Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2021

NOR : TRER1734649A

JORF n°0292 du 15 décembre 2017

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le règlement UNECE n° 10 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique ;
Vu le règlement UNECE n° 83 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant ;
Vu le règlement UNECE n° 101 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie ;
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-4 ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 62 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrêtent :

  • objet
    Le présent arrêté définit les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.

    Le présent arrêté définit également les conditions de désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 et la remise en état initial du véhicule.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • définitions


    Aux fins du présent arrêté, on entend par :


    1° " Véhicule ", un véhicule qui :


    a) Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;


    b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;


    c) Utilise l'essence comme source d'énergie exclusivement ou dans une motorisation hybride ou à bi-carburation ;


    d) Est compatible avec le carburant SP95-E10 ;


    e) Est conforme à un niveau euro 3 minimum au sens de la directive 70/220/ CEE modifiée sus-visée.



    2° " Famille de véhicules " : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, selon les critères suivants :


    a) Type d'injection du carburant (indirecte/ directe) ;


    b) Procédé de combustion (2 temps/4 temps/ rotatif) ;


    c) Groupe de niveau d'émissions de polluant (niveau Euro) homologué (3-4/5-6) ;


    d) Groupe de puissance administrative (7cv et moins/ 8cv à 14cv / 15cv et plus)


    3° " Dispositif de conversion " : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants avec une détection du taux d'éthanol dans le carburant, destiné à modifier les temps d'injection et éventuellement l'avance à l'allumage du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule ;


    4° " Type de dispositif de conversion " : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;


    5° " Fabricant " : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé ;


    6° " Installateur " : un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • exigences administratives


    Les prescriptions administratives sont les suivantes :


    1° Un dispositif de conversion est destiné à un véhicule défini au sens de l'article 2 du présent arrêté.


    2° La réception d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules, ci-après dénommé " l'autorité ", sur demande du fabricant.


    3° L'installation d'un dispositif de conversion est compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément à la directive 2007/46/ CE susvisée, ou au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.


    4° L'installation d'un dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur, présent sur le territoire français, habilité par le fabricant. Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur la voie publique. Cette mention doit figurer sur les supports de communication du fabricant et des installateurs.


    Un installateur peut être habilité pour un ou plusieurs types de dispositif de conversion, y compris de plusieurs fabricants avec leurs accords préalables.


    Le fabricant délivre une habilitation pour une durée n'excédant pas trois ans et la renouvelle selon les modalités précisées dans la demande de l'agrément de prototype.


    L'habilitation spécifie le ou les types de dispositif de conversion et la ou les familles de véhicules sur lesquels l'installeur habilité est autorisé à installer le dispositif de conversion. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le fabricant chez l'installateur pour s'assurer de la pérennité de l'habilitation.


    Avant de délivrer l'habilitation, le fabricant s'assure que l'installateur a reçu une formation qui lui confère la connaissance du type de dispositif de conversion et des conditions d'installation.


    Le fabricant remet à chaque installateur un document décrivant le type de dispositif de conversion, la famille de véhicules concernés (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d'installation. Toutes modifications de ces documents devront être communiquées à l'installateur de manière tracée sur un support durable. Il informe également l'installateur de la procédure de remontée d'information des installateurs vers le fabricant en vue du rapport d'activité, tel que spécifié à l'article 11 du présent arrêté.


    Le fabricant tient à la disposition de l'autorité la liste des installateurs qu'il a habilités.


    5° Le fabricant et l'installateur satisfont aux exigences d'établissement (locaux adaptés), d'honorabilité professionnelle (assurance de responsabilité civile d'activité automobile), de capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers) et de capacité professionnelle (compétences, responsabilité civile professionnelle garage). En particulier, le fabricant doit justifier de sa capacité à assumer les garanties décrites au point 6 de l'article 3 ;


    6° Le fabricant garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l'installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge ;


    7° L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d'installation du dispositif de conversion sur le véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé ;


    8° A l'issue de l'opération d'installation du dispositif de conversion, l'installateur fournit au fabricant une attestation d'installation, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ;


    9° Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, sur la base de l'attestation d'installation susmentionnée. Ce document, accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype, est transmis au titulaire du certificat d'immatriculation afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit mis à jour.


