Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1999

Version abrogée depuis le 21 mars 1999
  • Article 1 (abrogé)

    La présente loi a pour objet, dans la ligne de la déclaration du Gouvernement à Nainville-les-Roches en date du 12 juillet 1983, de doter le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un nouveau statut évolutif et spécifique. A l'issue d'un délai de cinq ans, les populations de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront consultées par voie de référendum conformément aux dispositions de l'article 53 (alinéa 3) de la Constitution.
  • Article 2 (abrogé)

    Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrobale, les îles Matthew et Fearn ou Hunter ainsi que les îlots proches du littoral.

    Il constitue au sein de la République française, conformément à l'article 72 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de la personnalité juridique et de l'autonomie interne.

    Il s'administre librement par ses représentants élus qui gèrent les affaires du territoire dans les conditions prévues par la présente loi.

    Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

    Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.

    Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat.

  • Article 3 (abrogé)

    Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comporte six circonscriptions dénommées pays dont la délimitation tient compte des aires coutumières et de leurs liens économiques, sociaux et culturels.

    Ces pays sont :

    1° Le pays hoot Waap qui recouvre le territoire des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Kaala-Gomen, Voh, Koumac, Pouebo et Hienghène ;

    2° Le pays Paci Camuki qui recouvre le territoire des communes de Ponerihouen, Poindimié, Touho, Koné et Pouembout ;

    3° Le pays Ajié Aro qui recouvre le territoire des communes de Houaïlou, Moindou, Bourail et Poya ;

    4° Le pays Téi Araju qui recouvre le territoire des communes de Farino, Sarraméa, La Foa, Bouloupari, Thio et Canala ;

    5° Le pays Dumbéa qui recouvre le territoire des communes de l'île des Pins, Yaté, Mont-Dore, Dumbéa, Païta et Nouméa ;

    6° Le pays des Loyauté qui recouvre le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

    Le décret en Conseil d'Etat portant création d'une ou plusieurs nouvelles communes fixe également la nouvelle délimitation des pays résultant de cette ou de ces créations.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
    Modifié par LOI 86-1026 1986-09-30 art. 92 JORF 1er octobre 1986

    Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :

    1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 41 ;

    2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;

    3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 29 (9°) ;

    4° Exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive de la République, compte tenu des dispositions de l'article 64 ;

    5° Monnaie, Trésor, crédit et changes ;

    6° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sous réserve des dispositions des articles 28 (9°), 29 (1°) et 31 ;

    7° Défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; importation, commerce et exportation de matériels militaires, d'armes et de munitions de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories, explosifs, matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ; 8° Maintien de l'ordre et sécurité civile ;

    9° Nationalité et règles concernant l'état civil ;

    10° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et du droit coutumier ; droit commercial ;

    11° Matières régies par les ordonnances n° 82-877 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, n° 82-878 relative au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, n° 82-879 portant création d'un office culturel, scientifique et technique canaque, n° 82-880 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 15 octobre 1982, et par les ordonnances n° 82-1115 sur l'énergie en Nouvelle-Calédonie et n° 82-1116 relative à la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie, en date du 23 décembre 1982, ainsi que la réglementation minière conformément à la législation en vigueur et sous réserve des dispositions de l'article 37.

    L'office de développement de l'intérieur et des îles, l'office culturel, scientifique et technique canaque et l'office foncier de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créés par les ordonnances susvisées du 15 octobre 1982 pourront être transférés au territoire si celui-ci en fait la demande ;

    12° Principes directeurs du droit du travail ;

    13° Justice et organisation judiciaire, à l'exclusion des frais de justice ; droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 33, 66, 67 et 68 ; procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation pénitentiaire et de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ;

    14° Fonction publique d'Etat ;

    15° Administration communale et contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;

    16° Enseignement de second degré sous réserve des dispositions du 3° et 4° de l'article 28. 17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 28 (3° et 4°) ; recherche scientifique, sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;

    18° Communication audiovisuelle ; toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec des sociétés d'Etat.

    La liste des services d'Etat dans le territoire, leur organisation, le domaine immobilier de l'Etat ainsi que son emprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Jusqu'à l'intervention de ce décret, les services de l'Etat continuent de bénéficier des prestations de toute nature que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.

        • Article 7 (abrogé)

          Le gouvernement du territoire comprend un président et six à neuf membres. L'un d'eux porte le titre de vice-président.

          Le gouvernement du territoire constitue le conseil des ministres du territoire. Le président et le vice-président du gouvernement du territoire assurent respectivement la présidence et la vice-présidence du conseil des ministres du territoire.

          En cas d'absence ou d'empêchement du président du gouvernement du territoire, le vice-président du gouvernement du territoire exerce les pouvoirs conférés par la présente loi au président du gouvernement du territoire.

        • Article 8 (abrogé)

          Le président du gouvernement du territoire est élu par l'assemblée territoriale parmi ses membres au scrutin secret. L'assemblée territoriale ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des membres de l'assemblée présents. Chaque membre de l'assemblée territoriale dispose d'un suffrage.

          Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

          Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée territoriale au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée territoriale au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

          Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

        • Article 9 (abrogé)

          Le président de l'assemblée territoriale proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement du territoire et les transmet immédiatement au haut-commissaire et au président de l'assemblée des pays.

        • Article 10 (abrogé)

          Dans les cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement du territoire présente à l'assemblée territoriale la liste des ministres. Il indique le nom du vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.

          L'assemblée territoriale se prononce sur cette liste, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, alinéa 1er.

          La nomination des ministres prend effet si la liste recueille la majorité des suffrages des membres composant l'assemblée.

          Les attributions de chacun d'entre eux sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale.

        • Article 11 (abrogé)

          Les ministres du territoire sont choisis parmi les membres de l'assemblée territoriale ou en dehors de celle-ci.

          Les membres du gouvernement du territoire doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le territoire. Ils doivent, en outre, satisfaire aux conditions, autres que d'âge et de domicile, requises pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale.

          Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 12 et 14 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

        • Article 12 (abrogé)

          Les membres du gouvernement du territoire sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres de l'assemblée territoriale.

          Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de conseiller général, de conseiller régional, de membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer, de membre d'un conseil de gouvernement d'un territoire d'outre-mer ou de membre de l'assemblée des pays.

          Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

        • Article 13 (abrogé)

          Le président du gouvernement du territoire, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur élection.

          Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai.

          A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres du gouvernement du territoire sont réputés avoir renoncé aux fonctions de membres du gouvernement du territoire.

          L'option exercée par le membre du gouvernement du territoire est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement du territoire, au président de l'assemblée territoriale, au président de l'assemblée des pays et au ministre intéressé.

        • Article 14 (abrogé)

          Il est interdit à tout membre du gouvernement du territoire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas dès lors qu'il siège en qualité de représentant du territoire ou de représentant d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

        • Article 15 (abrogé)

          Lorsqu'un membre du gouvernement du territoire qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement du territoire ou par suite de sa désignation en qualité de ministre avait renoncé à son mandat de membre de l'assemblée territoriale quitte ses fonctions au sein du gouvernement du territoire, il retrouve son siège à l'assemblée territoriale aux lieu et place du dernier membre de l'assemblée territoriale qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

        • Article 16 (abrogé)

          Le membre du gouvernement du territoire qui a la qualité d'agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 15, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou dans le corps auquel il appartient.

        • Article 18 (abrogé)

          La démission du gouvernement du territoire est présentée par son président au président de l'assemblée territoriale. Celui-ci en donne acte, en informe sans délai le haut-commissaire et le président de l'assemblée des pays.

        • Article 19 (abrogé)

          En cas de démission ou de décès du président du gouvernement du territoire ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement du territoire est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 8 à 11.

        • Article 20 (abrogé)

          La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement du territoire, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée territoriale, le président de l'assemblée des pays et le haut-commissaire.

          Au cours de son mandat, le président du gouvernement du territoire peut mettre fin par arrêté aux fonctions d'un seul ministre et procéder éventuellement dans les mêmes formes à son remplacement. Cet arrêté est notifié au ministre intéressé et transmis au président de l'assemblée territoriale ainsi qu'au haut-commissaire.

          Toute autre révocation de membres du gouvernement conduit le président du gouvernement du territoire à soumettre à l'approbation de l'assemblée territoriale la liste de l'ensemble des ministres du territoire dans les conditions prévues à l'article 10.

        • Article 21 (abrogé)

          L'élection du président du gouvernement du territoire a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée territoriale réunie conformément aux dispositions de l'article 50.

          Dans les cas prévus aux articles 18, 19 et 105, l'assemblée territoriale élit le président du gouvernement du territoire dans les quinze jours qui suivent la notification de la démission du gouvernement du territoire ou la notification du décès du président du gouvernement du territoire ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

          Jusqu'à l'élection du président du nouveau gouvernement du territoire, les membres du gouvernement du territoire assurent l'expédition des affaires courantes.

        • Article 23 (abrogé)

          Le président du gouvernement du territoire arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

          Les questions sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou les questions de la compétence de l'Etat sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le haut-commissaire sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la demande adressée par le haut-commissaire au président du gouvernement du territoire.

          Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres du territoire sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer, ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.

          Par accord du président du gouvernement du territoire et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par le conseil des ministres du territoire.

          Le secrétariat et la conservation des archives du gouvernement du territoire sont assurés par les soins de son président.

          L'assemblée territoriale vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire. Ces crédits sont à la charge du budget du territoire et constituent une dépense obligatoire.

        • Article 24 (abrogé)

          Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement du territoire ou par le vice-président ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.

          Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

        • Article 25 (abrogé)

          Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques.

          Les membres du gouvernement du territoire sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.

          Les décisions du conseil des ministres sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

        • Article 26 (abrogé)

          Les membres du gouvernement du territoire perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée territoriale par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée territoriale fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime des prestations sociales.

