Décret n° 2009-1424 du 19 novembre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des bois ronds pour l'approvisionnement des entreprises d'exploitations forestières et de première transformation du bois

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2009

NOR : ECEC0924985D

JORF n°0270 du 21 novembre 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-39 en date du 26 juin 2009,
Décrète :


  • Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.


  • Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES BOIS RONDS POUR L'APPROVISIONNEMENT DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BOIS

      Article 1er
      Champ d'application

      Le présent accord s'applique à toutes les ventes de bois ronds vendus aux entreprises d'exploitation forestière et de première transformation sous les formes suivantes :
      ― aux produits des ventes de bois en bloc et façonnés ;
      ― aux produits des ventes de bois vendus à la mesure sur pied ou façonné.
      Ces règles s'appliquent :
      ― à toutes les ventes ouvertes à la concurrence ;
      ― à celles réalisées de gré à gré par accord des parties (y compris dans le cadre de contrat d'approvisionnement), à l'exclusion des produits bois façonnés délivrés par les signataires de l'accord général négoce-bâtiment étendu (exploitants forestiers et coopératives).


      Sont exclues du présent accord les ventes de bois en bloc et sur pied ainsi que les ventes dont le règlement est réalisé au comptant soit du fait des dispositions annoncées de la vente, soit du fait de l'option exercée par l'acheteur.

      Article 2
      Délais de paiement

      Les délais de paiement s'entendent à partir de la facturation des produits concernés.
      L'application du présent accord ne peut avoir pour effet en aucun cas d'augmenter les délais pratiqués entre les parties et mis en œuvre dans les transactions commerciales au 1er janvier 2009.
      Les parties conviennent en conséquence des délais de paiement maximums suivants :

      1. Ventes avec disponibilité immédiate des bois

      2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
      2010 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
      2011 : 60 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
      2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.

      2. Ventes avec disponibilité différée
      à la fourniture des moyens de paiement

      2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
      2010 : 85 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
      2011 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
      2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
      A titre d'exemple, la vente facturée en janvier 2010 sera payée au 25 avril 2010, soit 85 jours après le mois de janvier.
      Les délais de paiement des contrats d'approvisionnement sont librement débattus par les parties dans les limites maximums, des délais prévus ci-dessus.
      Les dispositions définies ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour les opérateurs de prévoir des délais de paiement plus courts.

      Article 3
      Pénalités de retard

      Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 2 du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable.
      Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.
      Pour les ventes en forêt publique, en cas de dépassement des délais prévus à l'article 2 du présent accord, les pénalités de retard sont celles prévues par l'article 32 des clauses générales de vente de bois de l'ONF : pour toutes sommes dues au titre du contrat et non payées à l'échéance, ainsi qu'en cas de retard dans la fourniture des billets à ordre dans les 20 jours de la vente, l'acheteur doit, de plein droit, au propriétaire de la forêt, des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'échéance par jour de retard et une pénalité financière fixe pour relance d'un montant de 200 euros .

      Article 4
      Clause de non-compensation financière

      Le respect des délais maximums prévus par l'article 2 du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier.

      Article 5
      Modalités d'entrée en vigueur

      Le présent accord sera transmis dès sa signature aux pouvoirs publics, aux fins de validation et extension dans les conditions prévues par la loi.
      Fait à Paris le 24 février 2009 et modifié le 1er octobre 2009.

      Pour les Forestiers privés de France :
      Luc Bouvarel
      Directeur général
      Pour l'Office national des forêts :
      Pierre Olivier Drege
      Directeur général
      Pour la Fédération nationale
      des communes forestières de France :
      Jean-Claude Monnin
      Président
      Pour l'Union de la coopération forestière française :
      Marie de l'Estoile
      Présidente
      Pour la Compagnie nationale
      des ingénieurs et experts forestiers
      et experts en bois :
      Etienne De Grandcourt
      Trésorier
      Pour la Société forestière
      de la Caisse des dépôts et consignations :
      Max Penneroux
      Directeur
      Pour la Fédération nationale du bois :
      Laurent Denormandie
      Président


Fait à Paris, le 19 novembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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