Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

NOR : ETLL1524415A

JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Version en vigueur au 29 mars 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son article 244 quater U ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 novembre 2015,
Arrêtent :

  • Les signes de qualité mentionnés à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.


    Pour les signes de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de qualification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe I. A titre expérimental à compter du 1er janvier 2021, sur tout le territoire français métropolitain et du 1er septembre 2021 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, il peut être dérogé aux exigences générales relatives aux organismes de qualification et aux critères spécifiques ou additionnels, définis en annexe I, pour les catégories de travaux mentionnées au présent alinéa. Les conditions de cette expérimentation sont fixées à l'annexe I bis. La dérogation à la qualification, telle que définie dans l'annexe I, est désignée sous le terme “ qualification-chantier ”. Pour les catégories de travaux 2° à 6°, définis au décret du 16 juillet 2014 susmentionné, l'expérimentation entre en vigueur le 1er avril 2021 sur tout le territoire français métropolitain et le 1er septembre 2021 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Cette expérimentation prend fin le 31 décembre 2023.


    Pour le signe de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 17° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe II.


    Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 16° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance.

  • Le cahier des charges de la formation continue mentionnée à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé est défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Ce cahier des charges porte sur le contenu des formations, les dispositions de leur mise en œuvre et les modalités de contrôle de connaissances.



    Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    Par dérogation au premier alinéa dudit III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I du présent arrêté, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2020 cité ci-avant, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.



  • En application de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées respectivement à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.


    La recevabilité de la demande est appréciée au regard de la complétude du dossier et de la pertinence des pièces constitutives fournies pour répondre aux dispositions de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et de l'article 1er du présent arrêté, ainsi qu'au regard des statuts de l'organisme, de la représentativité des membres participant à sa gouvernance par rapport à l'ensemble de la branche professionnelle concernée, de la cohérence de sa nomenclature avec les catégories de travaux définies à l'article 1er du décret susvisé, de la qualité de son organisation interne et de l'importance des contentieux liés à son activité.


    La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.


    Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.


    Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    Par dérogation au premier alinéa dudit III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I du présent arrêté, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2020 cité ci-avant, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.

  • Les ministres chargés de la construction et de l'énergie rendent publique la liste des organismes ayant passé une convention avec eux au titre respectivement du I et du II de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé.


    Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    Par dérogation au premier alinéa dudit III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I du présent arrêté, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2020 cité ci-avant, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Les signes de qualité objet de la présente annexe répondent à un référentiel remplissant les exigences générales relatives aux organismes de qualification et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans les exigences générales relatives aux organismes de qualification. Les critères additionnels sont à contrôler en sus.


      Ces signes de qualité sont ci-après dénommés “ qualification ”. Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.


      1. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques


      L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité.


      L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.


      2. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification


      La qualification est attribuée au niveau de l'établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire).


      Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, elle demande la qualification pour un ou plusieurs établissements.


      L'organisme de qualification vérifie que l'ensemble des exigences est respecté au niveau de chaque établissement réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.


      2.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise


      L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.


      L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.


      En cas de départ du (ou des) responsables (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois, la qualification peut être suspendue.


      2.2. Critères de sous-traitance


      L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.


      L'organisme de qualification informe les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.


      L'établissement qui détient une qualification assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des produits de construction ou équipements utilisés.


      Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité propres à chaque filière susceptible d'intervenir sur le secteur relevant de la qualification. Ce seuil est ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.


      L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de sa qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires d'un signe de qualité délivré dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent arrêté et pour ces mêmes travaux.


      2.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux


      Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification fixe les critères techniques et le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux références qui porteront sur des travaux relevant de la ou des catégories de travaux de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé et dont relève la qualification. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent au moins le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation de satisfaction du client.


      En l'absence de références, une qualification probatoire peut être délivrée si elle ne dépasse pas deux ans. L'organisme définit les conditions dans lesquelles, pour une catégorie de travaux donnée, une nouvelle qualification probatoire peut être délivrée lorsqu'une qualification probatoire arrive à son terme.