          Le membre du gouvernement du territoire perçoit son indemnité pendant trois mois après la cessation de ses fonctions à moins qu'il ne lui ait été fait application des dispositions de l'article 15 ou qu'il n'ait repris auparavant une activité rémunérée.

        • Article 27 (abrogé)

          Le conseil des ministres du territoire arrête les projets de délibérations à soumettre à l'assemblée territoriale, notamment le projet de budget.

          Il arrête également les mesures d'application qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale.

        • Article 28 (abrogé)

          Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux matières suivantes :

          1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;

          2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;

          3° Enseignement facultatif des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

          4° Régime des bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

          5° Réglementation des poids et mesures et répression des fraudes ;

          6° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;

          7° Réglementation des prix et tarifs et réglementation du commerce intérieur ;

          8° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;

          9° Restrictions quantitatives à l'importation ;

          10° Agrément des aérodromes privés.

        • Article 29 (abrogé)

          Le conseil des ministres du territoire :

          1° Fixe le programme annuel d'importation et détermine le montant annuel d'allocation de devises demandé à l'Etat ;

          2° Crée et organise les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;

          3° Arrête les programmes d'études et de traitement des données statistiques ;

          4° Arrête les cahiers des charges des concessions de service public territorial ;

          5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

          6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants ;

          7° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;

          8° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;

          9° Arrête le programme des vols nolisés dans le respect des quotas et tarifs fixés par l'Etat.

        • Article 30 (abrogé)

          Le conseil des ministres du territoire nomme les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer.

        • Article 31 (abrogé)

          Le conseil des ministres du territoire instruit tous les projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

          Le conseil des ministres, dans le cadre des dispositions de l'article 5, examine les déclarations préalables ou délivre les autorisations préalables relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un montant inférieur à 55 millions de francs concernant des activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. Sont exclues les opérations relatives à des sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.

        • Article 33 (abrogé)

          Le conseil des ministres du territoire peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de peines d'emprisonnement et d'amende n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

        • Article 34 (abrogé)

          Les projets d'extension de la législation métropolitaine et les projets de loi de ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale sont soumis pour avis au conseil des ministres du territoire.

          Le conseil des ministres du territoire est, en outre, obligatoirement consulté par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur les questions ou dans les matières suivantes :

          1° Modification des tarifs postaux et des taxes téléphoniques, télégraphiques et radioélectriques du régime international ;

          2° Définition du réseau des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et adaptation de leurs programmes pédagogiques ;

          3° Sécurité civile ;

          4° Décisions relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie ne relevant pas de la compétence du territoire en vertu de l'article 31 ;

          5° Accords de pêche, conditions de la desserte aérienne internationale et de cabotage avec le territoire ;

          6° Contrôle de l'immigration et des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ;

          7° Règles concernant l'état civil ;

          8° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le Gouvernement de la République des chefs de subdivision.

          Le conseil des ministres du territoire dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

        • Article 35 (abrogé)

          Le conseil des ministres du territoire est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

          Il reçoit communication des budgets des communes du territoire après leur adoption par les conseils municipaux.

          Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

        • Article 38 (abrogé)

          Le président du gouvernement du territoire est le chef de l'exécutif territorial et, à ce titre, représente le territoire.

          Le président du gouvernement du territoire définit les attributions de chaque ministre et délègue à chacun d'eux les pouvoirs correspondants. Il dirige et coordonne l'action des ministres. Ses actes sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

        • Article 39 (abrogé)

          Les décisions du conseil des ministres du territoire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement.

        • Article 41 (abrogé)

          Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le président du gouvernement du territoire peut proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel intéressant le territoire. Un représentant du gouvernement du territoire participe à ces négociations.

          Il peut également être autorisé à représenter conjointement avec le haut-commissaire le Gouvernement de la République au sein d'organismes régionaux du Pacifique Sud.

          En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le gouvernement du territoire participe à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

          Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier au gouvernement du territoire les pouvoirs lui permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel, à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent. Les accords ainsi négociés par le territoire sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

        • Article 42 (abrogé)

          Le gouvernement du territoire peut déléguer à son président le pouvoir de prendre, avec le contreseing du ministre chargé de l'exécution, des décisions dans les domaines suivants :

          1° Dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire : acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;

          2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

          3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

          4° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes.

        • Article 43 (abrogé)

          Le président du gouvernement du territoire est le chef de l'administration territoriale et l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa de l'article 23.

          Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'Etat dans les conditions prévues à l'article suivant.

          Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres du territoire, il dispose des services de l'Etat dans les mêmes conditions.

        • Article 45 (abrogé)

          Les membres du gouvernement du territoire adressent aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article précédent, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches de la compétence du territoire. Ils sont autorisés, dans les mêmes conditions, à leur donner délégation de signature.

        • Article 46 (abrogé)

          Le gouvernement du territoire, à son initiative, ou à la demande de l'assemblée territoriale et de l'assemblée des pays, peut saisir le ministre chargé des territoires d'outre-mer de toute question d'intérêt territorial.

