré travaillait au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1945 depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

        b) L'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail visées à l'article 29 du présent décret soit par suite de maladie, accident, maternité /M/ chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié /M/DECR. 220 1980-03-25 : chômage involontaire total ou partiel//, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

        c) L'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

        d) L'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

      • Article 33 (abrogé)

        Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues par l'article 148 du décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.

      • Article 33 bis (abrogé)

        En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.

      • Article 34 (abrogé)

        En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article 44 a du livre 1er du Code du travail doit comporter notamment :

        1. Les indications figurant sur les pièces prévues à l'article 44 a ci-dessus, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

        2. Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

        3. Le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

      • Article 35 (abrogé)

        L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est exclusive de l'allocation de chômage.

        2. La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

        Toutefois lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

        3. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

        Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

        4. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

        5. L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.

      • Article 36 (abrogé)

        L'examen de santé gratuit prévu par l'article 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie déterminées par un arrêté du ministre du travail et du ministre de la population.

        Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement.

        Les caisses de sécurité sociale se mettront en rapport, dans chaque région, avec la commission prévue à l'article 10 (3° alinéa) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, en vue de prendre toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.

      • Article 37 (abrogé)

        Sont considérées comme affections de longue durée en vue de l'application des articles 24 et 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par le décret susvisé : la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses et la poliomyélite.

        En ce qui concerne les assurés eux-mêmes, la réduction ou la suppression de la participation prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ne peut intervenir, lorsqu'ils sont atteints des maladies susvisées, que pendant les périodes où elles entraînent un arrêt de travail.

        Toutefois, le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée fixera les conditions dans lesquelles les caisses de sécurité sociale pourront prévoir, au titre des prestations supplémentaires, l'exonération ou la réduction de ladite participation compte tenu de la situation sociale ou de famille de l'assuré.

        Les titulaires de pensions et rentes d'assurances vieillesse auxquels les prestations en nature de l'assurance maladie sont accordées en application de l'article 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, bénéficient de plein droit de la réduction ou de la suppression de la participation aux frais prévue à l'article 24 de l'ordonnance susvisée lorsqu'ils sont atteints d'une des affections énumérées à l'alinéa 1 du présent article.

      • Article 38 (abrogé)

        Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'application de l'article 24 (2°), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, en ce qui concerne les traitements ou thérapeutiques particulièrement onéreux.

      • Article 39 (abrogé)

        Tout assuré ou ayant droit visé à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.

        Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.

        Le règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'art. 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.

      • Article 40 (abrogé)

        La décision intervenant en application de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.

        La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.

      • Article 41 (abrogé)

        Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre chargé des Affaires économiques fixera le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.

      • Article 45 (abrogé)

        La date de la première constatation médicale de la grossesse, au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie.

      • Article 46 (abrogé)

        1. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.

        Le gain journalier de base est déterminé selon les modalités prévues aux articles 29, 32 et 33 ci-dessus.

        2. L'indemnité journalière de repos ne peut être supérieure à un quatre-centième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 ; elle ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        3. En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale pour l'indemnité journalière de maladie.

        La durée de trois mois prévue au quatrième alinéa de l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article L. 289 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

        4. Les dispositions des articles 34 et 35 du présent décret sont applicables à l'indemnité journalière de repos.

      • Article 47 (abrogé)

        1. En cas de naissances multiples, les allocations et prestations prévues par les articles L. 300 et L. 301 du Code de la sécurité sociale sont accordées pour chacun des enfants.

        2. Le montant des allocations prévues à l'article L. 300 du Code de la sécurité sociale ne peut en aucun cas être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 48 (abrogé)

        1. Lorsque l'assurée ou l'ayant droit visé à l'article 23 (1 et 2) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée n'ont pas justifié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la première constatation de la grossesse par un médecin ou par une sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement, la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale, à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la caisse d'apprécier.

        Les indemnités journalières de repos peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.