      2.4. Contrôle de réalisation de chantiers


      a) L'organisme délivrant une qualification exige que l'entreprise se soumette, pendant la période de qualification, à un ou plusieurs contrôles de réalisation sur chantier, en cours ou achevé, selon les conditions énoncées au 2.4. c. Ce ou ces chantiers sont en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux. Les organismes de qualification peuvent proposer des évolutions des grilles d'audits. Ces évolutions sont mises en œuvre après consultation des ministères.


      b) Les catégories de travaux suivantes, telles que mentionnées au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, sont définies comme étant des catégories de travaux relatifs aux systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation, dites “ catégories de la famille A ” :


      1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°.


      Parmi les catégories de travaux de la famille A, les catégories de travaux suivantes sont définies comme étant “ critiques ” : 3°, 4°, 5°, 6°.


      Les catégories de travaux suivantes, telles que mentionnées du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, sont définies comme étant des catégories de travaux d'isolation, dites “ catégories de la famille B ” :


      9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°.


      Parmi les catégories de travaux de la famille B, les catégories de travaux suivantes sont définies comme étant des “ critiques ” : 14°, 15°.


      c) Pendant la période de qualification, l'entreprise se soumet à au moins :


      Pour les qualifications dans les catégories de travaux de la famille A :

      -si elle possède une qualification dans au moins une catégorie de travaux critique de la famille A (catégories 3°, 4°, 5° ou 6°) :


      -deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux critique de la famille A, déterminée par l'organisme de qualification. L'un de ces contrôles est à effectuer pendant les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure ;


      -et un contrôle de réalisation sur chaque autre catégorie de travaux critique de la famille A.

      Une qualification donnant accès à la catégorie de travaux 3°, donne automatiquement accès à la catégorie de travaux 4°. Un contrôle de réalisation effectué pour la catégorie de travaux 3° est valable pour la catégorie de travaux 4°.


      Une qualification donnant accès à la catégorie de travaux 5°, donne automatiquement accès à la catégorie de travaux 6°. Un contrôle de réalisation effectué pour la catégorie de travaux 5° est valable pour la catégorie de travaux 6° ;

      -si elle n'a pas de qualification dans une catégorie de travaux critique de la famille A (catégories 3°, 4°, 5° ou 6°) :


      -un contrôle de réalisation sur n'importe quelle catégorie de travaux non-critique de la famille A (1°, 2°, 7° ou 8°) dans les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure.

      Pour les qualifications dans les catégories de travaux de la famille B :

      -si elle possède une qualification dans au moins une catégorie de travaux critique de la famille B (catégories 14° ou 15°) :


      -deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux critique de la famille B, déterminée par l'organisme de qualification. L'un de ces contrôles est à effectuer pendant les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure ;


      -et un contrôle de réalisation sur chaque autre catégorie de travaux critique de la famille B ;


      -si elle n'a pas de qualification dans une catégorie de travaux critique de la famille B (catégories 14° ou 15°) :


      -un contrôle de réalisation sur n'importe quelle catégorie de travaux non-critique de la famille B (9°, 10°, 11°, 12° ou 13°) dans les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure.

      d) Dans le cas particulier où une entreprise détient dans une même catégorie de travaux des qualifications délivrées par plusieurs organismes, un contrôle de réalisation effectué par l'un des organismes dans cette catégorie de travaux est valable pour tout autre organisme pour les qualifications de cette même catégorie de travaux.


      e) Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux relève une ou plusieurs non-conformités “ majeures ” , telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification déclenche des contrôles de réalisation supplémentaires détaillés ci-dessous, à l'exception des cas où l'analyse de ces écarts par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables conclut au fait que le déclenchement d'audits supplémentaires est inapproprié.


      Ces contrôles supplémentaires sont :

      -si les non-conformités portent sur une catégorie de la famille A, un contrôle de réalisation supplémentaire sur cette même catégorie, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux de la famille A qui n'est pas auditée pendant la période de qualification. Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an, sauf en cas de force majeure, et avant la fin des qualifications concernées ;


      -si les non-conformités portent sur une catégorie de la famille B, un contrôle de réalisation supplémentaire sur cette même catégorie, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux de la famille B qui n'est pas auditée pendant la période de qualification. Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an, sauf en cas de force majeure, et avant la fin des qualifications concernées.

      f) L'organisme délivrant la qualification définit les suites des résultats des contrôles de réalisation définis au 2.4. a et au 2.4. e dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ;


