Décision n° 2016-456 du 4 mai 2016 mettant hors de cause la société d'édition de Canal Plus

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3511-3, L. 3511-7 et R. 3511-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1, 42-4 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus, devenue société d'édition de Canal Plus, complétée par la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée par les décisions n° 2005-927 du 22 novembre 2005, n° 2012-444 du 15 mai 2012 et n° 2013-48 du 8 janvier 2013 ;
Vu la décision n° 2011-1132 du 11 octobre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant la société d'édition de Canal Plus en demeure de respecter les dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 du code de la santé publique et de la délibération du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ;
Vu le courrier du 31 mars 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à la société d'édition de Canal Plus la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction ;
Vu le courrier électronique du 21 mai 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, indiquant au conseil de la société d'édition de Canal Plus le versement de nouveaux éléments de faits dans le cadre de la procédure de sanction engagée ;
Vu les observations écrites présentées, pour la société d'édition de Canal Plus, par la société Wilhelm et Associés, communiquées au rapporteur par courriers des 24 avril et 15 juin 2015 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué au conseil de la société d'édition de Canal Plus ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 9 juillet 2015 ;
Vu la décision du 25 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 16 février 2016 adressé, pour la société d'édition de Canal Plus, par la société Wilhelm et Associés déclinant la possibilité de rendre publique la séance du 23 février 2016 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après avoir entendu, le 23 février 2016, le rapporteur ainsi que les représentants de la société d'édition de Canal Plus ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et de ses produits notamment sont interdites ; que les dispositions de l'article L. 3511-7 de ce code interdisent de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; que cette interdiction s'applique, selon l'article R. 3511-1, dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; que la portée de ces dispositions a été rappelée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la délibération du 17 juin 2008 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 que si une personne faisant l'objet d'une mise en demeure ne s'y conforme pas, le Conseil peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts, l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 4° du même article et à l'article 42-4 ; que, par décision du 11 octobre 2011, le Conseil a mis la société d'édition de Canal Plus en demeure de se conformer aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 du code de la santé publique et de la délibération du 17 juin 2008, après qu'a été diffusée, durant l'émission « Le Petit Journal » du 29 août 2011, une séquence au cours de laquelle l'animateur a proposé à son invitée de fumer une cigarette sur le plateau ; que cette séquence était constitutive d'une violation de l'interdiction de la propagande en faveur du tabac et de sa consommation dans les lieux affectés à un usage collectif ;
Considérant qu'il résulte du rapport du rapporteur que, le 4 novembre 2014, le service de télévision « Canal + » a diffusé, à l'occasion de l'anniversaire des trente ans de la chaîne, un numéro spécial de l'émission « Le Petit Journal », intitulé « Le Petit Journal du 4 novembre 1984 », au cours duquel l'animateur et ses collaborateurs ont consommé des cigarettes ; que ce programme, rediffusé le 9 mars 2015, reposait sur une mise en scène reproduisant une ambiance et un décor des années 1980 ; que la consommation de tabac, typique de programmes télévisés emblématiques de cette période, participait de cette mise en scène ; que ce produit, dont aucune marque n'a été visualisée ou mentionnée à l'antenne, n'a fait l'objet d'aucun propos positif ou valorisant ; que l'utilisation de la cigarette comme un accessoire destiné à rendre cette reconstitution vraisemblable n'a revêtu aucun caractère d'incitation ; que ce programme poursuivait une finalité humoristique fondée sur une vision caricaturale et volontairement exagérée de la télévision des années 1980 ; qu'il n'a pas constitué, en tout état de cause, un manquement aux dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, interdisant la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et de ses produits notamment, ni à celles de la délibération du 17 juin 2008 rappelant ces interdictions ;
Considérant que si l'émission a donné lieu à la consommation de tabac sur un plateau de télévision accueillant du public, la présence de spectateurs, vêtus à la mode des années 1980, participait dans une large mesure de la mise en scène ci-avant mentionnée ; qu'il n'apparaît pas justifié, dans ces conditions, de considérer que l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique interdisant de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de sanction à son encontre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il n'y a pas lieu de sanctionner la société d'édition de Canal Plus.


  • La présente décision sera notifiée à la société d'édition de Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré le 4 mai 2016 par M. Olivier Schrameck, président, M. Patrice Gélinet, M. Nicolas About, Mme Francine Mariani-Ducray, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien et Mme Nathalie Sonnac, conseillers.


Fait à Paris, le 4 mai 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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