Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

NOR : MTSA0909984A

Version abrogée depuis le 01 mai 2021


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-52 à D. 451-56 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le décret n° 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des secteurs sanitaire, social et médico-social du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 27 janvier 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 26 mars 2009,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I « Référentiel professionnel » du présent arrêté.

    • Article 2 (abrogé)


      Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
      ― être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
      ― être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau V, pouvoir attester de trois ans d'expérience professionnelle et être en situation d'emploi de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique spécialisé.

    • Article 3 (abrogé)

      Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une partie écrite d'admissibilité permettant de vérifier les capacités d'analyse, de synthèse et les aptitudes à l'expression écrite du candidat et une partie orale d'admission destinée à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.

      Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

      Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.

    • Article 4 (abrogé)


      Une commission d'admission est instituée dans chaque établissement. Elle est composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et d'un professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé extérieur à l'établissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 5 (abrogé)


      La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est dispensée de manière continue ou discontinue sur une durée maximale de trois ans. Elle comporte 1 200 heures d'enseignement théorique et 1 960 heures (56 semaines) de formation pratique.

    • Article 6 (abrogé)


      L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
      DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 350 heures ;
      DF 2 : conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé :
      1re partie : organisation de l'environnement d'apprentissage et de production : 300 heures ;
      2e partie : conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et d'insertion professionnelle : 150 heures ;
      DF 3 : communication professionnelle :
      1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle : 100 heures ;
      2e partie : coordination : 100 heures ;
      DF 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles :
      1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles : 150 heures ;
      2e partie : travail en partenariat et en réseau : 50 heures.
      Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe III « Référentiel de formation » du présent arrêté.

    • Article 7 (abrogé)


      La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
      Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d'une durée totale de 56 semaines (1 890 heures) se décompose en un stage de découverte des milieux ordinaires d'insertion professionnelle de 12 semaines (420 heures), un stage long d'une durée de 32 à 36 semaines (840 à 1 120 heures) et un stage d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures). Ces stages doivent être représentatifs d'expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d'intervention.
      Les candidats pouvant justifier de deux années d'expérience professionnelle sont dispensés du stage de découverte des milieux ordinaires d'insertion professionnelle.
      Pour les candidats n'ayant pas à effectuer la totalité de la formation, une période de stage minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de stage minimale est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation.
      Les candidats en situation d'emploi d'éducateur technique spécialisé ou de moniteur d'atelier n'effectuent que deux stages d'une durée de 8 semaines (280 heures) chacun, hors structure employeur, auprès de publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente, dans la limite éventuellement de leur programme individualisé de formation.
      Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage ; elle formalise les engagements réciproques des signataires et précise notamment l'offre d'accueil proposée par le site qualifiant en lien avec un ou plusieurs domaines de compétences du référentiel du diplôme pour lesquels il s'engage à contribuer à la formation des étudiants.
      Par ailleurs, chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et la personne juridiquement responsable du lieu de stage dans laquelle sont précisées les modalités d'accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent professionnel et les membres de l'équipe, entretiens, évaluation du stagiaire par le site qualifiant, etc.). Dans cette convention sont également détaillés les objectifs du stage en lien avec un domaine de compétences du diplôme sur lesquels l'étudiant devra plus particulièrement axer son travail. Un référent professionnel est obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent professionnel assure l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation du stagiaire. II a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire.

    • Article 8 (abrogé)


      Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d'autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.

    • Article 9 (abrogé)


      Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de formation dans la limite maximale de :
      a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
      ― titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d'études accomplies après le baccalauréat ;
      b) Deux tiers de la durée de formation pour :
      ― les titulaires d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ;
      ― les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) créés par le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 ;
      ― les titulaires d'une attestation de réussite à la formation dispensée par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      ― les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.

    • Article 10 (abrogé)


      Les allègements de formation visés aux articles 8 et 9 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation précise les allègements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
      Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

    • Article 11 (abrogé)


      Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
      Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

    • Article 12 (abrogé)


      Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.
      Elle émet un avis sur le protocole d'allègement de formation mentionné à l'article 10 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

    • Article 13 (abrogé)


      Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification conformément à l'annexe II « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une ou deux épreuves organisées par le recteur d'académie ou par l'établissement de formation conformément à l'annexe II précitée.
      Ces épreuves comprennent :
      Domaine de certification 1 : épreuve orale sur les pratiques professionnelles ;
      Domaine de certification 2 : 1re partie : entretien sur l'organisation de l'environnement de travail ;
      Domaine de certification 2 : 2e partie : présentation et soutenance d'un mémoire ;
      Domaine de certification 3 : 1re partie : entretien à partir d'un journal d'étude clinique ;
      Domaine de certification 3 : 2e partie : élaboration d'écrits professionnels ;
      Domaine de certification 4 : 1re partie : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles ;
      Domaine de certification 4 : 2e partie : épreuve orale sur le travail en partenariat et en réseau.
      Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour valider chacun des domaines 1, 2 et 4, le candidat doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Pour valider le domaine de certification 3 « communication professionnelle en travail social », le candidat doit avoir validé chacune de ses sous-parties « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination ». Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

    • Article 14 (abrogé)


      A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages ainsi que le mémoire, le dossier de pratiques professionnelles et le journal d'étude clinique, en deux exemplaires.
      Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 16, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 8, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
      Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
      L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.

    • Article 16 (abrogé)


      Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.


      En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants.

      Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

    • Article 16-1 (abrogé)

      Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé donne lieu à l'attribution de 180 crédits européens (ECTS).


      Dans le respect de l'annexe V " Maquette nationale ” du présent arrêté, la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est structurée en modules de formation. Les modules de formation sont valorisés en crédits ECTS et sont répartis sur six semestres. La valeur de l'ensemble des modules composant chacun des cinq premiers semestres ne peut dépasser 30 crédits ECTS. Le sixième semestre est valorisé par la réussite aux épreuves de certification et emporte l'acquisition de 30 crédits supplémentaires.


      L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier de déclaration préalable, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme.


      A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI " Attestation descriptive du parcours suivi ” du présent arrêté.


      Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.

    • Article 17 (abrogé)

      L'arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est abrogé pour les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé entamées à compter du 1er septembre 2009.

    • Article 18 (abrogé)


      Le directeur général de l'action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2009.


Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse


Nota. ― Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 22 août 2018, l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est abrogé à l'issue de la session d'examen 2020.

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