          Le ministre chargé des territoires d'outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

    • Article 32 (abrogé)

      En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres du territoire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

      Ces décisions sont immédiatement soumises à la délibération du congrès.

    • Article 37 (abrogé)

      Il est institué auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé à parts égales, de représentants de l'Etat, des régions et d'organisations professionnelles et syndicales intéressées. Un décret en Conseil d'Etat en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement.

    • Article 44 (abrogé)

      Des conventions entre l'Etat et le territoire fixent les modalités des concours financiers et techniques que l'Etat peut apporter aux investissements économiques et sociaux ou aux programmes éducatifs du territoire.

      Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.

      Le haut-commissaire signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées au présent article.

        • Article 47 (abrogé)

          L'assemblée territoriale est élue au suffrage universel direct.

          La loi détermine les modalités des élections, le nombre et la répartition par circonscription des sièges de l'assemblée territoriale et la durée du mandat de ses membres, qui sont rééligibles.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation des opérations électorales.

        • Article 48 (abrogé)

          Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale aura manqué une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée territoriale, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.

          Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée des pays et le haut-commissaire.

        • Article 49 (abrogé)

          Les élections peuvent être contestées par tout électeur de la circonscription électorale, par les candidats, par les présidents du gouvernement du territoire, de l'assemblée territoriale et de l'assemblée des pays et par le haut-commissaire devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

        • Article 59 (abrogé)

          L'assemblée territoriale élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, une commission permanente composée de sept à onze membres. Le vote est personnel. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur de l'assemblée.

        • Article 60 (abrogé)

          La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

          La commission permanente fixe son ordre du jour.

          La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

          Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.

        • Article 72 (abrogé)

          La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie et qui ne peut comprendre les matières mentionnées aux articles 65, 71 et 105, les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale.

          En dehors des sessions de l'assemblée territoriale, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 70, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.

          Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 94, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.

    • Article 51 (abrogé)

      Le congrès tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

      Le congrès fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

      Si il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

      Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du gouvernement du territoire, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

      Les sessions sont ouvertes et closes par le président de congrès.

    • Article 52 (abrogé)

      Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour fixé par la convocation, à la demande, présentée par écrit au président du congrès, soit de la majorité des membres composant le congrès, soit du haut-commissaire.

      La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

      La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.

      Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

    • Article 53 (abrogé)

      Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
      Modifié par Ordonnance 84-992 1985-09-20 art. 94, art. 98 JORF 21 septembre 1985

      Le congrès élit annuellement son président et sonbureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Le vote est personnel. Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres du congrès présents, pour procéder à l'élection du président du congrès. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

      Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, le président du congrès peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

    • Article 54 (abrogé)

      Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris.

      Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

      Lorsque, en cours de séance, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents. Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

    • Article 58 (abrogé)

      Les membres du congrès perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

      Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.

      Le congrès fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales des membres du congrès, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.

      Le congrès prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un membre du congrès aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances du congrès ou de ses commissions.

    • Article 64 (abrogé)

      Dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et sous réserve des engagements internationaux, des dispositions législatives prises pour leur application et du 4° de l'article 5 de la présente loi, le congrès est compétent pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.

    • Article 65 (abrogé)

      Le congrès vote le budget et approuve les comptes du territoire.

      Le budget du territoire est voté en équilibre réel.

      Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

    • Article 66 (abrogé)

      Le congrès peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement et d'amende n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

      Dans les matières de la compétence du territoire, le congrès fixe, par dérogation à l'article 530-2 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes. Les articles L. 27-1 à L. 27-3 du code de la route métropolitain sont étendus au territoire, l'amende pénale fixe étant recouvrée par le service compétent sur le territoire. Le congrès détermine le taux maximum de l'amende pénale fixe prévue auxdits articles.

    • Article 67 (abrogé)

      Le congrès peut prévoir l'application de peines correctionnelles, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

      Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le congrès peut également assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

    • Article 68 (abrogé)

      Le congrès peut réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

    • Article 69 (abrogé)

      Dans l'exercice de sa fonction de contrôle, le congprès peut créer des commissions d'enquête ou des commissions de contrôle. Ces commissions sont composées à la représentation proportionnelle des groupes.

      Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

      Des commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics. Les commissions d'enquête et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

    • Article 70 (abrogé)

      Le congrès est consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

      Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, le congrès dispose d'un délai d'un mois. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire.

    • Article 71 (abrogé)

      Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

      Ces voeux sont adressés par le président du congrès au président du gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

        • Article 74 (abrogé)

          Les représentants de la coutume sont désignés selon les usages reconnus par la coutume du pays, à raison de quatre représentants pour chacun des six pays définis à l'article 3.

          Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.

        • Article 75 (abrogé)

          Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux à raison de quatre représentants pour chacun des six pays définis à l'article 3. Chaque pays constitue à cet effet un collège électoral composé par les conseillers municipaux des communes qui y sont situées. Le vote a lieu sur des listes comportant chacune les noms de quatre candidats qui doivent appartenir à des communes différentes, sauf pour le pays des Loyauté dont l'une des communes peut avoir deux représentants. Chaque candidat a un suppléant appartenant à la même commune, dont le nom figure sur la même liste. Sont élus les candidats de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise à la liste ayant en tête le candidat le plus âgé.

