Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

NOR : INTB9400474D

Version en vigueur au 12 janvier 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de 2e classe, d'éducateur de 1re classe et d'éducateur hors classe.

    • Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives en poste dans la collectivité ou l'établissement.

      Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité.

      Les éducateurs des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins.

    • Le recrutement en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret.

      2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation de ces concours.

      Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

    • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui ont satisfait à un examen professionnel.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

    • Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialité d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois, dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.

    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

    • Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.

      Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe déterminé en application des règles fixées par les articles 11 et 12 et le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous.

      Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

    • Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur territorial de 2e classe sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison des :

      a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

      b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

      Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

      Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'éducateur territorial de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

      Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

      Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

      Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

    • Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe comprend treize échelons. Le grade d'éducateur des activités sportives de 1re classe comprend huit échelons. Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe comprend sept échelons.

    • La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Educateur hors classe

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      4 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 3 mois

      1 an 9 mois

      2e échelon

      2 ans 3 mois

      1 an 9 mois

      1er échelon

      2 ans 3 mois

      1 an 9 mois

      Educateur de 1re classe

      8e échelon

      -

      -

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois

      1an 6 mois

      Educateur de 2e classe

      13e échelon

      -

      -

      12e échelon

      4 ans

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1an

    • Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

      Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des éducateurs de 1re classe et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement.

    • Peuvent être nommés éducateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

      1° Les éducateurs de 1re classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade ;

      2° Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

      Le nombre des éducateurs hors classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.

    • Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés au 1° de l'article 4.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

    • Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612 dans le cadre d'éducateur de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;

      2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade d'éducateur de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

      3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur de 2e classe.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous.

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon (579) :

      - après 3 ans 9 mois

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon (612)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon (579) :

      - avant 3 ans 9 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon (580)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon (547)

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon (549)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon (510) :

      - après 2 ans

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon (549)

      ANCIENNETE : 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon (510) :

      - après 1 an 9 mois, avant 2 ans

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon (549)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 1 an 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon (510) :

      - avant 1 an 9 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon (518)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon (479) :

      - après 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon (518)

      ANCIENNETE : 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon (479) :

      - après 9 mois, avant 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon (518)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon (479) :

      - avant 9 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon (487)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon (448) :

      - après 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon (487)

      ANCIENNENTE : 1 an.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon (448) :

      - après 6 mois, avant 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon (487)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon (448) :

      - avant 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (453)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon (423) :

      - après 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (453)

      ANCIENNETE : 1 an 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon (423) :

      - après 3 mois, avant 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (453)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon (423) :

      - avant 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon (425)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon (384) :

      - après 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon (425)

      ANCIENNETE : 1 an 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon (384) :

      - avant 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon (425)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon provisoire (376)

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon provisoire (406)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon provisoire (348)

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon provisoire (378)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon provisoire (321)

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon provisoire (351)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon provisoire (283)

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon provisoire (313)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 3 mois.

      Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

    • Au 1er août 1995, est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'éducateur hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

      Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

      Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25.

      Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 25 aboutit à reclasser les agents mentionnés à l'article 30 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient, en application du deuxième alinéa du même article, dans leur situation précédente, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur de 2e classe ou du grade d'éducateur de 1re classe créés par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de 2e classe dans les conditions suivantes :

      SITUATION


      ancienne

      SITUATION


      nouvelle

      ANCIENNETE

      2e grade

      1er nouveau grade

      5e échelon (533)

      13e échelon (544)

      Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

      4e échelon (501)

      13e échelon (544)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e echelon (473)

      12e échelon (510)

      Ancienneté acquise + 1an

      2e échelon (441)

      11e échelon (483)

      Ancienneté acquise + 1 an

      1eréchelon (418)

      10e échelon (450)

      Ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 4 ans

      5e échelon provisoire (399)

      9e échelon (426)

      Ancienneté acquise

      4e échelon provisoire (376)

      8e échelon (397)

      Ancienneté acquise

      3e échelon provisoire (348)

      8e échelon (397)

      Sans ancienneté

      2e échelon provisoire (321)

      7e échelon (380)

      Ancienneté acquise

      1eréchelon provisoire (283)

      6e échelon (362)

      Ancienneté acquise

      1er grade

      1er nouveau grade

      12e échelon (474)

      12e échelon 510)

      Ancienneté acquise

      11e échelon (453)

      11e échelon (483)

      Ancienneté acquise

      10e échelon (430))

      10e échelon (450)

      Ancienneté acquise

      9e échelon (395)

      9e échelon (426)

      Ancienneté acquise

      8e échelon (389)

      8e échelon (397)

      Ancienneté acquise

      7e échelon ( 379)

      7e échelon (380)

      Ancienneté acquise

      6e échelon (360)

      6e échelon (362)

      Ancienneté acquise

      5e échelon (345)

      5eéchelon (347)

      Ancienneté acquise

      4e échelon (336)

      4e échelon (336)

      Ancienneté acquise

      3e échelon (321)

      3e échelon (321)

      Ancienneté acquise

      2e échelon (309)

      2e échelon (309)

      Ancienneté acquise

      1eréchelon (298)

      1eréchelon (298)

      Ancienneté acquise

    • Le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 comprend sept échelons. Il comprend également à sa base quatre échelons provisoires destinés à l'intégration et à l'avancement des fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 41 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 36 du présent décret.