    10° Compte tenu de la modification effectuée, la rubrique (P. 3) Type de carburant ou source d'énergie du certificat d'immatriculation est ainsi modifiée :


    a) Le code ES devient FE ;


    b) Le code EE devient FL ;


    c) Le code EN devient FN ;


    d) Le code EG devient FG ;


    e) Le code EH devient FH .

    f) Le code ER devient FR ;


    g) Le code EM devient FM ;


    h) Le code EQ devient FQ ;


    i) Le code EP devient FP.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • demande d'agrément de prototype


    La demande de réception de l'installation d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est soumise par le fabricant à l'autorité.

    Elle indique également les rôles et responsabilités entre le fabricant et ses sous-traitants réalisant pour son compte la fabrication du dispositif de conversion.


    Elle indique la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels peut être installé le dispositif de conversion et précise les conditions d'installation.


    Pour chaque type de dispositif de conversion pour lequel l'agrément de prototype est demandé, la demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté en double exemplaire.


    La demande de réception est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule transformé.


    La plaque de transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l'ordre) : Nom du fabricant, N° VIN du véhicule, N° de réception de l'agrément de prototype, motif : ajout d'un boîtier de conversion E85.


    Les justificatifs réglementaires sont constitués par les rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou, s'agissant du justificatif relatif à la compatibilité électromagnétique visé au point 9 de l'annexe III du présent arrêté, d'une fiche de communication d'un pays signataire du règlement UNECE n° 10 susvisé.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • délivrance de l'agrément de prototype
    La délivrance de l'agrément de prototype est effectuée conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
    Lorsque le type de dispositif de conversion présenté lors de la demande de réception de l'agrément de prototype satisfait aux prescriptions du présent arrêté, l'agrément de prototype pour ce type de dispositif est accordé. L'autorité en charge de la réception délivre un procès-verbal d'agrément de prototype d'un type de dispositif de conversion conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
    Un numéro de réception de l'agrément de prototype est attribué à chaque type de dispositif réceptionné.


  • marquage du dispositif
    Le type de dispositif de conversion réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :
    1° Dans le cas d'un dispositif constitué d'un seul composant :
    a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
    b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté ;
    2° Dans le cas d'un dispositif constitué de plusieurs composants :
    a) La raison sociale ou la marque du fabricant sur le composant principal ;
    b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté sur le composant principal ;
    c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de demande d'agrément de prototype.
    Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d'impossibilité technique).


  • Documents à communiquer


    Les informations suivantes doivent être fournies, à destination de l'installateur, avec le dispositif sur un support durable, à savoir tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées :


    a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;


    b) La marque et le numéro d'identification des composants, tels que définis dans le dossier de demande d'agrément de prototype ;


    c) Le numéro de réception d'agrément de prototype délivré, conformément au 3 de l'article 5 du présent arrêté ;


    d) La famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lequel le dispositif peut être installé à destination de l'installateur ;


    e) Les instructions de montage ;


    f) L'attestation de conformité de montage à remplir par l'installateur après montage du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe II ;


    g) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif, également à destination de l'acheteur ;


    h) Les informations relatives aux modalités de garantie du fabricant, également à destination de l'acheteur.