      Suite à une non-conformité, constatée lors des contrôles de réalisation définis au 2.4. a et au 2.4. e, la qualification peut être suspendue ou retirée.


      g) En cas de sanction liée au résultat du contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux donnée, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications détenues par l'entreprise relevant de cette même catégorie.


      h) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux donnée, l'organisme peut exiger de l'entreprise un complément de formation qui conditionne le maintien de la ou les qualifications détenues par l'entreprise dans cette même catégorie.


      i) Lorsqu'un organisme sanctionne l'entreprise suite à un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux donnée de la famille A ou B, les autres organismes, auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications, déclenchent un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire sur chaque catégorie de travaux de la famille A ou B concernée, et appliquent le cas échéant la même sanction.


      j) L'entreprise déclare à l'organisme au moins cinq chantiers par catégorie de travaux, en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois, ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois, parmi lesquels l'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer. Si l'entreprise n'est pas en mesure de déclarer cinq chantiers par catégorie de travaux, elle peut déclarer moins de cinq chantiers, à raison de deux chantiers minimum par catégorie de travaux, à l'organisme et en justifie la raison.


      k) Pour le maintien ou la délivrance d'une qualification donnée, l'entreprise accepte que les données suivantes de ses chantiers puissent être transmises par les administrations de l'Etat, l'ANAH, et la SGFGAS à l'ADEME et aux organismes de qualification lui ayant délivré la qualification : n° de SIREN et de SIRET de l'entreprise, type de travaux, localisation de la réalisation des travaux, date d'achèvement des travaux, organisme de qualification ayant délivré la qualification.


      L'organisme de qualification informe l'entreprise qu'elle peut refuser la transmission des données énumérées ci-dessus. En cas de refus de l'entreprise, la qualification est suspendue.


      L'organisme de qualification peut également choisir de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer sur la base des informations mentionnées ci-dessus.


      2.6. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise


      L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.


      L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.


      Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.


      3. Procédure de traitement des signalements et réclamations


      L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.


      Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.


      Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.


      Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la qualification peut être suspendue ou retirée.

      Tableau 1.-Exigences spécifiques relatives au (x) responsable (s) technique (s) de chantier

      Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'un ou de plusieurs signes de qualité :


      Catégories de travaux 1° et 7° à 15° mentionnées au


      I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer


      la performance énergétique du bâtiment


      Catégories de travaux 2° à 6° et 16° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable

      Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes :


      -Etat du marché


      -Connaissance des technologies-clés et des solutions d'amélioration de la performance énergétique


      -Maîtrise de l'approche globale énergétique


      -Pour chaque groupe de technologies : connaître les technologies et les produits, leurs avantages et leurs limites


      -Maîtrise de la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres composantes du bâtiment


      -Entretien et maintenance. Prise en main par le client


      La maîtrise de ces connaissances peut être prouvée par au moins l'un des moyens suivants :


      -détention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) ;


      -contrôle de connaissances associé à une formation continue agréée par les pouvoirs publics ;


      -réussite à un contrôle de connaissances agréée par les pouvoirs publics non précédé d'une formation continue.


      La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de l'ensemble des responsables techniques désignés. Lorsque l'entreprise détient plusieurs signes de qualité respectant les exigences du présent arrêté, la preuve apportée pour un seul responsable technique de chantier pour l'ensemble des signes de qualité relatifs à la performance énergétique est acceptée


      Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :


      -Etat du marché et des ressources


      -Aspects écologiques et logistiques


      -Sécurité des installations


      -Subventions et aides publiques


      -Solutions technologiques


      -Aspects économiques et de rentabilité


      -Conception, installation et entretien


      -Législation nationale et normes européennes


      La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné

      Tableau 2.-Exigences spécifiques relatives aux contrôles de réalisation

      Le tableau 2 ci-dessous distingue les exigences requises en fonction du signe de qualité de l'entreprise (qualification ou certification) :


      Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables


      dans le cadre de l'annexe I (qualification)


      Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables


      dans le cadre de l'annexe II (certification)


      L'auditeur devra vérifier les points suivants :


      -Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)


      -Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art-Remise du PV de réception


      -Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques


      -En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client


      -Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent


      -Les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)


      Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant


      Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport


      Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique.


