Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

NOR : JUSX0100057D

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-38 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, modifié par l'article 59 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifiée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, notamment ses articles 46, 56 et 66 ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 92-194 du 27 février 1992 ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public, modifié par le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié par le décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la justice du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 99-1107 du 1er décembre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Les fondateurs et les premiers organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance de la société pour le compte de laquelle l'agrément du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est sollicité, ou l'un d'entre eux dûment mandaté, présentent cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La demande est accompagnée des pièces suivantes :

        1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

        2° Un document justifiant de l'identité des personnes habilitées à diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés de la société, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions, ainsi que la justification que la société reprendra les engagements résultant de ce contrat de travail conformément à l'article 1843 du code civil ;

        3° Les documents justifiant de l'expérience professionnelle des personnes qui seront appelées à diriger la société ;

        4° Les documents justifiant que les personnes chargées, au sein de la société, de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents ;

        5° Les documents justifiant des moyens techniques et financiers dont disposera la société ;

        6° Un document justifiant de l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui.

      • Article 2 (abrogé)

        Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se fait communiquer tous renseignements ou documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger la société pour laquelle l'agrément est sollicité ou à diriger les ventes en son sein.

      • Article 3 (abrogé)

        Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

        La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

      • Article 4 (abrogé)

        L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'enregistrement à ce registre des modifications statutaires d'une société déjà immatriculée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent intervenir qu'après que le conseil a délivré l'agrément.

      • Article 5 (abrogé)

        Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article 13.

        Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.

      • Article 6 (abrogé)

        Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 1er. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

        Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

        La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.

      • Article 7 (abrogé)

        Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.

      • Article 8 (abrogé)

        En cas de manquement aux obligations prévues par les articles 5 et 6 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article 7, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

        La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article 3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.

      • Article 9 (abrogé)

        Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 du code de commerce ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilitée à donner caution.

        Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.

      • Article 10 (abrogé)

        La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6 du code de commerce, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.

      • Article 11 (abrogé)

        Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la société garantie est défaillante.

        La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

        Pour le garant, la défaillance de la société garantie résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

      • Article 12 (abrogé)

        Le montant de la garantie accordée à une société ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

        1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ;

        2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

      • Article 13 (abrogé)

        Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par la société à l'assureur ou à la société de cautionnement.

      • Article 14 (abrogé)

        Toute société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit adapter chaque année le montant de la garantie qu'elle a souscrite. Elle doit également réviser ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.

      • Article 16 (abrogé)

        Nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :

        1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

        3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 17 et 18, être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu à la section 1 du présent chapitre ;

        5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

        Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.

      • Article 17 (abrogé)

        Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les salariés ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article 20.

        La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.

        Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

        • Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.

          I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article 16 :

          1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

          2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

          3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

          4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

          5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

          7° Les avoués près les cours d'appel ;

          8° Les huissiers de justice ;

          9° Les notaires ;

          10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

          11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

          12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

          II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3°, 4° et 5° de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire.



          Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 18 du décret n° 2001-650 est abrogé à l'exception de son II.

        • Article 20 (abrogé)

          L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article 22 (abrogé)

          Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, auprès d'un notaire, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont le stagiaire indique le nom au conseil.

          Le conseil procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur judiciaire, sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ou dans les sociétés de ventes volontaires.

          Le stagiaire doit effectuer six mois de stage au moins dans un office de commissaire-priseur judiciaire.

        • Article 23 (abrogé)

          A l'issue de la première année de stage, le conseil s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

          A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.

          Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

        • Article 24 (abrogé)

          Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat de bon accomplissement du stage.

          Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.

      • Article 26 (abrogé)

        Il est procédé à l'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article L. 321-7 du code de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

        Lorsque la vente a lieu à distance par voie électronique, l'information prévue à l'article L. 321-7 du code de commerce peut être adressée au conseil sur support électronique.

      • Article 27 (abrogé)

        La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 du code de commerce précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de la société organisatrice ainsi que son numéro d'agrément, le nom de la personne habilitée qui dirigera la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24 du même code.

      • Article 28 (abrogé)

        A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci.

      • Article 29 (abrogé)

        Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.

        L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.

        Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.

        Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article 30 (abrogé)

        Le conseil établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Il définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus aux articles 2 et 23.

      • Article 32 (abrogé)

        Le commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Il exerce ses attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues au chapitre II.

        Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article 38.

        Il peut former, à l'encontre des décisions du conseil, le recours prévu à l'article L. 321-23 du code de commerce.