        • Article 77 (abrogé)

          Expire de droit le mandat du représentant des communes qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu. Le suppléant qui le remplace siège jusqu'à l'expiration du mandat du titulaire.

          L'organisation des opérations relatives à l'élection des représentants des communes à l'assemblée des pays est fixée par arrêté du haut-commissaire.

        • Article 78 (abrogé)

          Tout membre de l'assemblée des pays qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection ou à sa désignation, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi pour les conseillers territoriaux ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

          Est incompatible avec la fonction de membre de l'assemblée des pays tout mandat électif autre que celui de conseiller municipal et de membre d'un conseil de pays.

        • Article 79 (abrogé)

          Les élections des représentants des communes peuvent être contestées par tout électeur, par les candidats, par les présidents du gouvernement du territoire, de l'assemblée territoriale et de l'assemblée des pays et par le haut-commissaire devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

        • Article 81 (abrogé)

          L'assemblée des pays se réunit soit en assemblée plénière qui comprend l'ensemble des membres de l'assemblée des pays, soit séparément en formation de chambre coutumière et de collège des élus. La chambre coutumière comprend les représentants de la coutume. Le collège des élus comprend les représentants des communes.

        • Article 82 (abrogé)

          L'assemblée des pays tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires dont la première s'ouvre entre le 1er mars et le 30 avril et la seconde entre le 1er septembre et le 31 octobre.

          L'assemblée des pays fixe par délibération la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

          Au cas ou l'assemblée des pays ne s'est pas réunie au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté pris après avis du gouvernement du territoire la période normale de session et convoquer l'assemblée en session ordinaire.

          Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'assemblée des pays.

          La chambre coutumière et le collège des élus se réunissent au cours des périodes de session dans l'intervalle des séances de l'assemblée plénière, sur convocation de leur président ou du bureau de l'assemblée des pays.

          En outre, la chambre coutumière peut se réunir en dehors des sessions, sur convocation de son président.

        • Article 83 (abrogé)

          L'assemblée des pays se réunit en session extraordinaire, dans les formes prévues à l'article précédent et sur un ordre du jour fixé par la convocation, sur la demande, présentée par écrit au président de l'assemblée, soit par la majorité des membres composant l'assemblée, soit par le gouvernement du territoire, soit, en cas de circonstances exceptionnelles ou pour l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi soumis à l'avis de l'assemblée, par le haut-commissaire.

          La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

          La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

          Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

        • Article 84 (abrogé)

          Lors de la réunion prévue à l'article 80, la chambre coutumière désigne son président.

          Le président de la chambre coutumière est président de l'assemblée des pays. Le vice-président est le président du collège des élus.

          Le collège des élus, lors de la réunion prévue à l'article 80, procède, sous la présidence du doyen d'âge assisté du plus jeune membre du collège des élus présents, à l'élection de son président.

          Le président de l'assemblée des pays est assisté d'un bureau composé du vice-président et de quatre membres de l'assemblée des pays représentant respectivement la chambre coutumière et le collège des élus désignés par ceux-ci à raison de deux représentants pour chaque formation. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

          En cas de besoin, le président de l'assemblée des pays peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

        • Article 85 (abrogé)

          Les avis et rapports de l'assemblée des pays ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les avis et rapports sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

          Lorsque, en cours de séance, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, les votes sont renvoyés au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; ils sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

          Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

          En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article 86 (abrogé)

          L'assemblée des pays établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par le président de l'assemblée des pays. Il peut être déféré par le haut-commissaire ou par tout membre de l'assemblée au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

          La chambre coutumière et le collège des élus établissent leur propre règlement intérieur dans les conditions fixées ci-dessus.

        • Article 88 (abrogé)

          Les membres de l'assemblée des pays ont droit à des indemnités de transport et de séjour dont le montant est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

          Il peut être alloué au président de l'assemblée des pays une indemnité pour frais de représentation.

        • Article 89 (abrogé)

          L'assemblée des pays est consultée en formation plénière sur les projets du gouvernement du territoire et sur les propositions de délibérations de l'assemblée territoriale en matière de développement économique, social et culturel, de planification et de budget. Elle peut en saisir les conseils de pays.

          Si elle n'a pas donné son avis dans un délai d'un mois, il est passé outre.

          Elle peut de sa propre initiative saisir l'assemblée territoriale de toute question relevant de sa compétence.

          Elle peut être saisie par le haut-commissaire, sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer, de toutes questions relevant de la compétence de l'Etat ; le haut-commissaire tient le gouvernement du territoire informé de cette saisine.

        • Article 90 (abrogé)

          Le gouvernement du territoire communique à l'assemblée des pays, avant l'ouverture de la deuxième session, le montant de la dotation qu'il envisage d'inscrire dans le projet de budget du territoire en vue de couvrir les dépenses de fonctionnement de cette assemblée.