      L'auditeur devra vérifier les points suivants :


      -Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et le cas échéant éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)


      -Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art (DTU, avis techniques …)


      -Remise du PV de réception-Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques


      -En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client


      -Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent


      -Les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)


      Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant


      Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport


      Dans le cadre de l'offre globale, une évaluation de la performance énergétique est exigée lors des contrôles documentaires et lors des contrôles de réalisation. Cette évaluation doit comprendre a minima :-une analyse technique et énergétique du bâti intégrant un examen des consommations réelles du bâtiment ;-un calcul de consommation énergétique réalisé avec un logiciel de calcul s'appuyant sur la méthode de calcul TH-C-E ex (arrêté du 8 août 2008) soit sur la méthode de calcul DPE (arrêté du 17 octobre 2012) ;-un calcul économique de l'impact des travaux sur la facture énergétique du client.


      Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Par dérogation au premier alinéa dudit III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I du présent arrêté, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2020 cité ci-avant, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.

    • ANNEXE I bis


      DÉROGATION À TITRE EXPÉRIMENTAL AUX CRITÈRES DE QUALIFICATIONS REQUIS


      Les qualifications-chantiers, mentionnées à l'article 1 du présent arrêté, répondent au présent référentiel portant sur la reconnaissance des capacités professionnelles et techniques de l'entreprise et sur le contrôle systématique de la réalisation de travaux de qualité. Contrairement aux signes de qualité mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, la qualification-chantier n'est valable que pour un seul chantier, identifié par :


      -l'adresse de celui-ci ;


      -la catégorie de travaux concernée, mentionnée aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;


      -la date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage.


      Ces signes de qualité sont ci-après dénommés " qualification-chantier ". Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification-chantier par un organisme visé au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté. Cet organisme est ci-après désigné comme " organisme de qualification-chantier ".


      Il ne peut être délivré plus de trois qualifications-chantiers à une entreprise, toutes catégories de travaux confondues, par un ou plusieurs organismes de qualification-chantier, sur la durée de l'expérimentation.


      Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d'une activité d'au moins deux ans.


      1. Modalités de délivrance de la qualification-chantier


      La délivrance d'une qualification-chantier répond à deux critères :


      -en amont des travaux, conformité du dossier de candidature aux exigences de la présente annexe ;


      -après les travaux, organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification-chantier.


      En amont des travaux, l'entreprise fournit à l'organisme de qualification-chantier un dossier de candidature contenant le devis des travaux ainsi que les pièces précisées au paragraphe 2. Le devis des travaux comporte les mentions suivantes :


      -mention que l'entreprise doit pouvoir être accompagnée par une personne représentant l'organisme de qualification-chantier, jusqu'à trois mois après la date d'achèvement du chantier et cela afin que cette dernière ne puisse se voir refuser l'accès au site, afin de satisfaire à l'exigence de contrôle ;


      -clause suspensive de l'exécution du devis, si le dossier n'est pas accepté par l'organisme de qualification-chantier.


      La qualification-chantier est délivrée par l'organisme après instruction et examen de la recevabilité du dossier de candidature. Un justificatif est alors fourni par l'organisme de qualification-chantier à l'entreprise. Ce justificatif précise que la qualification-chantier est valable pour le chantier faisant l'objet de la demande, identifié par :


      -l'adresse de réalisation des travaux, telle que mentionnée sur le devis ;


      -la catégorie de travaux concernée, mentionnée aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;


      -la date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage.


      Après la réception des travaux, le chantier fait l'objet d'un contrôle systématique dont les conditions sont précisées au paragraphe 3.


      2. Critères de délivrance de la qualification-chantier


      2.1. Critères généraux


      La qualification-chantier est attribuée au niveau d'un établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire).


      Pour la qualification-chantier, la sous-traitance est interdite.


      L'organisme de qualification-chantier vérifie que l'entreprise n'a pas déjà bénéficié de trois qualifications-chantiers, auprès d'autres organismes de qualification-chantier ou de lui-même.


      L'entreprise ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction d'accès à la qualification, prononcée par un autre organisme de qualification-chantier, selon les modalités du troisième alinéa du paragraphe 3 ou à la suite de la procédure mentionnée au paragraphe 4.


