Décret n°2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

NOR : SOCC0710271D

Version abrogée depuis le 01 mai 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport, modifiée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, et notamment son titre II ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 30 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2006,

  • Article 1 (abrogé)

    Les bénéficiaires de chèques-transport.

    I. - Lorsque le bénéficiaire effectue un travail à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, si elle lui est inférieure, du travail à temps complet, l'attribution de chèques-transport est effectuée dans les mêmes conditions que si le bénéficiaire travaille à temps complet.

    Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément à l'alinéa précédent, l'attribution de chèques-transport est effectuée au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre.

    II. - Lorsque le bénéficiaire exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, il peut prétendre à l'attribution de chèques-transport lui permettant d'effectuer l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.

    III. - Sont exclus du bénéfice de cette mesure :

    - les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant par l'employeur ;

    - les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

    - les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;

    - les salariés bénéficiant des remboursements de frais professionnels pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

    IV. - En dehors des périmètres de transports urbains, l'employeur qui souhaite faire bénéficier ses salariés de chèques-transport doit proposer à l'ensemble de ses salariés tant des chèques-transport à usage " transports collectifs " que des chèques-transport à usage " carburant ".

  • Article 2 (abrogé)

    Les modalités d'habilitation et de contrôle.

    1. Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne. Ceux-ci perçoivent de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés des chèques-transport une rémunération relative à l'émission.

    2. Pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit doivent, en vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne :

    -se faire ouvrir un compte bancaire " chèques-transport " conformément au troisième alinéa de l'article L. 129-7 du code du travail ;

    -mettre en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;

    -mettre en place toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;

    -décrire l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;

    -s'engager à constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.

    L'habilitation prévue au 2° du présent article ne pourra pas être accordée à l'établissement, organisme ou société spécialisé qui en fait la demande auprès de l'Agence nationale des services à la personne si toutes les informations susmentionnées ne sont pas fournies.

    Elle pourra être suspendue ou retirée par l'Agence nationale des services à la personne en cas de non-respect par les émetteurs de leurs obligations prévues à l'article 3 du présent décret.

  • Article 3 (abrogé)

    Les obligations des émetteurs.

    I.-Tout émetteur de chèques-transport autre qu'un établissement de crédit doit se faire ouvrir un compte bancaire au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des chèques-transport valablement émis et utilisés dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1982 susvisée. Le compte doit faire l'objet d'une dotation initiale à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros, et son encours devra rester au moins égal à cette somme.

    Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements de crédit, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèques-transport peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.

    En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition des chèques-transport, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de rétablissement de son montant, au plus tard dans les 7 jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.

    II.-Tout émetteur de chèques-transport devra prendre en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance.

    III.-Tout émetteur autre qu'un établissement de crédit est tenu de faire appel à un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur doit tenir à la disposition de tout agent de contrôle.

    L'émetteur devra tenir une comptabilité appropriée permettant :

    -la vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;

    -le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.

    IV.-Les émetteurs habilités doivent conserver les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de 10 ans au-delà de l'année en cours et restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des employeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de ces informations.

    V.-Avant le 31 mars de chaque année, l'émetteur habilité transmet à l'Agence nationale des services à la personne :

    1° Un rapport d'activité portant sur l'année écoulée et indiquant ses perspectives d'activité pour l'année en cours ;

    2° Un rapport portant sur l'année écoulée et relatif à la sécurité des différents processus de traitement des chèques-transport émis par lui.

    Ce rapport prend la forme de la réponse à un questionnaire fourni par la Banque de France, à laquelle il est également transmis dans les mêmes délais.

    VI.-Les émetteurs de chèques-transport mentionnés à l'article 2 notifient à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, semestriellement et au plus tard dans les deux mois suivant la fin du semestre civil, le montant total des chèques émis. Sur demande de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ils communiquent à celle-ci le montant des chèques émis par entreprise ou toutes autres données statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.

  • Article 4 (abrogé)

    La remise des chèques-transport par l'émetteur.

    A la commande ou au plus tard à la livraison, l'employeur qui finance en tout ou partie un chèque-transport règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés afin que celui-ci constitue dans le compte spécial mentionné à l'article 2 du présent décret les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent acquis.

  • Article 5 (abrogé)

    Les caractéristiques des chèques-transport.