          Dans le délai d'un mois suivant la communication de cette information et, en tout état de cause, avant le 10 novembre au plus tard l'assemblée des pays présente un projet de répartition de cette dotation globale.

          Le gouvernement du territoire inclut cette répartition dans le projet de budget qu'il dépose sur le bureau de l'assemblée territoriale dans les conditions prévues à l'article 102.

          Si l'assemblée des pays ne présente pas dans les délais prévus au deuxième alinéa un projet de répartition de sa dotation de fonctionnement, le gouvernement du territoire détermine la répartition des crédits nécessaires au fonctionnement de l'assemblée des pays.

        • Article 91 (abrogé)

          La chambre coutumière est saisie des projets ou propositions de délibérations portant sur les questions de droit civil particulier par le gouvernement du territoire et par l'assemblée territoriale.

          Sous réserve des attributions exercées par les autorités coutumières régulièrement instituées et par les juridictions d'Etat en matière coutumière dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, la chambre coutumière a une mission de conciliation dans les conflits dont elle peut être saisie entre citoyens de statut civil particulier dans les matières régies par ce statut.

          Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, le président de l'assemblée des pays, en tant que représentant des institutions coutumières, assure la liaison avec les communautés mélanésiennes du Pacifique Sud participant de la même culture.

      • Article 92 (abrogé)

        Le comité d'expansion économique est composé des représentants des secteurs socio-professionnels et associatifs, désignés pour un tiers chacun par trois collèges constitués, le premier par les organisations patronales, le deuxième par les organisations syndicales de salariés et le troisième par les associations représentatives notamment des femmes, de la jeunesse et du monde rural.

        L'assemblée territoriale fixe le nombre des membres du comité d'expansion économique, son organisation interne et ses règles de fonctionnement.

        Le gouvernement du territoire fixe pour chacun des collèges :

        1° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du comité d'expansion économique ;

        2° Le mode de désignation de leurs représentants ;

        3° Le nombre des sièges attribués à chacun de ces groupements, organismes et associations.

        Un arrêté du haut-commissaire constate la désignation des représentants.

        Le fonctionnement du comité d'expansion économique est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire. Le comité d'expansion économique détermine l'affectation des crédits correspondants.

      • Article 93 (abrogé)

        Le comité d'expansion économique donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis, à l'exclusion de tous autres, par le gouvernement du territoire, l'assemblée territoriale ou l'assemblée des pays.

        Il peut de sa propre initiative saisir l'assemblée territoriale de toute question relevant de sa compétence.

      • Article 95 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions des articles 56, premier alinéa, et 60, deuxième alinéa, le conseil des ministres du territoire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée territoriale les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente et à l'ordre du jour de l'assemblée des pays les demandes d'avis ou de rapports revêtant la même urgence.

        Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée territoriale ou la commission permanente doit émettre un avis.

      • Article 96 (abrogé)

        Le haut-commissaire peut, lorsqu'il le demande, assister aux séances du conseil et y être entendu lorsqu'il s'agit d'affaires concernant la représentation de la République dans le territoire et des transferts de compétences.

        Le haut-commissaire peut demander au président du conseil de gouvernement la convocation de l'assemblée territoriale en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé.

      • Article 97 (abrogé)

        Le gouvernement du territoire et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée territoriale et de ses commissions.

        Par accord du président de l'assemblée territoriale et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par l'assemblée territoriale.

        Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée territoriale sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

        Les membres du gouvernement du territoire assistent de droit aux séances de l'assemblée territoriale et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

      • Article 98 (abrogé)

        Les membres du gouvernement du territoire assistent de droit aux séances de l'assemblée plénière des pays. Ils sont entendus, à la demande du président de l'assemblée des pays, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

      • Article 99 (abrogé)

        Lorsque l'assemblée territoriale, sur un projet ou une proposition de délibération, ne suit pas l'avis de l'assemblée des pays, le gouvernement du territoire peut demander un second avis à l'assemblée des pays et provoquer une seconde lecture du texte à l'assemblée territoriale.

        Lorsque l'assemblée territoriale, sur un projet ou une proposition de délibération portant sur les questions de droit civil particulier, ne suit pas l'avis de la chambre coutumière, le gouvernement du territoire peut demander un second avis à la chambre coutumière et provoquer une seconde lecture du texte à l'assemblée territoriale.

      • Article 100 (abrogé)

        Les actes et procès-verbaux de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai au président du gouvernement du territoire. Ils sont également transmis au président de l'assemblée des pays lorsque cette assemblée a été consultée ou a donné d'office un avis.

        Le conseil des ministres du territoire peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée territoriale dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.

      • Article 105 (abrogé)

        L'assemblée territoriale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement du territoire par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des membres de l'assemblée.

        Le vote ne peut avoir lieu que deux jours francs après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Le vote est personnel.

        Il ne peut être déposé qu'une motion de censure par session.

      • Article 106 (abrogé)

        L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions des membres du gouvernement du territoire. Ceux-ci assurent toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement du territoire dans les conditions fixées par l'article 8.