        2. Sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières et des primes d'allaitement, l'assurée ou l'ayant droit visé à l'article 23 (1 et 2) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doivent se conformer aux prescriptions indiquées par la caisse dans son règlement intérieur en ce qui concerne les examens obstétricaux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations maternelles ou des consultations de nourrissons, ces examens ou consultations pouvant être effectués par le praticien choisi par l'intéressée.

        Toutefois, cette suppression ne peut se rapporter qu'à la période pendant laquelle l'intéressée ne s'est pas conformée à ces prescriptions.

      • Article 49 (abrogé)

        En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 249 à L. 255 et au chapitre II du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale sous réserve de l'article 50 ci-après.

        Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale.

        En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 commence à courir à compter de la date de l'accouchement.

      • Article 50 (abrogé)

        L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.

        Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

        Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.

        L'indemnité journalière de repos supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 298-2 du code de la sécurité sociale, est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut-être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

      • Article 52 (abrogé)

        Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre de la Santé publique et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.

      • Article 52 bis (abrogé)

        Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les dispositions des articles 46 et 50 (3° alinéa) ci-dessus.

      • Article 54 (abrogé)

        1. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

        Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

        2. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut lui-même, dans le délai de douze mois prévu à l'article L. 308, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse.

        3. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois visé au paragraphe précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susvisé de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

        4. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre du travail.

      • Article 55 (abrogé)

        La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue à l'article 54, paragraphe 1, alinéa 2, ci-dessus, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

        Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 310 dudit code.

        Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.

      • Article 56 (abrogé)

        Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 54, paragraphe 1, ci-dessus, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au dernier alinéa de l'article précédent.

      • Article 58 (abrogé)

        1. Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué :

        Soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie ;

        Soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

        2. S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 p. 100, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.

        La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        3. Pour l'application des alinéas I et II ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale.

        4. Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au titre II du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.

      • Article 59 (abrogé)

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 74-820 1974-09-25 ART. 2 JORF 3 octobre date d'entrée en vigueur 1ER novembre

        1. La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions réglementaires substituées aux articles L. 311, L. 312 et L. 314 du code de la sécurité sociale par le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.

        2. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 71, des paragraphes III et VIII (alinéa 1) de l'article 74.

        Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.

        3. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

        Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.

      • Article 61 (abrogé)

        1. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.

        Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313 (1) du Code de la sécurité sociale.

        Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie à l'alinéa 1, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

        Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

        Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

        2. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 62 (abrogé)

        N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas 13.000 F par an pour une personne seule et 18.000 F pour un ménage.

        Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.

        Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini à l'alinéa 1, lorsqu'il lui est supérieur.

      • Article 63 (abrogé)

        En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 318 et L. 319 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p. 100.

      • Article 66 (abrogé)

        1. Les dispositions relatives à l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont applicables à l'assurance invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies par la caisse primaire de sécurité sociale.

        2. Les allocations mensuelles et bons de lait prévus aux articles L. 300 et L. 301 du Code de la sécurité sociale sont assimilés aux prestations en nature pour l'application de l'article L. 317 dudit code.

      • Article 67 (abrogé)

        Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 249 et L. 250 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

      • Article 68-1 (abrogé)

        L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :

        1° En cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;

        2° En cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.

      • Article 69 (abrogé)

        Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.

        • Article 71 (abrogé)