    Toute modification apportée à l'un de ces documents doit faire l'objet d'une information auprès des installateurs, et d'une mise à jour du dossier de demande de réception.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • modification ou extension du type de dispositif
    Toute modification du type de dispositif de conversion ou toute extension d'installation sur des véhicules non couverts par l'agrément de prototype doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé l'agrément de prototype à ce type de dispositif de conversion.
    En cas de modification du type, l'autorité peut alors :
    1° Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'agrément de prototype et que le dispositif répond encore aux prescriptions ;
    2° Soit demander de nouveaux procès verbaux pour tout ou partie des essais décrits à l'annexe I du présent arrêté.
    En cas de modification d'extension à des véhicules non couverts par l'agrément de prototype, l'autorité peut alors :
    1° Soit considérer que les véhicules répondent aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et ne remettent pas en cause l'agrément de prototype. Le fabricant transmet alors une mise à jour du dossier de réception de l'agrément de prototype et de la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels le dispositif peut être installé ;
    2° Soit considérer que les véhicules ne répondent pas aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément de prototype.

  • Désinstallation du dispositif.


    La désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 et la mise en conformité administrative du véhicule doivent suivre la procédure définie à l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susmentionné.


    La pose d'une plaque de transformation additionnelle est obligatoire, afin de permettre de tracer les modifications successives du véhicule.


    Le dispositif de conversion doit être retourné par le propriétaire auprès du fabricant, et un courrier sur l'honneur du propriétaire s'engageant à le faire doit être présenté au service en charge des réceptions dans le dossier de désinstallation du dispositif.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • conformité à la production


    Les dispositifs réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de l'agrément de prototype du dispositif délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.


    Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 précité.


    Un audit de suivi de trois installateurs, au choix de l'autorité est réalisé tous les ans par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.

  • Surveillance du marché.


    L'autorité désignée à l'article L. 329-1 du code de la route est chargée d'effectuer la surveillance du marché de ces dispositifs conformément aux articles L. 329-1 à L. 329-51 et R. 329-1 à R. 329-25 du code de la route.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • sanctions pour non respect des prescriptions


    Le non-respect des dispositions du présent arrêté, à quelque stade de la procédure d'agrément de prototype que ce soit, peut entraîner le refus de délivrance de l'agrément de prototype, le retrait de l'agrément de prototype délivré.


    Si l'autorité constate que des dispositifs de conversion comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel elle a délivré l'agrément de prototype, elle demande au fabricant de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositifs de conversion redeviennent conformes au type réceptionné. À défaut, l'autorité peut procéder au retrait de l'agrément de prototype délivré et au rappel des véhicules mis à disposition sur le marché.


    Toute décision portant retrait de l'agrément de prototype délivré ou rappel des véhicules mis à la disposition sur le marché doit être précédée d'une demande d'explications adressée au fabricant sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au fabricant.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.

  • Rappel des produits.


    Un fabricant auquel a été octroyé un agrément de prototype en application des dispositions du présent arrêté est obligé de rappeler des dispositifs déjà vendus ou mis en service au motif qu'ils présentent un risque de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype.


    Le fabricant propose à l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au paragraphe 1.


    L'autorité veille à la mise en œuvre efficace des mesures sur le territoire.


    Si l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype estime que les mesures proposées par le fabricant ne sont pas suffisantes, elle prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de l'agrément de prototype lorsque le fabricant s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de l'agrément de prototype, l'autorité informe le fabricant, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • rapport et revue des prescriptions


    Au plus tard le 31 décembre 2021, les fabricants de dispositifs de conversion doivent présenter au directeur général de l'énergie et du climat un rapport d'activité présentant pour chaque type de dispositif homologué :


    1° Le nombre de dispositifs installés depuis leur homologation ;


    2° La répartition de ce nombre par famille de véhicules ;


    3° Le nombre d'installateurs habilités ayant effectué des montages de dispositif ;


    4° Le nombre de contrôles d'habilitation réalisés par le fabricant et les résultats de ces contrôles ;


    5° Le nombre de retours clientèle, au titre de la garantie du dispositif, signalés auprès de l'installateur ou auprès du fabricant, les motifs de ces retours et leurs issues ;


    6° Une synthèse des réponses à un questionnaire de satisfaction envoyé systématiquement au client au minimum 6 mois après le montage du dispositif afin de connaître ses motifs de satisfaction et de mécontentement.