      • Article 107 (abrogé)

        Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée territoriale peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée territoriale et du président du gouvernement du territoire. Le Gouvernement de la République en informe le Parlement et le gouvernement du territoire dans les plus brefs délais.

        L'assemblée territoriale peut également être dissoute par décret en conseil des ministres à la demande du gouvernement du territoire.

        Le décret de dissolution de l'assemblée territoriale fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les trois mois.

        Le gouvernement du territoire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement du territoire dans les conditions prévues à l'article 8.

    • Article 94 (abrogé)

      Sont inscrits à l'ordre du jour du congrès les projets de délibérations présentés par le haut-commissaire et les propositions de délibérations présentées par les membres du congrès.

      Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de la même importance.

    • Article 101 (abrogé)

      Le haut-commissaire adresse chaque année au congrès :

      1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des services publics territoriaux ;

      2° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;

      3° A chacune des sessions ordinaires, un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès au cours de la session.

      Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant l'ouverture de la session.

    • Article 102 (abrogé)

      Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

      Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

      Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article 103 de la présente loi, le haut-commissaire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent, un budget pour l'année en cours.

    • Article 103 (abrogé)

      Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, le haut-commissaire demande au congrès une nouvelle délibération dans un délai de trente jours.

      La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois.

      Si le congrès n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

    • Article 104 (abrogé)

      Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture au congrès du territoire.

      Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, le congrès du territoire n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire procède à leur inscription d'office.

      • Article 110 (abrogé)

        Chaque conseil de pays associe des représentants de la coutume, des représentants des communes et des représentants des activités économiques et sociales du pays.

        Chaque commune dispose d'un représentant. Le nombre des représentants des activités économiques et sociales est égal au nombre des représentants des communes.

      • Article 112 (abrogé)

        Les représentants des communes et leurs suppléants sont élus parmi les membres des conseils municipaux de chaque pays par l'ensemble des conseillers municipaux des communes situées à l'intérieur du pays. Le vote a lieu sur des listes comportant un représentant de chacune des communes ainsi que son suppléant. Est élue la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      • Article 113 (abrogé)

        Les représentants des activités économiques et sociales et leurs suppléants sont désignés dans chaque pays par les organismes socio-professionnels et associatifs participant à la vie collective de ce pays.

        Des arrêtés du conseil des ministres du territoire pris après avis de l'assemblée territoriale fixent la liste de ces organismes socio-professionnels et associatifs ainsi que les modalités de leur désignation.

        Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations des représentants des activités économiques et sociales.

      • Article 114 (abrogé)

        L'organisation des opérations relatives à l'élection des représentants des communes et des représentants des activités économiques et sociales des conseils de pays est fixée par arrêté du haut-commissaire.

        La durée du mandat de ces représentants est fixée à cinq ans.

        Expire de droit le mandat du représentant qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné. Le suppléant qui le remplace siège jusqu'à l'expiration du mandat du titulaire.

      • Article 116 (abrogé)

        Le conseil de pays peut être saisi par toute personne publique ou privée pour avis sur des projets tendant à promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique du pays et à assurer la préservation de son identité. Ces avis sont émis dans le respect de l'intégrité et des attributions du territoire et des communes.

        Il peut, de sa propre initiative, émettre des avis et des voeux sur les matières ci-dessus.

      • Article 117 (abrogé)

        Dès que le haut-commissaire a constaté l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres d'un conseil de pays, il convoque ce dernier par arrêté.

        Le président et le bureau du conseil de pays sont élus à la majorité des membres présents pour une durée de cinq ans.

        Le conseil de pays tient, sur convocation de son président, au moins une réunion par an au chef-lieu de la subdivision la plus proche sauf si la majorité de ses membres en a décidé autrement.

      • Article 118 (abrogé)

        Les membres du conseil de pays ont droit à des indemnités de transport et de séjour, dont le montant est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

        Il peut être alloué au président du conseil de pays une indemnité pour frais de représentation.

        Ces indemnités font l'objet d'une dotation inscrite au budget du territoire et présentent le caractère d'une dépense obligatoire.

    • Article 119 (abrogé)

      Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

      Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

      Il assure au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

      Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

      En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

      Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

    • Article 120 (abrogé)

      Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités du territoire.

      Le président du gouvernement du territoire et le président de l'assemblée territoriale certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire de ces actes.

      La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

      Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances les décisions du gouvernement du territoire et les délibérations de l'assemblée territoriale qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

      A la demande du président du gouvernement du territoire, pour les décisions du gouvernement du territoire, ou du président de l'assemblée territoriale, pour les délibérations de l'assemblée territoriale, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

      Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

      Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

      L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

      Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

    • Article 121 (abrogé)

      Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 122 (abrogé)

      Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

      Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.

      Le comptable du territoire prête serment devant la Cour des comptes.

      Il est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes qui statue par voie de jugement.

    • Article 123 (abrogé)

      Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

      Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commisaire du territoire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédites autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

      L'ordre de réquisition est notifié au ministère chargé du budget.