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 83-773 1983-08-30 ART. 2 JORF 1er SEPTEMBRE 1983
          Modifié par Décret 76-404 1976-05-10 ART. 10 JORF 12 MAI 1976
          Modifié par Décret 75-454 1975-06-02 ART. 3 JORF 11 JUIN 1975
          Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 9, ART. 10 ET ART. 19 JORF 26 FEVRIER 1975
          Modifié par Décret 73-1212 1973-12-29 ART. 6 JORF 30 DECEMBRE 1973
          Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 4 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972
          Modifié par Décret 72-423 1972-05-17 ART. 1 JORF 25 MAI 1972
          Modifié par Décret 72-78 1972-01-28 ART. 2 JORF 29 JANVIER 1972
          Modifié par Décret 71-123 1971-02-11 ART. 1, ART. 2 ET ART. 5 JORF 13 FEVRIER 1971
          Modifié par Décret 56-144 1956-01-24 ART. 3 ET ART. 4 JORF 27 JANVIER 1956
          Modifié par Décret 53-1213 1953-12-02 ART. 1 (1953)
          Modifié par Décret 51-1321 1951-11-19 ART. 3 (1951)
          Modifié par Décret 49-328 1949-03-07 ART. 1 JORF 12 MARS 1949
          Modifié par Décret 64-109 1964-10-26 ART. 1 I ET II JORF 31 OCTOBRE 1964

          I. Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

          1 - Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

          2 - De l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

          3 - Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

          2. Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux ;

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 15 anciens francs.

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 15 F (anciens) avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 anciens francs avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile, jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.

          2 bis - L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

          3. La pension ou la rente ainsi liquidée n'est pas susceptible d'être revisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies au paragraphe 1. du présent article.

          4. Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

          Lorsqu'est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par le décret du 24 mars 1972 susvisé, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.

          Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majoration de retard éventuellement dues.

          Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

          5. La définition contenue dans l'article L. 333 du code de la sécurité sociale est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 332, L. 350, L. 369, L. 374 [*L. 379 :
          référence supprimée*] du code de la sécurité sociale, et d l'article 72-2 ci-après.

          Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la seconde condition prévue à l'article L. 333, c'est-à-dire à l'incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

          La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article 74 a du présent décret.

        • Article 72 (abrogé)

          Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

          Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

          Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

          L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 352 du code de la sécurité sociale.

          La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.

        • Article 72-2 (abrogé)

          La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 339 du code de la sécurité sociale est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

          1 - A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

          2 - Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

          3 - Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.

          Lorsque le montant des avantages énumérés au 2 ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

        • Article 72-4 (abrogé)

          La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.

          La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

          Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de l'article 72-2.

        • Article 72-1 (abrogé)

          1. Les dispositions des articles 70 et 70-1 ci-dessus entreront en application selon les étapes suivantes :

          Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128.

          Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136.

          Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1), que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.

          2. Le montant maximum que ne pourront dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article 73 (abrogé)

          Les demandes de liquidation de pension ou rente de vieillesse sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article 74 A ci-après.

          Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

          Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

        • Article 74 a (abrogé)

          L'inaptitude au travail définie par l'article L. 333 du code de la sécurité sociale est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

          A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :

          1. Un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

          Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

          Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;

          2. Pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail et de l'emploi.

          Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 333, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.

          Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil, chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.

          Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.

        • Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.

        • Article 76 a (abrogé)

          Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail en application des articles L. 332,, L. 350, L. 369 du code de la sécurité sociale exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.

          Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983, en application des articles L. 345 et L. 379 du code de la sécurité sociale.

          Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.

          Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

          En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.

          Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.

      • Article 77 (abrogé)

        1. Pour l'application des articles L. 360 et suivants du Code de la sécurité sociale, les conditions requises par l'article L. 249 dudit code doivent être remplies à la date du décès.

        Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 249 précité.

        2. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article L. 364, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.

      • Article 78 (abrogé)

        Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 360 et suivants du Code de la sécurité sociale sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.

        La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.

        Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

        • Article 79 (abrogé)

          1° Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue aux articles L. 323 à L. 330 inclus du code de la sécurité sociale adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du de cujus une demande conforme au modèle arrêté par le ministre du travail.

          Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

        • Article 80 (abrogé)

          L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 323 du Code de la sécurité sociale est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai de un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.

        • Article 81 (abrogé)

          1. Les dispositions de l'article 61 du présent décret sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident.

          2. La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 323 du code de la sécurité sociale est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.

        • Article 81 b (abrogé)

          Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.

        • Article 81 c (abrogé)

          1° Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins siot issu de celui-ci, ou sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 81 a du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans.