    Sur la base de ces rapports, le directeur général de l'énergie et du climat examine l'opportunité de proposer une modification du présent arrêté dans le but d'inclure de nouvelles prescriptions d'une part, ou de modifier ou de supprimer des prescriptions du présent arrêté, d'autre part.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL D'AGRÉMENT DE PROTOTYPE D'UN DISPOSITIF DE CONVERSION


      Il résulte des constatations effectuées à la demande du fabricant


      Nom


      Adresse


      que le dispositif de conversion :


      Type :


      Désignation commerciale :


      (le cas échéant)


      Référence dossier fabricant :


      présenté aux essais requis par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 comme prototype de la transformation de véhicules usagés pour la famille de véhicules définie par le fabricant conformément à l'article 2 de l'arrêté précité satisfait aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-4 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, dont l'arrêté précité.


      Fait à


      Le


      Vu et approuvé sous le numéro


      A


      Le


      Signature

      Le chef du Centre national de réception des véhicules



      Nota .- Mention particulière a faire apparaître sur le certificat d'immatriculation.


    • MODÈLE D'ATTESTATION D'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE CONVERSION


      Attestation d'installation d'un dispositif de conversion

      Je soussigné ......... déclare avoir installé le dispositif de conversion réceptionné sous le numéro d'agrément de prototype n° ......... sur le véhicule visé ci-dessous en respectant la procédure fournie avec le dispositif et en conformité avec la réception de ce dispositif. Je déclare transmettre dans les plus brefs délais une copie de cette attestation au fabricant du dispositif.
      0.1. Nom et adresse de l'installateur habilité.
      0.2. Nom et adresse du fabricant du dispositif.
      0.3. Type du dispositif.
      0.3.1. Numéro de l'agrément de prototype.
      0.4. Numéro d'identification des composants du dispositif le cas échéant.
      0.5. Véhicule sur lequel le dispositif a été installé.
      0.5.1. Marque et type.
      0.5.2. Année de mise en circulation.
      0.5.3. Numéro d'identification.
      0.5.4. Cylindrée (cm³).
      0.5.5. Type d'injection.
      (lieu) (date) (signature)


    • EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES A L'INSTALLATION ET A LA RÉCEPTION DES DISPOSITIFS DE CONVERSION

      1. Objet
      La présente annexe précise les modalités de réception des dispositifs de conversion autorisés par le présent arrêté.
      Elle définit les exigences techniques relatives à la réception et à l'installation de ces dispositifs.
      2. Famille de véhicules pouvant être équipés d'un dispositif de conversion
      La famille de véhicules pouvant être équipés d'un même type de dispositif de conversion des véhicules légers à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 est constituée d'un ensemble de véhicules par référence à l'ensemble des critères définis à l'article 2 du présent arrêté.
      3. Exigences relatives aux types de dispositifs
      Pour appartenir à un même type, les dispositifs de conversion doivent avoir été conçus et fabriqués par le même fabricant et installés conformément à ses instructions.

      Ils doivent aussi présenter les critères de similitudes spécifiés ci-dessous :
      - différence de fonctionnement du dispositif
      - nombre de composants du dispositif

      4. Exigences relatives aux dispositifs de conversion
      4.1. Surveillance
      L'installation du dispositif de conversion ne doit pas provoquer l'allumage du témoin du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule transformé durant l'utilisation du véhicule.
      4.2. Dispositions anti-manipulations
      Le dispositif de conversion doit être conçu pour ne pas subir ou permettre de manipulations non autorisées.
      4.3. Exigences d'information
      Le fabricant du dispositif de conversion fournit aux installateurs les instructions de montage, l'attestation de conformité de montage à remplir après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur et les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur.
      5. Exigences relatives aux modifications apportées au système-moteur et maîtrise de la pollution
      Le fabricant du dispositif de conversion s'engage sur sa capacité à :

      - garantir la préservation de l'intégrité des moteurs réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85 sur lesquels est installé le dispositif réceptionné qu'il commercialise ;
      - assumer la responsabilité d'une détérioration éventuelle des éléments cités ci-dessus due à l'installation de ce dispositif.