      2.2. Critères légaux, administratifs, juridiques et assurantiels


      L'entreprise fournit les pièces permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative et fiscale. En particulier, l'entreprise fournit les pièces correspondant aux exigences suivantes :


      -être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;


      -ne pas être en état de liquidation judiciaire, de cessation d'activités ;


      -être à jour de ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales ;


      -être à jour de ses obligations relatives au paiement des impôts et taxes.


      L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation fiscale, sociale ou du travail.


      L'entreprise fournit la preuve d'activité d'au moins deux ans antérieurement à la date d'émission du devis mentionné au paragraphe 1.


      L'entreprise fournit l'attestation de souscription des assurances couvrant les responsabilités liées à l'exercice des activités concernées par la qualification-chantier demandée.


      2.3. Critères de compétences de l'entreprise


      Pour les catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, l'entreprise fournit la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.


      Tableau 1.-Exigences relatives au (x) responsable (s) technique (s) de chantier


      Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'une ou de plusieurs qualifications-chantiers :


      Catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014


      et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable


      Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :


      -état du marché et des ressources


      -aspects écologiques et logistiques


      -sécurité des installations


      -subventions et aides publiques


      -solutions technologiques


      -aspects économiques et de rentabilité


      -conception, installation et entretien


      -Législation nationale et normes européennes


      La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné


      3. Contrôle systématique de réalisation de travaux de qualité


      L'organisme délivrant une qualification-chantier exige que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur le chantier faisant l'objet d'une qualification-chantier. Ce chantier est achevé depuis moins de trois mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux.


      Lorsque le contrôle de réalisation sur le chantier faisant l'objet d'une qualification-chantier relève une ou plusieurs non-conformités, telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification-chantier indique à l'entreprise qu'elle doit effectuer un correctif des travaux. Ensuite, l'organisme de qualification-chantier peut diligenter une visite de contrôle. Un rapport d'audit est émis et indique si l'audit est conforme ou non conforme. Si l'audit est conforme, la qualification-chantier est confirmée. Si l'audit n'est pas conforme, la qualification-chantier est retirée.


      En cas d'identification d'une non-conformité majeure telle que définie dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique et constatée lors des contrôles de réalisation, l'organisme de qualification-chantier interdit à l'entreprise l'accès à une future qualification-chantier, sur toute catégorie de travaux. Il informe le comité d'évaluation de cette décision.


      Tableau 2.-Exigences relatives aux contrôles de réalisation


      Le tableau 2 ci-dessous distingue les exigences requises quant aux contrôles de réalisation applicables :


      Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables


      dans le cadre de l'annexe Ibis (qualification-chantier)


      La personne représentant l'organisme de qualification-chantier devra vérifier les points suivants :


      -remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique) ;


      -réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art ;


      -remise du PV de réception ;


      -remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques ;


      -en fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client ;


      -remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent ;


      -les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)


      Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant.


      Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport.


      Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique.


      4. Procédure de traitement des signalements et réclamations


      L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner des travaux de mauvaise qualité ou des pratiques commerciales trompeuses.


      Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.


      Cette procédure peut mener à l'interdiction d'accès à une ou plusieurs qualifications-chantiers, dans le cas où elle démontre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité, prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.

    • ANNEXE II

      1. Objet du signe de qualité

      Sont concernés par la présente annexe les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'une entreprise à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique pour un bâtiment dans le cadre d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification et les exigences complémentaires qui suivent. Ce signe de qualité est ci-après dénommé certification .
      Ce signe de qualité est délivré après instruction technique d'un dossier de demande de certification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
      Dans son référentiel de certification, l'organisme de certification doit exiger et contrôler que l'entreprise ne se contente pas d'une mise en relation mais :

      - réalise un état des lieux technique du bâtiment existant et une évaluation de la performance énergétique avant travaux ;
      - réalise en propre tout ou partie de la conception des travaux ;
      - réalise ou fait réaliser les travaux correspondants ;
      - exerce un suivi, un contrôle et une coordination de l'ensemble des travaux ;
      - réalise une évaluation de la performance énergétique après travaux attestant de l'amélioration visée ;
      - assure une prestation de conseil et d'accompagnement du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

      2. Critères portant sur l'organisme de certification

      L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants de la (ou des) branche(s) professionnelle(s), des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement.
      En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres.
      L'organisme de certification consultera les ministres chargés de la construction et de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de la certification.

