Décision n° 2007-1099 du 11 décembre 2007 relative à la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation délivrée à la société Canal 10 pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local par voie hertzienne terrestre en clair dans le département de la Guadeloupe

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 98-828 du 17 novembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Canal 10 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local par voie hertzienne terrestre en clair dans le département de la Guadeloupe, reconduite par la décision n° 2003-266 du 27 mai 2003 ;
Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 l'autorisation attribuée à la société Canal 10 peut faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la fréquence considérée en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société Canal 10 n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, ni d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Canal 10 n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de bilan et de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 2005 et 2006 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Canal 10 puisse faire l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Canal 10, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société Canal 10 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      I. ― Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :
      ― actualisation des dispositions relatives aux obligations générales concernant la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
      ― intégration des nouvelles dispositions réglementaires concernant notamment les obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
      II. ― Points principaux de la convention en vigueur que la société Canal 10 souhaite voir révisés :
      ― aucune modification n'est sollicitée.


Fait à Paris, le 11 décembre 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 285 Ko
Retourner en haut de la page