Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2022

NOR : FCPB1428904A

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Version en vigueur au 29 mars 2024


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu les articles L. 822-1 à L. 822-5 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires, notamment ses articles 12 et 23 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


  • Le Centre national et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ci-après dénommés les centres sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
    En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances créées auprès du conseil d'administration ou en son sein qui traitent des documents budgétaires et du contrôle interne budgétaire, comptable et financier. Le document prévu à l'article 10 fixe la liste de ces instances et peut en compléter la liste.


  • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
    Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et d'une programmation des principaux actes relatifs aux opérations pluriannuelles, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


  • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
    Ils comprennent :


    - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
    - la situation détaillée de l'exécution du budget, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;
    - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle, notamment de la programmation des principaux actes mentionnés au second alinéa de l'article 3 ;
    - le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
    - l'état détaillé des recettes propres ;
    - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


  • En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


    - les informations relatives au suivi des objectifs fixés le cas échéant au dirigeant du centre ;
    - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du centre, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
    - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du centre à la performance du ou des programmes budgétaires concernés ;
    - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du centre ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
    - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
    - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
    - les résultats d'exploitation produits, pour chacun des domaines d'activité spécialisés, par la comptabilité analytique ;
    - en ce qui concerne le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, les états consolidés du réseau des œuvres universitaires qu'établit cet organisme dans le cadre de sa mission de contrôle de la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
    - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du centre relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

  • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :


    Sont soumis au visa :


    -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail qui ont un impact sur la masse salariale de l'organisme et les cadres de gestion ;


    -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des membres du comité de direction du CNOUS et des CROUS (ou assimilés) dont les modalités dérogent aux cadres de gestion visés par le contrôleur budgétaire ;


    -les acquisitions et aliénations immobilières, à l'exception de celles du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice ;


    -les baux autres que les baux domaniaux, à l'exception de ceux du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice ;


    -les marchés autres que les accords-cadres, à l'exception de ceux du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice ;


    -les bons de commande, à l'exception de ceux du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille, du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier, du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice, du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse ;


    -les emprunts et les attributions de garanties ;


    -les marchés de partenariat, à l'exception de ceux du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice ;


    -les délégations de service public, à l'exception de celles du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice.


    Sont soumis à avis préalable :


    -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation des tutelles ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;


    -les accords-cadres, à l'exception de ceux du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier, du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse ;


    -les décisions de prêts et de subventions, à l'exception de celles du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille et du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice ;


    -les projets de transactions, avant transmission au tiers pour signature.


  • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
    Ce contrôle peut porter, notamment, sur des actes, des groupes d'actes, des natures d'actes ou de dépenses, ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au centre le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
    Le centre est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
    Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
    Dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou à visa.


  • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du centre remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
    Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et les transmet pour information au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsqu'ils concernent un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
    Dans cette situation, le contrôleur budgétaire peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, proposer au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'instaurer un dispositif de visa ou d'avis préalable sur des actes ou engagements autres que ceux mentionnés à l'article 7.
    Le contrôleur budgétaire mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis ou à visa dans le document prévu à l'article 10, et transmet immédiatement celui-ci au dirigeant et à l'agent comptable de l'établissement, ainsi qu'au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Il rend compte de la mise en œuvre du dispositif au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.


    Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsque le document concerne un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2014.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Jullian


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
G. Gaubert

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