      3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification

      Dans l'hypothèse où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, l'organisme de certification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée.

      3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise

      L'entreprise demandant l'obtention d'une certification remplit des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale.
      Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :

      - au titre de la justification de l'existence légale ;
      - immatriculation INSEE : Siren, Siret des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ;
      - au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;
      - au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité construction en cours de validité à la date du dépôt de dossier.

      Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent.

      3.1.1. Critères financiers

      L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise des informations financières sur au moins ses deux derniers exercices comptables clos. Il établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Il peut rapprocher ces données comptables d'autres éléments recueillis pour vérifier la cohérence et l'adéquation des moyens du demandeur, voire apprécier sa santé financière.

      3.1.2. Critères d'exclusion

      L'organisme de certification doit exclure toute entreprise dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession.

      3.1.3. Moyens humains

      Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens en ressources humaines identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, le cas échéant, ses habilitations. L'évaluation de ces ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants). Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment.
      De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions prévues dans le tableau 1 de l'annexe I.

      3.1.4. Moyens matériels

      Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens matériels de réalisation des prestations concernées, par exemple des moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle. L'entreprise doit notamment disposer d'un minimum de moyens d'étude, de coordination de chantier et de conseil. L'organisme de certification doit définir vis-à-vis de la certification les limites acceptables en matière de recours à des moyens techniques extérieurs.

      3.1.5. Sous-traitance

      L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle dispose en propre d'un minimum de ressources humaines et qu'elle assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
      L'entreprise ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des catégories de travaux 1° à 17° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et répondant aux exigences de l'article 1er du présent arrêté.
      L'organisme de certification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
      L'entreprise doit tenir à disposition de l'organisme de certification une liste des sous-traitants réalisant des prestations liées à la rénovation énergétique pour son compte ainsi que les certificats associés à leurs signes de qualité.

      3.2. Critères portant sur la qualité des travaux
      3.2.1. Références de réalisations

      Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise et sur les activités faisant l'objet de la demande de certification.
      L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ou d'un certain nombre de références détaillées. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la ou des certifications sollicitées. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux.
      Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égards aux spécificités techniques de l'activité concernée et le périmètre de la certification. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation de satisfaction du client.

      3.2.2. Contrôle de réalisation

      L'organisme délivrant la certification doit prévoir, dans son plan de contrôle et au plus dans les vingt-quatre mois suivant l'octroi ou le renouvellement de la certification, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé préférentiellement depuis moins de vingt-quatre mois, ou à défaut de moins de quarante-huit mois. Ce contrôle respecte les exigences définies dans le tableau 2 de l'annexe I.
      L'organisme de certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi. De plus, il doit établir et tenir à disposition un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence.

      3.2.3. Procédure de suivi annuelle

      L'organisme de certification doit prévoir une procédure de suivi annuelle. Ce suivi doit porter sur le contrôle à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée du respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que sur le maintien des moyens humains. En cas de modification susceptible de remettre en cause la ou les certifications obtenues, l'organisme de certification doit alors décider de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision de la certification.

      3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise

      L'entreprise fournit à l'organisme de certification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, le relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.
      L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
      Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.

      3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait
      3.3.1. Délivrance du certificat de certification

      La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa ou ses certifications au moyen de tout support permettant une information publique. L'organisme de certification atteste que le certifié satisfait à l'ensemble des critères définis dans son référentiel de certification. Le certificat est transmis au certifié après avoir été signé par un responsable identifié de l'organisme de certification investi de cette mission. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum :

      - le nom de l'organisme de certification ;
      - le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;
      - la référence au référentiel de certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la certification ;
      - le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ;
      - la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;
      - la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;
      - la date d'échéance du certificat ;
      - la délivrance du certificat doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement.

      3.3.2. Durée de validité

      L'organisme de certification doit prévoir la durée de validité de la certification, celle-ci ne pouvant excéder quatre ans.

      3.3.3. Procédure de renouvellement

      L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir à l'issue de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé dans les mêmes conditions que celles définies au 3.2.2. ci-dessus.

      3.3.4. Procédure de traitement des signalements et réclamations


      L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.


      Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.


      Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs certifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.


      Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la certification peut être suspendue ou retirée.


      Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.


Fait le 1er décembre 2015.


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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