    • Article 125 (abrogé)

      Il est institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa.

      Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.

      Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat.

    • Article 126 (abrogé)

      Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.

      Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.

    • Article 127 (abrogé)

      Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.

    • Article 128 (abrogé)

      Les jugements du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.

    • Article 130 (abrogé)

      Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sous la dénomination "Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances", un établissement public à caractère administratif du territoire chargé d'assurer la préparation et le recrutement des candidats aux emplois administratifs des catégories A et B de la fonction publique du territoire ainsi que la formation des agents de cette fonction publique.

      Ce centre a également vocation à assurer la préparation et la formation des agents des services des régions. Il peut, en outre, par voie de convention, organiser des cycles de formation accélérée pour tous les agents, stagiaires ou titulaires, des services administratifs de l'Etat, du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics.

      Le conseil d'administration du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est présidé par le haut-commissaire. Il est, en outre, composé des neuf membres suivants :

      1° Un membre de chaque conseil de région élu en son sein ; 2° Un membre du congrès du territoire élu en son sein ; 3° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

      4° Un représentant élu des fonctionnaires du territoire dont la candidature a été présentée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

      Le directeur du centre siège au conseil d'administration avec voix consultative ;

      Le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

      Le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation qui le saisit chaque année d'un projet de programme de formation et peut lui faire toutes propositions en matière de formation.

      Les ressources du centre sont constituées par :

      1° Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les régions et leurs établissements publics administratifs ;

      2° Les redevances pour prestations de services ;

      3° Les dons et legs ;

      4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

      5° Les subventions qui lui sont accordées.

      La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les régions et leurs établissements administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin.

    • Article 130-2 (abrogé)

      Les agents des services administratifs de l'Etat, du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics suivant un cycle de formation dans le centre conservent le bénéfice de leur traitement qui continue à leur être versé par le service employeur.

      Les stagiaires admis au centre autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa perçoivent une allocation de scolarité accordée pour la durée du cycle d'enseignement, sur décision du conseil d'administration.

    • Article 132 (abrogé)

      Le conseil de gouvernement en exercice assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement du territoire dans les conditions prévues à l'article 8.

      Les élections à l'assemblée territoriale auront lieu dans les conditions prévues par la présente loi au plus tard dans les quatre vingt dix jours suivant sa promulgation.

      Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée territoriale élue conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

      Jusqu'à la date de ces élections, l'assemblée territoriale élue le 1er juillet 1979 exerce les attributions prévues par la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à l'exception des articles 9 et 58.

    • Article 133 (abrogé)

      Pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut comprendre, à l'exception de son président et du commissaire du gouvernement, à titre permanent ou comme membre suppléant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chefs de service.

      Pour une période n'excédant pas le 1er janvier 1985, le président et le commissaire du gouvernement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont désignés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur après avis du chef de la mission permanente de l'inspection des juridictions administratives parmi les membres du corps des tribunaux administratifs.

    • Article 134 (abrogé)

      Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 129 fixera les conditions dans lesquelles les affaires en instance devant le conseil du contentieux du territoire seront transmises au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

    • Article 135 (abrogé)

      Des conventions passées entre l'Etat et le territoire détermineront les délais et conditions dans lesquels les enseignements du second degré seront transférés au territoire ainsi que, le cas échéant, les offices visés à l'article 5 (11°).

    • Article 136 (abrogé)

      Pour la première année d'application de la présente loi, le montant global des interventions civiles de l'Etat en faveur de l'équipement du territoire ne peut être inférieur à la moyenne du montant des interventions d'équipement dont a bénéficié le territoire au cours des trois dernières années.

    • Article 137 (abrogé)

      Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il pourra être procédé, par dérogation aux dispositions de l'article 130, au recrutement de fonctionnaires de catégories A et B de la fonction publique du territoire parmi les personnes titulaires du baccalauréat ou ayant exercé pendant deux ans au moins l'une des fonctions suivantes :

      a) Conseiller de gouvernement ou conseiller territorial ; b) Maire ou adjoint au maire ou conseiller municipal ; c) Chef d'un service d'administration ou de direction d'un des offices créés par les ordonnances n° 82-878, 82-879 et 82-880 du 15 octobre 1982 ; d) Membre d'un organe d'administration ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés, ou de non-salariés considérées comme les plus représentatives dans le territoire.

      Les intégrations dans la fonction publique du territoire ne peuvent intervenir que sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif et comprenant, en outre, quatre membres, dont deux seront désignés par le haut-commissaire et deux par le président du gouvernement. La commission peut prévoir que l'intégration ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un stage, dans un service de l'Etat ou du territoire, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

    • Article 137 bis (abrogé)

      Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

    • Article 138 (abrogé)

      La loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976, modifiée par la loi

      n° 79-407 du 24 mai 1979, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, est abrogée sous réserve de son application durant la période prévue à l'article 132.

      Le décret du 29 décembre 1922 relatif au régime de la presse en Nouvelle-Calédonie est abrogé.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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