          2° Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

          Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article 81 a les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

          Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins en soit issu ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

          Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

        • Article 81 a (abrogé)

          La pension de réversion prévue aux articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

          Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351 susvisé lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.

          Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

          1 - a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

          2 - était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

          3 - ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

          Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.

        • Article 82 (abrogé)

          Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 351, L. 351-1, L. 351-2, L. 368, L. 374 et L. 379, du code de la sécurité sociale adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du "de cujus" ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.

          Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article 74 a du présent décret doivent y être joints.

          Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

        • Article 82 a (abrogé)

          Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, des avantages de réversion prévus aux articles L. 374 et L. 379 du code de la sécurité sociale, il est fait application de l'article L. 333 du même code, ainsi que de l'article 71 (par. 5) du présent décret.

        • Article 83 (abrogé)

          1. Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.

          2. La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale est fixée :

          Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

          Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

          Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

          3. Le délai d'un an prévu par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

          La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

          4. En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.

        • Article 81 d (abrogé)

          Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 81 a du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

      • Article 85 (abrogé)

        1. Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.

        2. La caisse primaire d'assurance maladie paye valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.

        3. L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance-décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.

        Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.

        En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.

        La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.

        Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.

      • Article 86 (abrogé)

        Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.

        Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.

      • Article 87 (abrogé)

        1. La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au remboursement prévu à l'article L. 337 du Code de la sécurité sociale.

        2. Le décret prévu à l'article L. 184 du Code de la sécurité sociale fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.

        Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.

        3. Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 90 (abrogé)

        Pour l'application des articles L. 323 et L. 329 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent de l'article L. 454 dudit code, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

        Pour l'application des articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

        Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans.

        En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.

        La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.

        Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.

      • Article 90 bis (abrogé)

        L'âge limite avant lequel doivent être inscrites comme demandeurs d'emploi les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, pour avoir ou pour ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, est fixé à vingt-sept ans.

        Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 du décret n° 68-400 du 30 avril 1968 sont applicables aux intéressés.

      • Article 91 (abrogé)

        Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages, personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article 90 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.

      • Article 91 bis (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme n'ayant occupé un emploi salarié que de manière occasionnelle les personnes qui, au cours de chaque année civile jusqu'à leur première inscription comme demandeurs d'emploi, ont été employées pendant une durée au plus égale à trois mois.

      • Article 95 (abrogé)

        La rémunération accordée aux chômeurs qui participent aux travaux de secours visés à l'article 91 ci-dessus, lorsqu'elle est supérieure à l'indemnité attribuée aux travailleurs sans emploi, donne lieu au payement des cotisations prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale. Les journées correspondantes ne sont pas considérées comme journées de chômage.

      • Article 97 (abrogé)

        1. La détermination du droit aux prestations, en application des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est effectuée sur le vu de l'attestation prévue à l'article 34 du présent décret.

        Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus visée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article 44 a du livre 1er du Code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

        Dans le cas prévu par l'article 1er du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux prestations sociales sur la présentation, à défaut des documents visés aux alinéas précédents, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er du décret du 10 décembre 1946, ou se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 4, 1 à 5, dudit décret ou du chef d'un chomeur inscrit à un fonds de chômage. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par la conjointe séparée de droit ou de fait d'un assuré et que celle-ci déclaré n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

        Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l'assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu'à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales.

        Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par l'article 23, 2, al. 3 et 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.

        En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

        Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

        L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment ou celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

        Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

        Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes visées à l'article 23, 3., de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.

        2. Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945, après consultation des organisations professionnelles intéressées, l'équivalence en heures de travail du montant des cotisations versées.

      • Article 97 bis (abrogé)

        1. Les caisses d'assurance maladie pourront procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

        2. Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne pourront recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, pourront après autorisation conjointe du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre de la Santé publique et de la Population, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

        3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, les caisses d'assurance maladie pourront, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir, sur le territoire français les soins appropriés à son état.