      L'installation d'un dispositif de conversion ne doit pas altérer le bon fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et, le cas échéant, des dispositifs de post-traitement des émissions de polluants installés sur le véhicule, durant l'utilisation normale du véhicule.
      6. Exigences concernant les émissions
      6.1 Essai de type I
      L'essai de type I est réalisé conformément à la procédure indiquée dans l'annexe 4a du règlement UNECE n° 83 susvisé.

      Pour les familles Euro 5/6, si le véhicule soumis au test a été réceptionné selon le cycle d'essai WLTP, l'essai de type I est réalisé conformément à la procédure indiquée à l'annexe XXI du règlement 2017/1151.
      Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type I après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.
      Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué. Les valeurs limites doivent également être respectées lorsque le véhicule fonctionne avec un mélange de carburant essence et superethanol E85.
      6.2 Essai de type II
      L'essai de type II (Contrôle des émissions de monoxyde de carbone au régime de ralenti) est réalisé conformément à la procédure indiquée dans le règlement UNECE n° 83 susvisé.
      Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type II après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.
      Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.

      6.3. Essai du type VI


      L'essai de type VI est réalisé conformément à la procédure indiquée à l'annexe VIII du règlement 2017/1151.


      Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type VI après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.


      Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifié dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué. Les valeurs limites doivent également être respectées lorsque le véhicule fonctionne avec un mélange de carburant essence et superethanol E85.


      Toutefois, la part d'éthanol à l'échappement devra être retirée lors de la mesure des HC.


      Un seul essai de type VI par fabricant est demandé pour couvrir l'ensemble de ses familles précédemment homologuées ou à venir.
      7. Exigences relatives à l'ensemble testé lors des essais d'émissions
      7.1. Choix du véhicule destiné à être équipé
      Le véhicule présenté par le fabricant doit être en bon état mécanique. Il doit avoir parcouru au moins 10 000 km avant l'essai. Le véhicule présenté doit être le plus contraignant de la famille au regard de son niveau Euro et ne pas présenter de bi-carburation.
      Les autres conditions sont décrites à l'annexe IV du règlement UNECE n° 83 susvisé.
      Le véhicule de test utilisé pour les essais d'émissions de polluants doit appartenir à la famille de véhicules, au sens de l'article 2 du présent arrêté, pouvant être équipés du dispositif de conversion.
      Le niveau d'émission de polluants de ce véhicule avant installation du dispositif doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne ou du règlement européen, ou de la version du règlement UNECE en application duquel il est réceptionné.
      7.2. Choix du dispositif de conversion
      Le dispositif de conversion utilisé pour l'essai doit être représentatif du type de dispositif de conversion.
      7.3 Installation du dispositif de conversion pour l'essai
      Le dispositif de conversion doit être installé et réglé sur le véhicule de test selon les prescriptions figurant dans les instructions de montage fournies par le fabricant du dispositif de conversion.


      8. Exigences relatives à la mesure des émissions
      La mesure des émissions gazeuses, de particules le cas échéant et de CO2 après installation du dispositif doit être réalisée conformément aux exigences de la directive 70/220/CEE susvisée, du règlement (CE) 692/2008, du règlement (UE) 2017/1151 ou des règlements UNECE n° 83 et 101 susvisés applicables à ce véhicule, avec le carburant essence tel que spécifié dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué, avec le carburant superethanol E85, et avec un carburant de mélange essence-superéthanaol E85.
      9. Exigences concernant la compatibilité électro-magnétique
      Le dispositif de conversion doit répondre aux prescriptions du règlement UNECE n° 10 susvisé.
      10. Exigences relatives au carburant
      Les essais doivent être réalisés avec des carburants de référence tels que spécifiés dans le règlement UNECE n° 83 susvisé, y compris pour la réalisation du carburant de mélange essence-superéthanol E85 .
      11. Séquence des essais

