Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

Version abrogée depuis le 27 mars 2007
      • Article 7 (abrogé)

        La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés, ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés.

        Cette disposition est applicable lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts.

      • Article 8 (abrogé)

        Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles des mots "société en nom collectif" ou des lettres "S.N.C.".

      • Article 9 (abrogé)

        Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

        Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

        En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

      • Article 10 (abrogé)

        Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

        Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

      • Article 11 (abrogé)

        Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

        Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

      • Article 12 (abrogé)

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

        La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

        Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

      • Article 12-1 (abrogé)

        Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7 du code de commerce.

      • Article 12-2 (abrogé)

        Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7 du code de commerce.

        Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

      • Article 13 (abrogé)

        En application des dispositions de l'article L. 221-8 du code de commerce, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

        Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

        Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

      • Article 13-1 (abrogé)

        Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés :

        1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;

        2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

        En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

        Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.

        Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.

      • Article 13-2 (abrogé)

        Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

        La S.N.C. .... ayant son siège .... immatriculée sous le numéro .... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de .... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le .... en application des dispositions de l'article L. 232-21.

      • Article 14 (abrogé)

        La publicité prescrite par l'article L. 221-14 du code de commerce est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

      • Article 15 (abrogé)

        Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

        Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

      • Article 16 (abrogé)

        Toute infraction aux dispositions des articles 8 à 11, 12-2, 13 et L. 232-21 du code de commerce sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

      • Article 20 (abrogé)

        Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

        En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé.

      • Article 22 (abrogé)

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

        Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

      • Article 24 (abrogé)

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :

        1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

        2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.

      • Article 25 (abrogé)

        Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

        Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33 du code précité.

      • Article 26 (abrogé)

        L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

        Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

        En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

      • Article 27 (abrogé)

        Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

        Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants :

        1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, des mots : société à responsabilité limitée ou des initiales : SARL et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

        2° L'objet social, indiqué sommairement ;

        3° La date d'expiration normale de la société ;

        4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

        5° Le nom du ou des gérants ;

        6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;

        7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ;

        8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société.

      • Article 27 (abrogé)

        La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés, ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés. En cas de modification des statuts, elle est souscrite par les gérants de la société.

        Lors de la constitution de la société et en cas d'augmentation du capital, la déclaration doit, notamment, indiquer que toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées et préciser le dépositaire des fonds provenant de cette libération.

      • Article 27-1 (abrogé)

        Sont annexés au document d'information mentionné à l'article 27 :

        1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;

        2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;

        3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.

      • Article 27-2 (abrogé)

        La notice mentionnée à l'article L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.

        Elle comprend les renseignements suivants :

        1° Le but de l'émission ;

        2° Le montant de l'émission ;

        3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

        4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;

        5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;

        6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;

        7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

        8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;

        9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

      • Article 27-3 (abrogé)

        L'article 215, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à 219 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.

        Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont applicables aux assemblées d'obligataires.

        Les articles 235 à 237 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.

        Les articles 238 à 241 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire.

      • Article 28 (abrogé)

        Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

      • Article 29 (abrogé)

        La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles L. 223-14 et L. 223-15 du code de commerce, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article L. 223-14 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

      • Article 30 (abrogé)

        Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.

        La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 32 (abrogé)

        Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

        La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

      • Article 33 (abrogé)

        Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices *information*. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

        A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

      • Article 34 (abrogé)

        Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

        Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

      • Article 35 (abrogé)

        Le rapport prévu à l'article L. 223-19 du code de commerce contient :

        L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

        Le nom des gérants ou associés intéressés ;

        La nature et l'objet desdites conventions ;

        Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

        L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.

      • Article 36 (abrogé)

        Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26 du code de commerce.

        Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

      • Article 37 (abrogé)

        En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

        En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

      • Article 38 (abrogé)

        Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours.

        Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

        Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article L. 223-27 du code de commerce, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

      • Article 39 (abrogé)

        Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

        Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

      • Article 40 (abrogé)

        En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

        Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

      • Article 41 (abrogé)

        L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

        Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

      • Article 42 (abrogé)

        Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.

        En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

        Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.

      • Article 42-1 (abrogé)

        Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 223-31 du code de commerce.

        Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

      • Article 42-2 (abrogé)

        Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.

        Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 du code de commerce sont portées au registre dans les mêmes conditions.

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.

      • Article 44 (abrogé)

        Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :

        1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce ;

        2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1 ;

        3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce.

      • Article 44-1 (abrogé)

        Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :

        1. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

        2. La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

        En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.

      • Article 44-2 (abrogé)

        Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

        La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce.

      • Article 44-4 (abrogé)

        L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.

        Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

      • Article 45 (abrogé)

        S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais ou un plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

        Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

      • Article 46 (abrogé)

        Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

        Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

      • Article 48 (abrogé)

        Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article L. 223-34 du code de commerce, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.

      • Article 49 (abrogé)

        Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

        L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.

      • Article 50 (abrogé)

        Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 du code de commerce est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.

      • Article 52 (abrogé)

        Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l'article L. 223-2 du code de commerce. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

      • Article 53 (abrogé)

        Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40, 42, 42-1, 42-2 ci-dessus et L. 232-22 du code de commerce sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

        • Article 55 (abrogé)

          Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :

          1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;

          2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;

          3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;

          4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;

          5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

          6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

          7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat.

          8° L'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.

        • Article 56 (abrogé)

          Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions" et, de l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.

          En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots : "société anonyme à directoire et conseil de surveillance".

          Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation de capital dépasse 10 % du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents visés, à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation de capital.

        • Article 56-1 (abrogé)

          Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3 du code de commerce, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.

          Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

          • Article 58 (abrogé)

            L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

          • Article 59 (abrogé)

            La notice prévue par l'article L. 225-2 du code de commerce est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

            Elle contient les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social à souscrire ;

            4° L'adresse prévue du siège social ;

            5° L'objet social, indiqué sommairement ;

            6° La durée prévue de la société ;

            7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

            8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant la prime d'émission ;

            9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie, ainsi que les droits particuliers attachés aux actions de préférence ;

            10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

            11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;

            12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

            13° Le cas échéant, les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;

            14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ; 15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignations ;

            16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;

            17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

            La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.

          • Article 60 (abrogé)

            Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article précédent et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent en outre exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.

            Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

          • Article 61 (abrogé)

            Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.

            Le bulletin de souscription énonce :

            1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social à souscrire ;

            4° L'adresse prévue du siège social ;

            5° L'objet social, indiqué sommairement ;

            6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

            7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;

            8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;

            9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

            10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

            11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;

            12° La date de la publication au bulletin des annonces légales obligatoires, de la notice prévue à l'article 59.

          • Article 62 (abrogé)

            Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d' investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers, selon les indications portées à la notice.

            Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers et sociétés de bourse.

            Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

          • Article 63 (abrogé)

            La liste des souscripteurs est annexée à la déclaration de souscriptions et de versement des fonds prévue à l'article 78 de la loi sur les sociétés commerciales.

            Il en est de même d'un original du projet de statuts établi par acte sous seing privé ou d'une expédition du projet de statuts établi par acte authentique si celui-ci a été dressé par un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration.

          • Article 64 (abrogé)

            Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

            Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

            Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

          • Article 64-1 (abrogé)

            Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

          • Article 65 (abrogé)

            Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.

            Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

          • Article 66 (abrogé)

            L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article 59.

            L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.

            Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

          • Article 67 (abrogé)

            Les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l'article L. 210-6 du code de commerce sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes.

            Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.

            Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à l'article L. 210-6 précité, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce.

            L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leur modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

          • Article 68 (abrogé)

            Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.

            Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le directeur général unique.