      La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'éducateur hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Grade provisoire d'éducateur hors classe

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1eréchelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade provisoire d'éducateur hors classe ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Grade provisoire d'éducateur hors classe

      4e échelon provisoire (376)

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon provisoire (348)

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon provisoire (321)

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon provisoire (283)

      1 an 6 mois

      1 an

    • Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades des éducateurs de 2e et de 1re classe et du grade provisoire d'éducateur hors classe de la collectivité ou de l'établissement.

    • Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE : Educateur de 2e classe :

      13e échelon (544)

      SITUATION NOUVELLE : Educateur hors classe (grade provisoire) :

      5e échelon (510)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Educateur de 2e classe :

      12e échelon (510)

      SITUATION NOUVELLE : Educateur hors classe (grade provisoire) :

      4e échelon (479)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Educateur de 2e classe :

      11e échelon (483)

      SITUATION NOUVELLE : Educateur hors classe (grade provisoire) :

      4e échelon (479)

      ANCIENNETE : Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Educateur de 2e classe :

      10e échelon (450)

      SITUATION NOUVELLE : Educateur hors classe (grade provisoire) :

      3e échelon (448)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Educateur de 2e classe :

      9e échelon (426)

      SITUATION NOUVELLE : Educateur hors classe (grade provisoire) :

      2e échelon (423)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Educateur de 2e classe :

      8e échelon (397)

      SITUATION NOUVELLE : Educateur hors classe (grade provisoire) :

      2e échelon (423)

      ANCIENNETE : Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Educateur de 2e classe :

      7e échelon (380)

      SITUATION NOUVELLE : Educateur hors classe (grade provisoire) :

      1er échelon (384)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe, dans les conditions fixées par l'article 25.

    • Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient au grade provisoire d'éducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut est au moins égal à 384 et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

    • Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'éducateur de 1re classe par rapport à l'effectif des éducateurs de 2e classe et de 1re classe est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

    • Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

    • Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs hors classe.

    • Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 32 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.

      L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire d'éducateur hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur de 1re classe ;

      2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de 2e classe.

    • Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

      Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 27.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Il est créé à la base du grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe quatre échelons provisoires destinés au reclassement et à l'avancement des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe mentionné à l'article 28.

      Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun de ces échelons ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :

      GRADE D'EDUCATEUR


      hors classe

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      4e échelon provisoire (406)

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon provisoire (378)

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon provisoire (351)

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon provisoire (313)

      1 an 6 mois

      1 an

    • Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

      I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur de 2e classe et du grade d'éducateur de 1re classe créés par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      2e grade

      1er nouveau grade

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      13e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1eréchelon

      10e échelon

      5e échelon provisoire

      9e échelon

      4e échelon provisoire

      8e échelon

      3e echelon provisoire

      8e échelon

      2e echelon provisoire

      7e échelon

      1er echelon provisoire

      6e échelon

      1er grade

      1er nouveau grade

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1eréchelon

      1eréchelon

      II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      7e échelon :

      - Après 3 ans 9 mois

      7e échelon

      - Avant 3 ans 9 mois

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - Après 2 ans

      5e échelon

      - Après 1 an 9 mois, avant 2 ans

      5e échelon

      - Avant 1 an 9 mois

      4e échelon

      4e échelon :

      - Après 1 an 6 mois

      4e échelon

      - Après 9 mois, avant 1 an 6 mois

      4e échelon

      - Avant 9 mois

      3e échelon

      3e echelon :

      - Après 1 an 6 mois

      3e échelon

      - Après 6 mois, avant 1 an 6 mois

      3e échelon

      - Avant 6 mois

      2e échelon

      2e échelon :

      - Après 1 an 6 mois

      2e échelon

      - Après 3 mois, avant 1 an 6 mois

      2e échelon

      - Avant 3 mois

      1er échelon

      1er échelon :

      - Après 1 an 6 mois

      1er échelon

      - Avant 1 an 6 mois

      1er échelon

    • Le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 32 et 41 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 28, 33, 36 et 40 du présent décret.

    • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et de l'arrêté du 27 mars 1993 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives demeurent en vigueur.

      Pour l'application de l'article 5, les dispositions du décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives demeurent en vigueur.

      Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires demeurent en vigueur.

      Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe demeurent en vigueur.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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