        • Article 70 (abrogé)

          Pour l'application des articles L. 331, deuxième alinéa, et L. 332 du code de la sécurité sociale, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

          I - Pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles 70-1 et 70-2 ci-après, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.

          Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes visées à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

          II - Pour les assurés qui ne relèvent pas du paragraphe I ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever du paragraphe I, premier alinéa, ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

          Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.

        • Article 70-2 (abrogé)

          Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale désignent :

          1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;

          2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non-salariée, exercées avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés ;

          3° Les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

          Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        • Article 70-3 (abrogé)

          L'application des dispositions des articles 70-1 et 70-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

          Cette disposition ne vise pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article 70-1.

        • Article 70-4 (abrogé)

          Pour bénéficier des dispositions du d de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, les mères de famille salariées doivent :

          D'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;

          D'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

          Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressé.

          En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

          Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

          Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

          1° Travaux de fabrication et traitements industriels ;

          2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

          3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

          4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

          5° Travaux du bâtiment et des travaux publics.

        • Article 70-5 (abrogé)

          La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

          Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150ème de la pension calculée conformément à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, qu'il justifie de trimestres d'assurance.

        • Article 70-6 (abrogé)

          L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de la sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 342-3 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.

          Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.

        • Article 70-7 (abrogé)

          Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 345 du code la sécurité sociale est fixé à 26.400 F par an le 1er avril 1983.

          Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

          Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de la sécurité sociale.

          Lorsque cette durée est inférieur à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

          Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale.

        • Article 70-8 (abrogé)

          Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale.

          L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

          L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

        • Article 70-1 (abrogé)

          Les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L. 331 du code de la sécurité sociale désignent :

          1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

          2° Les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par le décret du 24 février 1975 ;

          3° Les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

          Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        • Article 72-3 (abrogé)

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 82-625 1982-07-21 ART. 3 JORF 23 JUILLET 1982

          La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi (soit 150 trimestres *accomplie dans le régime général de la sécurité sociale *bénéficiaires*.

          Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi la majoration est réduite à autant de 150ème que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale.

        • Article 74 (abrogé)

          1. Les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 341, L. 342, L. 357 et L. 358 du code de la sécurité sociale.

          3. Pour l'application de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale, sont comptées comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

          a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 283 B du Code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

          b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ; c) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

          D Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

          1 - De la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;

          2 - Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

          3 - Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du Code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code ;

          4 - Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

          La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;

          Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

          Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

          5 - Des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code.

          e) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des alinéas A ou C sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

          f) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          Toutefois, les périodes prévues aux alinéas A, B / C ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé.

          4. Les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations visées à l'article L. 357 du code de la sécurité sociale sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          5. L'application des dispositions des alinéas III et IV ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

          6. 1 - Les caisses primaires, les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes visées au paragraphe III (A A E) du présent article.

          2 - L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé visé au paragraphe III D (4.) du présent article doit produire à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation (notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnés, ses bulletins de salaire, etc.).

          7. Pour l'application de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

          Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article 344 du code de la sécurité sociale.

          8. Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.

          Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du VII ci-dessus.

          9. Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 337 du code de la sécurité sociale.

          10. La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.

        • Article 74 B (abrogé)

          L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du D de l'article L332 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupé pendant la période considérée.

          Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.

          Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.

          Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

        • Article 76 (abrogé)

          En application des articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.

          L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

          1° Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

          2° Dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

          - d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

          - d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

          - d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

          - d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.

      • 1. Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale les personnes suivantes :

        1 - Les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général des assurances sociales des professions non agricoles visé au livre III du Code de la sécurité sociale, soit à l'un des régimes spéciaux visés à l'article 3 du Code de la sécurité sociale, soit, enfin, au régime d'assurances sociales des étudiants visé au livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.



        Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
        application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

        Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
      • 1. Les personnes visées à l'article 98 précédent et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.

        La demande doit être formulée dans le délai de six mois qui suit :

        Pour les anciens assurés sociaux visés au 1. de l'article précédent, la date à laquelle ils ont cessé de relever de l'assurance obligatoire ;

        2. Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté du ministre du travail.



        Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
        application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

        Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
      • Article 102

        Modifié par Décret 80-1155 1980-12-21 ART. 17 JORF 8 JANVIER 1981

        1. Les assurés volontaires peuvent s'affilier :

        - soit pour l'ensemble des risques et charges couverts par le régime des assurances sociales ;

        - soit pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;

        - soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage ;

        - soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessous.

        2. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, ainsi que les enfants mineurs visés au 3° du même article ne peuvent s'affilier à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès.

        3. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain ne peuvent, en ce qui les concerne, s'affilier que pour les risques vieillesse et veuvage. Ils peuvent, toutefois, souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1° in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.

        4. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au livre VIII, titre 1er, du code de la sécurité sociale. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.

        5. Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse visés à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.



        Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
        application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

        Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
      • 1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée pour toute affection et aux prestations en nature de l'assurance maternité.

        Les indemnités journalières ne sont pas attribuées au titre de l'assurance maternité. Elles ne sont attribuées, au titre de l'assurance maladie, que si l'assuré est atteint d'une affection visée à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale. Elles ne sont dues qu'à compter de la date à laquelle l'existence de cette affection est reconnue à la suite de l'examen spécial prévu audit article.

        Les indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que le capital alloué en cas de décès sont égaux à la moitié de ceux qu'obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l'assurance volontaire.

        Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

        La rente prévue à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale et correspondant à la période d'assurance sociale volontaire est égale à 10 p. 100 de la cotisation acquittée par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse.

        Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par l'article 5 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invalidité.

        2. Sont considérés, pour le droit aux prestations, comme membres de la famille de l'assuré volontaire le conjoint et les enfants tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1. et 2.) du Code de la sécurité sociale.

        Toutefois, le conjoint de l'assuré volontaire ne peut prétendre aux prestations prévues au paragraphe précédent lorsqu'il se trouve dans l'une des situations visées au 1. de l'article L. 285 précité.

        3. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations.

        Toutefois, les prestations de l'assurance obligatoire ne sont accordées que si les conditions d'ouverture des droits propres à cette assurance sont remplies. Dans le cas contraire, l'assuré bénéficie des prestations prévues par le régime de l'assurance volontaire.

        4. Un arrêté du ministre du travail fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.



        Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
        application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105 : application aux chauffeurs de taxi.

        Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
      • 1. Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que visées à l'article 98 ci-dessus, pour la couverture des risques prévus à l'article 101 précédent, est fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

        Les cotisations sont payables d'avance à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.

        Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.

        2. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.

        3. L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.

        4. Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.

        5. Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Le paiement desdites cotisations est toutefois interrompu au cours des périodes donnant lieu au versement des indemnités journalières en espèces de l'assurance maladie. Elles cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.

        6. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au paragraphe 1 ci-dessus est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement , par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

        7. L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire de sécurité sociale compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année considérée.

        8. En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.



        Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
        application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

        Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
      • Les dispositions des articles 101 (par. 6), 103 et 104 du présent décret sont applicables, sauf dispositions contraires, aux chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture admis au bénéfice de l'assurance sociale volontaire en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 105-2 (abrogé)

        Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.

      • Article 105-4 (abrogé)

        Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.

        Les demandes prévues à l'article 105-3 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois, si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale, dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse.

        En ce qui concerne les départements du Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

        En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.

        Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante des demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.

      • Article 105-6 (abrogé)

        Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont :

        Les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre.

        Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés.

        Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles seront définies par arrêté du ministre des Affaires sociales, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.

        Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.

      • Article 105-7 (abrogé)

        Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois, suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 105-3 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

      • Article 105-8 (abrogé)

        La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

        Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 105-3.

        Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

      • Article 105-9 (abrogé)

        Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.

        Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

        La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

      • Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger, sous réserve des dispositions ci-après.

      • Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire formées par application de la loi du 2 août 1960 doivent être présentées dans un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret.

        Toutefois les membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui seront recrutés postérieurement à la date susmentionnée devront présenter leur demande d'adhésion dans le délai de six mois à compter du jour de leur entrée en fonctions.

      • Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.

      • Les demandes visées à l'article 105-11 sont adressées à la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne. Cet organisme transmettra le dossier à la dernière caisse primaire d'affiliation en métropole si l'intéressé a déjà effectué des périodes d'assurance obligatoire.

      • Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois, les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.

      • Pour l'application de la loi du 2 août 1960, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes d'activité :

        Périodes postérieures au 30 juin 1930 pendant lesquelles les intéressés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;

        Périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou ont été obligés d'interrompre leurs fonctions pour des raisons de force majeure dues aux hostilités.

        Pour bénéficier des dispositions du présent article les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité visée par la loi du 2 août 1960 pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.

      • Les assurés âgés au 2 août 1960 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tard du 1er septembre 1960, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai visé à l'article 105-11 et que leur demande de pension ou de rente soit faite dans le délai de trois mois qui suivra la notification par la caisse primaire de leur admission à l'assurance volontaire.

      • Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes visées par la loi du 2 août 1960 seront revisées avec effet du 1er septembre 1960, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieurement à la date de la liquidation effectuée.

      • Les cotisations dues par les personnes visées par la loi du 2 août 1960, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire est demandée, sont calculées sur la base de 9 p. 100 des salaires fixés par application de l'article 6 de la loi susvisée.

        Le versement desdites cotisations peut être échelonné, pendant une période n'excédant pas quatre ans, avec l'accord de la caisse primaire compétente.

        La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

      • 1. Les personnes visées aux 1 et 3 de l'article 98 précédent doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient, depuis au moins six mois, de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu et, notamment, pour les anciens assurés bénéficiaires du régime d'assurances sociales des étudiants, du dernier bulletin de versement de la cotisation personnelle audit régime.



        Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
        application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

        Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
      • Article 105-3 (abrogé)

        Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 doivent être présentées :

        Avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :

        1° Les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date de publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982.

        2° Les personnes mentionnées à l'article 2 de ladite loi.

        Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 102 (paragraphe 3) du présent décret. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.

        Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.

        La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article 2 de la loi susvisée, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.

        Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.

        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.

      • Article 105-1 (abrogé)

        Les dispositions du chapitre 1 du présent titre sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français .

        Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par le présent chapitre.

      • 1. Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

        2. Les personnes visées au 1. de l'article 98 ci-dessus sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois. Toutefois, les anciens assurés obligatoires, au titre des régimes d'assurance sociale des étudiants, tels que visés au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, sont classés dans la catégorie correspondant au pourcentage de rémunération le moins élevé.

        3. ... 4. ... 5. ...

        6. La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires :

        soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article 10 de la loi de finances rectificative n. 60-1356 du 17 décembre 1960, leur affectation à une catégorie supérieure ;

        soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.



        Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
        application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

        Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
      • Article 106 (abrogé)

        Le règlement intérieur modèle des caisses de sécurité sociale arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la population fixe les conditions dans lesquelles les caisses de sécurité sociale payent les indemnités prévues à l'article 81 (3eme alinéa), de l'ord. du 19 octobre 1945 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919.

      • Article 107 (abrogé)

        Les assurés qui bénéficient de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 ont droit, en cas d'hospitalisation au titre de cet article, à l'indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille.

      • Article 108 (abrogé)

        Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance-maternité, qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos, peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la protection de la maternité et de l'enfance dans les conditions fixées par ladite ordonnance.

      • Article 109 (abrogé)

        Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

      • Article 110 (abrogé)

        Les règlements prévus à l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sont valables pour un an au moins.

        Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par le préfet ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article 87 précité.

        Si le règlement s'applique à plusieurs caisses de sécurité sociale, la dénonciation visée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord.