      • Article 33 (abrogé)

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-21 du code de commerce les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts agréés déclarent au conseil, chaque année avant le 30 avril, le chiffre d'affaires réalisé ou les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.

        Le conseil détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des sociétés de ventes volontaires et des experts agréés.

        Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou un expert agréé exercent leur activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa.

        Le conseil arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.

        Le président exécute le budget.

      • Article 34 (abrogé)

        Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte notamment un bilan de l'application de l'article L. 321-3 du code de commerce et du chapitre II du titre Ier du présent décret. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

      • Article 35 (abrogé)

        Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statuant en matière disciplinaire, dans les cas prévus aux articles L. 321-22 et L. 321-28 du code de commerce, est saisi par le commissaire du Gouvernement.

        Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre de la société agréée et de la personne habilitée à diriger les ventes. Il procède à l'instruction préalable du dossier et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.

      • Article 36 (abrogé)

        La personne poursuivie est appelée à comparaître devant le conseil par le commissaire du Gouvernement.

        La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins à l'avance. Elle énonce les faits reprochés.

        La personne convoquée peut prendre connaissance de son dossier auprès du conseil.

      • Article 37 (abrogé)

        Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.

        Les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

        La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.

    • Article 44 (abrogé)

      Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6 du code de commerce.

      Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

      • Article 45 (abrogé)

        Sont considérés comme ayant la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de cette activité et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui sont titulaires :

        1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès à l'exercice de la profession, délivrés :

        a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

        b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

        2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

        3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier dans cet Etat d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

        • Article 46 (abrogé)

          Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et souhaitant organiser ou diriger en France à titre occasionnel des ventes de meubles aux enchères publiques adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

          La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

          La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

        • Article 47 (abrogé)

          Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.

          Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.

        • Article 48 (abrogé)

          Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et souhaitant s'établir en France adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

          Le conseil dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

          La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

          La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

        • Article 49 (abrogé)

          Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 19, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'intéressé doit subir, devant le jury prévu à l'article 20, une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut toutefois être dispensé de subir l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile.

          Le conseil fixe les matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le candidat, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, doit être interrogé.

          Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude.

          Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

        • Article 50 (abrogé)

          La déclaration prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est adressée, dans le délai prévu au même article, au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

          Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

          1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;

          2° Les documents justifiant de l'exercice à titre permanent de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;

          3° La justification, conformément aux dispositions de l'article 45, de la qualification pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques acquise par l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale, par l'un de ses dirigeants, associés ou salariés ;

          4° Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent émanant de l'Etat dont le déclarant est ressortissant ainsi qu'une déclaration de non-faillite dans l'Etat d'établissement ;

          5° Une attestation délivrée par l'organisme professionnel dont relève l'auteur de la déclaration ou, à défaut, une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas fait l'objet, dans le cadre de son activité, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits contraire à l'honneur ou à la probité ;

          6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;

          7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

          Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française.

        • Article 51 (abrogé)

          Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

          A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.

          La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

        • Article 52 (abrogé)

          Dans les quinze jours suivant la tenue de la première vente, le conseil délivre une attestation à l'auteur de la déclaration, mentionnant les date et lieu de la vente, le nom de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci et le numéro affecté à la déclaration.

        • Article 53 (abrogé)

          L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52.

          Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.

        • Article 54 (abrogé)

          Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

          A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.

          La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

    • Article 56 (abrogé)

      L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La demande est accompagnée des pièces suivantes :

      1° Un document justifiant l'identité du demandeur ;

      2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est sollicité ;

      3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire.

    • Article 57 (abrogé)

      Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 56 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

      La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

    • Article 58 (abrogé)

      Les experts agréés font connaître au conseil, dans les trente jours de leur agrément, la justification d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.

      Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 56. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

      Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.

      L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat.

    • Article 61 (abrogé)

      Sont considérés comme oeuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée relatif au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :

      1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;

      2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;

      3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;

      4° Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ;

      5° OEuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

      6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;

      7° OEuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;

      8° Meubles et objets d'art décoratif ;

      9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;

      10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

      11° Moyens de transport ;

      12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.

    • Article 62 (abrogé)

      En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées à cet alinéa.

    • Article 63 (abrogé)

      En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.

    • Article 64 (abrogé)

      L'avis mentionné à l'article précédent comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.

    • Article 65 (abrogé)

      Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.

      En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.

      Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

  • Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Retourner en haut de la page