    I.-Les chèques-transport émis sur support papier doivent comporter en caractères très apparents les mentions suivantes :

    1° Nom et adresse de l'émetteur ;

    2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les accepteurs ;

    3° Nom du salarié bénéficiaire ;

    4° La mention " transports collectifs " ou " carburant " selon les cas ;

    5° Montant de la valeur libératoire du titre ;

    6° Indication de l'année civile d'émission ;

    7° Indication de la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies à l'article 6 du présent décret ;

    8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

    9° Nom et adresse des entreprises de transports publics ou des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ou des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.

    Les mentions énoncées du 1° au 8° ci-dessus sont apposées au recto du titre spécial de paiement par l'émetteur. Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie mentionnée à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque. Les chèques-transport doivent incorporer des signes de sécurité commun aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.

    II.-Les chèques-transport dématérialisés doivent permettre, lors du paiement, d'identifier et d'authentifier le salarié, de connaître le nom et l'adresse de l'émetteur, le montant de la valeur libératoire, l'année civile d'émission, la période d'utilisation et la mention " transports collectifs " ou " carburant " selon les cas. Ils sont pourvus de dispositifs de sécurité destinés à prévenir la fraude. Ils doivent permettre à l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de chargement, de paiement et de remboursement.

    Ils peuvent prendre la forme y compris d'un compte pré-chargé affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le travail.

  • Article 6 (abrogé)

    Les conditions d'utilisation des chèques-transport.

    I.-Lorsque le chèque-transport est émis sur support papier, il mentionne sa valeur faciale exprimée en euros, en chiffres et en lettres. Lors de la présentation en paiement d'un chèque-transport émis sur support papier, il ne peut être rendu de monnaie par les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée et par les distributeurs de carburant au détail qui l'acceptent en paiement. Les chèques-transport dématérialisés peuvent ne pas mentionner de valeur faciale mais doivent dans ce cas limiter les opérations de chargement annuelles à hauteur du montant annuel de l'abonnement aux transports collectifs lorsqu'ils sont à usage " transports collectifs " ou de 100 euros lorsqu'ils sont à usage " carburant ".

    II.-Les chèques-transport ne peuvent être présentés en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant que pendant l'année civile d'émission et le premier mois de l'année suivante.

    Les chèques-transport qui n'ont pas été présentés au remboursement par les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée et par les distributeurs de carburant au détail avant la fin du semestre civil suivant l'expiration de leur période de validité définie au précédent alinéa sont définitivement périmés.

    En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation, leur montant ne peut être remboursé aux entreprises de transport public et aux régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée et aux distributeurs de carburant par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 3 du présent décret.

    La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité d'entreprise s'il existe ou aux oeuvres sociales de l'entreprise qui a acquis ces titres.

    III.-Les chèques-transport non utilisés au cours de la période définie au I et rendus à leur employeur par les salariés bénéficiaires sont échangés gratuitement contre un ou plusieurs chèques-transport de même valeur totale pour la période ultérieure.

    Lorsque les employeurs ont acquis leurs chèques auprès d'un émetteur habilité, ils peuvent obtenir gratuitement de celui-ci l'échange de leurs chèques-transport inutilisés.

    IV.-Les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.

    Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis.

    Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.

  • Article 7 (abrogé)

    Les obligations incombant aux accepteurs.

    Les chèques-transport ne peuvent être utilisés que par les salariés bénéficiaires en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant en cas d'utilisation d'un mode de transport individuel dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 4 août 1982 susvisée.

    A l'acceptation en paiement, les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée, ainsi que les distributeurs de carburant au détail, doivent vérifier que l'utilisateur du chèque-transport est le bénéficiaire légitime du titre spécial de paiement, le délai de validité de ce titre spécial de paiement et son usage prédéfini " transports collectifs " ou " carburant ".

  • Article 8 (abrogé)

    La compensation.

    Le montant de la compensation par le budget de l'Etat aux régimes de sécurité sociale de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-1 et au 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est établi annuellement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par application aux montants de chèques totaux transmis par les émetteurs d'un coefficient défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

    Les modalités de répartition des montants compensés entre les régimes et les caisses de sécurité sociale concernés sont fixées par le même arrêté. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de procéder à cette répartition.

  • Article 9 (abrogé)

    Sanctions.

    Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 3 (III),4,5,6 et 7 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle.

  • Article 10 (abrogé)

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

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