          • Article 69 (abrogé)

            La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les fondateurs et selon le cas, soit par les premiers administrateurs, soit par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

            Outre les formalités accomplies pour la constitution de la société, elle indique :

            1° Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution ;

            2° Les autres engagements pris pour le compte de la société en formation, dans les conditions prévues à l'article 67.

          • Article 71 (abrogé)

            La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par l'article L. 225-11 du code de commerce, lorsque les formalités prévues à l'article L. 225-7 dudit code n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai.

            Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.

          • Article 74 (abrogé)

            L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article précédent.

            Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

            En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

          • Article 75 (abrogé)

            La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les premiers membres du conseil d'administration ou, selon le cas, par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

            Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution, doit y être mentionné.

          • Article 82 (abrogé)

            Si les actions visées à l'article 95 de la loi sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l'affectation des actions et leur inaliénabilité.

            Lorsque les actions sont inscrites en compte chez l'émetteur ou auprès d'un intermédiaire habilité conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'émetteur ou l'intermédiaire habilité, selon le cas, enregistre leur caractère inaliénable. L'intermédiaire habilité qui procède à cette formalité en avise l'émetteur par lettre recommandée. Le cas échéant, le caractère inaliénable des actions est également enregistré au compte d'administration.

            Les actions visées audit article ne peuvent être données en gage.

          • Article 83 (abrogé)

            Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

            Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

          • Article 97 (abrogé)

            Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois.

            A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

          • Article 99 (abrogé)

            Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

          • Article 101 (abrogé)

            Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre du conseil de surveillance.

          • Article 102 (abrogé)

            Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

            Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

          • Article 104 (abrogé)

            La limitation du cumul de sièges de membre du conseil de surveillance, prévue par l'article L. 225-77 du code de commerce, n'est applicable au membre du conseil de surveillance d'une société d'études ou de recherches qu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice au cours duquel la société est parvenue au stade de l'exploitation.

          • Article 106 (abrogé)

            Si les actions visées à l'article 130 de la loi sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l'affectation des actions et leur inaliénabilité.

            Lorsque les actions sont inscrites en compte chez l'émetteur ou auprès d'un intermédiaire habilité conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'émetteur ou l'intermédiaire habilité, selon le cas, enregistre leur caractère inaliénable. L'intermédiaire habilité qui procède à cette formalité en avise l'émetteur par lettre recommandée. Le cas échéant, le caractère inaliénable des actions est également enregistré au compte d'administration.

            Les actions visées audit article ne peuvent être données en gage.

          • Article 107 (abrogé)

            Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.

            Toutefois, le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

            Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

          • Article 107-1 (abrogé)

            Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.

            Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

            Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.

          • Article 109 (abrogé)

            Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

            Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

          • Article 110 (abrogé)

            Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents réputés présents, au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

            Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.

          • Article 111 (abrogé)

            Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

            Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

          • Article 113 (abrogé)

            Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société *pouvoirs*. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

            La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

            Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

            Si des cautions, avals ou garanties ont été donné pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

          • Article 113-1 (abrogé)

            Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

            Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.

            L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

          • Article 115 (abrogé)

            Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

            Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

          • Article 116 (abrogé)

            Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1 du code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.

            Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

          • Article 117 (abrogé)

            Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :

            L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

            Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

            La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

            La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

            Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

            L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements visés à l'article 116, alinéa 2.

          • Article 117-1 (abrogé)

            Le président du conseil de surveillance communique, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87 du code de commerce.

          • Article 118 (abrogé)

            Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence et de tantièmes (1) ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par l'article 115, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres.

            Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.

        • Article 120-1 (abrogé)

          Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent recueillir au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal.

        • Article 121 (abrogé)

          Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 du code de commerce peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

        • Article 122 (abrogé)

          Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 225-103 du code de commerce, les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné audit article.

          L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

        • Article 123 (abrogé)

          L'avis de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.

          Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.

        • Article 124 (abrogé)

          L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

          Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

        • Article 125 (abrogé)

          Les actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 124, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

          Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

          Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

        • Article 126 (abrogé)

          Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

        • Article 127 (abrogé)

          Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 124 et l'avis de convocation rappelle la date de la première.

          Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée dans les conditions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99 du code de commerce.

        • Article 128 (abrogé)

          La demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par télécommunication électronique.

          Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :

          4 % pour les 750.000 premiers euros ;

          2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750.000 et 7.500.000 euros ;

          1 % pour la tranche de capital comprise entre 7.500.000 et 15.000.000 euros ;

          0,50 % pour le surplus du capital.

          La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

          Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 135.

          Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

          L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

        • Article 129 (abrogé)

          Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par lui.

          Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

        • Article 130 (abrogé)

          I. - Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au bulletin des annonces légales obligatoires, un avis contenant les indications suivantes :

          1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° L'ordre du jour de l'assemblée ;

          6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;

          7° Alinéa supprimé ;

          8° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;

          9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.

          Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce.

          II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :

          1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;

          2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce.

          L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.

          III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours.

        • Article 131 (abrogé)

          Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

          Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

        • Article 131-1 (abrogé)

          A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article 119, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.

        • Article 131-2 (abrogé)

          Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il doit offrir à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

          Il doit informer l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

          Le formulaire peut le cas échéant figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article 131-4 est applicable.

          Le formulaire comporte le rappel des dispositions au deuxième alinéa de l'article 131-3 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

          Sont annexés au formulaire :

          1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;

          2° Une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 138.

          3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales l'exposé et les documents prévus à l'article 133-3.

        • Article 131-3 (abrogé)

          La date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

          Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter :

          1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

          2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article 136 est annexée au formulaire ;

          3° La signature, le cas échéant électronique de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1)

          Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

        • Article 131-4 (abrogé)

          Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article 131-2 ce document doit comporter outre les mentions prévues aux articles 131-2 et 131-3, et aux 5° et 6° de l'article 133 les indications suivantes :

          1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

          2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 de la loi sur les sociétés commerciales dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document.

          3° Que si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 précité.

        • Article 132 (abrogé)

          La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée le cas échéant par un procédé de signature électronique par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.

          Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1)

          Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

          Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

        • Article 132-1 (abrogé)

          Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article 136.

        • Article 133 (abrogé)

          A toute formule de procuration adressée aux actionnaires, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l' article 119 par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, doivent être joints :

          1° L'ordre du jour de l'assemblée ;

          2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 128 à 131 ;

          3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;

          4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 138, alinéa 3.

          5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 du code de commerce.

          6° Le rappel de manière très apparente des dispositions de l'article L. 225-106 du code de commerce.

          7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

          a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;

          b) Voter par correspondance ;

          c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat.

          8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.

          En cas de retour à la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

        • Article 135 (abrogé)

          La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

          1° Les nom, prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;

          2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

          3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;

          4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;

          5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :

          a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;

          b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;

          6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales :

          a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;

          b) Un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ;

          c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus aux articles 103 alinéa 3, 145 alinéa 3, 230-1 et 340-2 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 193 ci-dessous ;

          d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;

          e) Les sociétés mentionnées aux articles 294 à 298 adressent également aux actionnaires l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ;

          7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157-1 de la loi sur les sociétés commerciales, le rapport des commissaires visés audit article ;

          8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99 du code de commerce, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.

        • Article 135-1 (abrogé)

          Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 du code de commerce sont envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

          Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

        • Article 136 (abrogé)

          I. - Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

          II. - L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 119, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

          III. - Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

          IV. - L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.

          Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

          Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

        • Article 136-1 (abrogé)

          Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

          L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.

        • Article 138 (abrogé)

          A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

          Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

          Les actionnaires mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

        • Article 139 (abrogé)

          A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 du code de commerce et 135 du présent décret. Toutefois, il n'a le droit de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.

          Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.

          Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101 du code de commerce, prendre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent connaissance du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires visé à l'article L. 225-101 du code précité.

          Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

        • Article 140 (abrogé)

          En application des dispositions de l'article L. 225-116 du code de commerce, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre, aux lieux prévus à l'article précédent, connaissance ou copie de la liste des actionnaires.

          A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société, le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur est en outre mentionné.

        • Article 142 (abrogé)

          En application des dispositions de l'article L. 225-117 du code de commerce, l'actionnaire a le droit de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents visés par ledit article.

          Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

        • Article 142-1 (abrogé)

          En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire au siège social ou au lieu de la direction administrative, prendre connaissance de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.

        • Article 143 (abrogé)

          Dans le cas prévu à l'article 172 de la loi sur les sociétés commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pourra ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l'actionnaire dans les conditions prévues aux articles 168 à 171 de ladite loi et 139 à 142 du présent décret.

        • Article 145 (abrogé)

          La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :

          1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens de l'article L. 225-107 du code de commerce , le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

          2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

          3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.

          4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.

          Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à ladite feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance devront être communiqués en même temps et dans les mêmes conditions que la feuille de présence.

          La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

        • Article 145-1 (abrogé)

          L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à la section IV bis lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une résolution soumise à l'assemblée générale.

        • Article 145-2 (abrogé)

          Afin de garantir, en vue de l'application du II de l'article L. 225-107 du code de commerce, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

        • Article 146 (abrogé)

          Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

          En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

        • Article 147 (abrogé)

          Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

          Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts *contenu*, peut être choisi en dehors des actionnaires.

        • Article 148 (abrogé)

          Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, notamment dans le rapport prévu aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2 du code de commerce, doit exposer de manière claire et précise, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce. Sauf modification, cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs.

          Au rapport visé à l'alinéa précédent, est obligatoirement joint un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.

        • Article 148-1 (abrogé)

          Les commissaires visés à l'article L. 225-101 du code de commerce sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.

          Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.

        • Article 148-2 (abrogé)

          Lorsque l'assemblée est appelée à voter sur une question soulevée en séance, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et ne participent pas au vote.

          Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante en tout ou partie une résolution inscrite à l'ordre du jour, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais elles sont considérées comme votant contre la proposition, quel que soit le sens du vote émis sur la résolution.

        • Article 148-2 (abrogé)

          Figurent en application du quatrième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, les informations sociales suivantes :

          1° a) L'effectif total, les embauches en distinguant les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée et en analysant les difficultés éventuelles de recrutement, les licenciements et leurs motifs, les heures supplémentaires, la main-d'oeuvre extérieure à la société ;

          b) Le cas échéant, les informations relatives aux plans de réduction des effectifs et de sauvegarde de l'emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches et aux mesures d'accompagnement ;

          2° L'organisation du temps de travail, la durée de celui-ci pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l'absentéisme et ses motifs ;

          3° Les rémunérations et leur évolution, les charges sociales, l'application des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

          4° Les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs ;

          5° Les conditions d'hygiène et de sécurité ;

          6° La formation ;

          7° L'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés ;

          8° Les oeuvres sociales ;

          9° L'importance de la sous-traitance.

          Le rapport expose la manière dont la société prend en compte l'impact territorial de ses activités en matière d'emploi et de développement régional.

          Il décrit, le cas échéant, les relations entretenues par la société avec les associations d'insertion, les établissements d'enseignement, les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines.

          Il indique l'importance de la sous-traitance et la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants et s'assure du respect par ses filiales des dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail.

          Il indique en outre la manière dont les filiales étrangères de l'entreprise prennent en compte l'impact de leurs activités sur le développement régional et les populations locales.