      • Article 111 (abrogé)

        1. En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents payent directement aux praticiens les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement.

        2. Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire de sécurité sociale. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.

      • Article 112 (abrogé)

        Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 90 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.

      • Article 113 (abrogé)

        Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 393 du Code de la sécurité sociale, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.

        Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.

    • 1. Les assurés des retraites ouvrières et paysannes, titulaires de l'allocation viagère de la loi du 5 avril 1910, obtiennent à compter du 1er juillet 1948, le bénéfice de la pension de 3.000 anciens francs prévue à l'article 115, par. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui se substitue à ladite allocation viagère.

      2. L'entrée en jouissance de la pension définie à l'article 115 (par. 3), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est fixée au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du requérant.

      3. Les personnes visées à l'article 115, paragraphe 3, de l'ordonnance précitée obtiennent à soixante-cinq ans, ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, outre la pension revisée dans les conditions prévues audit article, augmentée de la rente des retraites ouvrières et paysannes de 1.000 anciens francs, le montant des avantages complémentaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés auxquels elles peuvent prétendre et la rente forfaitaire de 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941.

      La révision de la pension est effectuée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou, en cas d'inaptitude au travail, à compter du premier jour du mois qui suit, soit le dépôt de la demande, soit la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu inapte.

      4. Les rentes attribuées au titre de la loi du 5 avril 1910 modifiée à des personnes titulaires d'une pension ou rente d'assurances sociales sont remplacées par une rente de 1.000 anciens francs par an qui s'ajoute à la pension ou à la rente d'assurances sociales. Si la rente provenant de la capitalisation des sommes inscrites au 1er juillet 1930 au compte individuel excède 1.000 anciens francs, son montant est arrondi au multiple de 200 anciens francs immédiatement supérieur.

      5. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 115 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux assurés des retraites ouvrières et paysannes qui ont cotisé au titre de l'assurance facultative.

    • Article 145 (abrogé)

      1. Les pensions ou rentes de vieillesse attribuées à des bénéficiaires qui avaient dépassé l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, au 1er juillet 1948 sont révisées à compter de cette date dans les conditions de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux pensions revalorisées dans les conditions des articles 120 et 121 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

      2. Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au titre du décret du 28 octobre 1935 peuvent prétendre, en application de l'article 117, par. 4, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, à compter du 1er juillet 1948, à la majoration prévue aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, si leur conjoint remplissait à cette date les conditions exigées. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance de la majoration est éventuellement fixée conformément aux dispositions du paragraphe 6, deuxième alinéa, de l'article 71 du présent décret.

      3. Les dispositions des articles 68 (par. 1) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et 18 de la loi du 23 août 1948 sont applicables aux titulaires d'une pension de vieillesse acquise sous le régime du décret du 28 octobre 1935.

    • Article 146 (abrogé)

      Les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse acquise au titre de l'assurance obligatoire sous le régime du décret du 28 octobre 1935 modifié ou au titre de la législation des retraites ouvrières et paysannes ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 63 à 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du fait des versements d'assurances sociales opérés en leur nom postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension ou de la rente dont ils bénéficient.

    • Article 149 (abrogé)

      Les assurés âgés de moins de soixante ans au 1er avril 1946, immatriculées en application de l'article 16 du décret du 28 octobre 1935, au titre de l'assurance spéciale, ont la faculté de s'affilier, dans les mêmes conditions que les assurés obligatoires, à l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

      Jusqu'à la mise en vigueur de l'assurance volontaire, elles continuent à cotiser et conservent leurs droits aux prestations dans les conditions prévues à l'article 16 précité.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

C. DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'intérieur, A. TIXIER.

Le ministre des finances, R. PLEVEN.

Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS BILLOUX.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EUGENE THOMAS.

Le ministre des colonies, JACQUES SOUSTELLE.

Le ministre du travail, A. CROIZAT.

Le ministre de la population, R. PRIGENT.

Retourner en haut de la page