      Les essais d'homologation doivent se dérouler dans l'ordre suivant :


      -configuration 1 : Véhicule sans système de conversion avec de l'essence de référence


      -configuration 2 : Véhicule avec système de conversion avec du superéthanol de référence


      -configuration 3 : Véhicule avec système de conversion avec du mélange essence-superéthanol E85


      -configuration 4 : Véhicule avec système de conversion avec de l'essence de référence


      Les essais doivent se dérouler selon la séquence suivante :

      - vérification de la conformité du véhicule représentatif de la famille et respectant les exigences mentionnées au 7 de la présente annexe ;
      - installation du dispositif selon les exigences mentionnées au 7.3 de la présente annexe ;
      - réalisation de l'essai de type I, type II et de type VI pour les trois carburants.

      12. Cycle d'essai
      Le cycle d'essai utilisé durant l'essai doit être celui utilisé lorsque le véhicule testé a été homologué.

      13. Validation des résultats d'homologation


      Afin de valider les résultats d'émission de polluants de la famille représentée, la configuration 1 sera comparée avec la configuration 4 en termes de moyennes, où l'écart maximum entre les résultats sont de moins :


      -15 % de la limite pour les NOx et pour les particules


      Configuration 4 ≤ Configuration 1 + 0. 15*limite en NOx et particules


      -30 % de la limite pour les autres polluants


      Configuration 4 ≤ Configuration 1 + 0. 30*limite pour les autres polluants.


      14. Exigences de durabilité
      Le dispositif de conversion doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation.
      Notamment, le dispositif de conversion doit être durable. Par cela, on entend qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


    • CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE RÉCEPTION DE L'AGRÉMENT DE PROTOTYPE DE L'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE CONVERSION

      Le dossier de demande de réception de l'agrément de prototype de l'installation d'un dispositif de conversion se compose des documents suivants :


      a) Une fiche de renseignements dûment complétée. Un modèle figure à l'appendice 1 de la présente annexe ;


      b) La liste des installateurs habilités à installer le dispositif ;


      c) La procédure d'habilitation du (des) installateurs ;


      d) Le (s) procès-verbal (aux) du (des) service (s) technique (s) en charge des essais. Ce (s) document (s) rend (ent) compte des résultats des tests décrits à l'annexe III du présent arrêté ;


      e) L'ensemble des documents nécessaire à l'obtention du (des) procès-verbal (aux) ;


      f) La famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lequel peut être installé le dispositif de conversion.

      Appendice 1

      Modèle de fiche de renseignements


      1. Généralités :


      1.1. Raison sociale du fabricant :


      1.2. a) Type :


      b) Dénomination commerciale (si connue) :


      1.3. Nom et adresse du fabricant :


      1.4. Emplacement et mode de fixation de la marque de réception :


      1.5. Adresse (s) de (des) atelier (s) de fabrication :


      1.6. Description de la famille de véhicules auquel le dispositif est destiné [voir addendum]


      2. Description du dispositif :


      2.1. Description du dispositif indiquant l'emplacement de chaque composant du dispositif ainsi que les instructions de montage :


      2.2. Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour l'apposition obligatoire du marquage de réception :


      Addendum


      Famille de véhicules sur lesquels le type de dispositif peut se monter :

      3. Marquage


      3.1. Justification du caractère lisible et indélébile


      3.2. Caractéristique technique de l'étiquette/ marquage :


      4. Plaque de transformation


      4.1. Modèle


      4.2. Indication de son emplacement


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.


Fait le 30 novembre 2017.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe

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