        • Article 148-3 (abrogé)

          Figurent dans les mêmes conditions, dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, les informations suivantes relatives aux conséquences de l'activité de la société sur l'environnement, données en fonction de la nature de cette activité et de ses effets :

          1° La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement et dont la liste sera déterminée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets ;

          2° Les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ;

          3° Les démarches d'évaluation ou de certification entreprises en matière d'environnement ;

          4° Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l'activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière ;

          5° Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l'activité de la société sur l'environnement ;

          6° L'existence au sein de la société de services internes de gestion de l'environnement, la formation et l'information des salariés sur celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour l'environnement ainsi que l'organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société ;

          7° Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;

          8° Le montant des indemnités versées au cours de l'exercice en exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement et les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci ;

          9° Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à l'étranger sur les points 1° à 6° ci-dessus.

        • Article 149 (abrogé)

          Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

          Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles 85 et 109.

        • Article 151 (abrogé)

          Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

          En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

        • Article 151-1 (abrogé)

          L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par l'Autorité des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire central.

        • Article 151-3 (abrogé)

          Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1 du code de commerce, la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.

        • Article 151-6 (abrogé)

          L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 du code de commerce peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.

        • Article 153 (abrogé)

          Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

          La société doit annexer à ce document, la liste, comportant leur nom et prénom usuel, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.

          Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

        • Article 153-1 (abrogé)

          Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce sont tenues, dans le délai de un mois à compter de la date à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue audit article, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 les actions visées à l'article L. 225-109 dont elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés.

        • Article 153-2 (abrogé)

          Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées audit article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.

        • Article 153-3 (abrogé)

          Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 du code de commerce doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier et habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez un prestataire de services d'investissement.

          • Article 154 (abrogé)

            Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129 du code de commerce, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le conseil d'administration ou le directoire indique le montant maximal de l'augmentation de capital.

          • Article 155 (abrogé)

            Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 225-135 du code de commerce indique le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

            Il indique en outre :

            1° Dans les cas prévus à l'article L. 225-136 et au II de l'article L. 225-138 du code de commerce, les modalités de placement des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;

            2° Dans le cas prévu au I de l'article L. 225-138 du code de commerce, le nom des attributaires des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital, ou les caractéristiques des catégories de personnes, le nombre de titres attribués à chacun d'eux ou les modalités d'attribution des titres.

            Le commissaire aux comptes donne son avis dans les cas prévus au 1° selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 155-1.

          • Article 155-1 (abrogé)

            Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article 155 indique également l'incidence sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, est en outre indiquée l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces informations sont également données en tenant compte de l'ensemble des titres émis susceptibles de donner accès au capital.

            Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

          • Article 155-2 (abrogé)

            Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 ou aux I et II de l'article L. 225-138 du code de commerce, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article 155-1.

            Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 155-1 ci-dessus.

            Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.

          • Article 155-3 (abrogé)

            Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 du code de commerce est régi par les articles 154 et 155 ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2.

            Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution. Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix des éléments de calcul du prix d'émission.

            Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.

          • Article 155-4 (abrogé)

            Pour l'application de l'article L. 225-135-1 du code de commerce, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

          • Article 155-5 (abrogé)

            Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136 du code de commerce, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.

          • Article 156 (abrogé)

            Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque cette émission de valeurs mobilières est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :

            1. La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

            2. La forme de la société ;

            3. Le montant du capital social ;

            4. L'adresse du siège social ;

            5. Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

            6. Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital autorisé sur le fondement de l'article L. 225-135-1 du code de commerce ;

            7. Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

            8. L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;

            9. La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;

            10. La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;

            11. Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.

            12. Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.

            13. L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.

            En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque cette émission est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.

            Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.

            Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.

          • Article 157-1 (abrogé)

            L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société par lettre recommandée.

            Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.

            La renonciation sans indication de bénéficiaire doit être accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant la renonciation de l'actionnaire.

            La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.

            Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-132 du code de commerce est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.

          • Article 158 (abrogé)

            Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

            Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

          • Article 159 (abrogé)

            La notice visée au dix-septième alinéa de l'article 156 contient les indications suivantes :

            1° L'objet social, indiqué sommairement ;

            2° La date d'expiration normale de la société ;

            3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;

            4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;

            5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

            6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;

            7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

            8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la conversion ;

            9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;

            10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

            La notice est revêtue de la signature sociale.

          • Article 160 (abrogé)

            Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice visée à l'article précédent.

            Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

            Si le dernier bilan a déjà été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

          • Article 161 (abrogé)

            Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 159 et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

            Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

          • Article 163 (abrogé)

            Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.

            Le bulletin de souscription énonce :

            1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;

            6°supprimé*.

          • Article 165 (abrogé)

            I. - Paragraphe supprimé.

            II. - Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 du code de commerce sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.

            III. - La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 du même code est de trois jours de bourse.

            IV. - Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 du même code au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.

          • Article 165 (abrogé)

            Lorsque le dépositaire des fonds n'est pas le notaire qui reçoit la déclaration de souscriptions et de versement, le mandataire de la société doit, préalablement au retrait des fonds, remettre au dépositaire un certificat par lequel le notaire ayant reçu la déclaration atteste que celle-ci a été faite conformément à la loi et aux règlements.

          • Article 165-1 (abrogé)

            La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue à l'article L. 225-149-1 du code de commerce, est de trois mois.

            Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.

            Cet avis mentionne :

            1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

            6° Les dates d'entrée en vigueur et de cessation de la suspension.

          • Article 167 (abrogé)

            L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée selon le cas à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article L. 225-145 du code de commerce.

          • Article 169 (abrogé)

            En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64. Les dispositions de l'article 64-1 sont applicables en cas d'apports en nature.

            En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 du code de commerce sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64.

            En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

            Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147 du code de commerce. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.

            En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.

            • Article 169-1 (abrogé)

              Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée, le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions existantes.

              En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou, s'il en existe, des porteurs de certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale comporte les mentions prévues aux articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.

              Le commissaire aux comptes établit son rapport conformément aux dispositions des articles 155-1 et 155-2 ci-dessus.

            • Article 170 (abrogé)

              Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission d'obligations prévues aux articles 194-1 et 195 de la loi sur les sociétés commerciales indique les motifs de l'émission proposée, les bases de conversion des obligations convertibles ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et les dates entre lesquelles peuvent être levées les options.

              S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre, le rapport indique également les motifs de cette proposition, le prix d'émission des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription ou les modalités de sa détermination. Le cas échéant, il indique le nom des souscripteurs et le nombre des obligations souscrites par chacun d'eux.

              Dans son rapport spécial le commissaire aux comptes donne son avis sur les bases de conversion ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre.

            • Article 171 (abrogé)

              Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

            • Article 172 (abrogé)

              Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

              Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

            • Article 173 (abrogé)

              Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.

            • Article 174 (abrogé)

              Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.

            • Article 174-1-A (abrogé)

              Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, des obligations échangeables en actions, des obligations à bons de souscription d'actions ou des valeurs mobilières émises dans le cadre des articles 339-1, 339-3 ou 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.

              Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en cas de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution avant cette opération.

              A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de souscription des actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs choisis par les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.

              Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.

            • Article 174-1 (abrogé)

              Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché, le contrat d'émission peut prévoir que, pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 171 à 174, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des droits de souscription des actions.

              Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant la réalisation de l'opération.

              A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de souscription des actions sont calculés en tenant compte :

              1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et, selon les stipulations du contrat d'émission,

              a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription.

              b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.

              2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne.

              3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.

              Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport annuel.

            • Article 174-2 (abrogé)

              Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de souscription, la société qui procède à une opération comportant un droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel à l'épargne, en informer les obligataires ou les porteurs de bons par un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début de l'opération.

              Cet avis mentionne :

              1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;

              2° La forme de la société ;

              3° Le montant du capital social ;

              4° L'adresse du siège social ;

              5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

              6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des conditions de son exercice ;

              7° Les dispositions prises par la société en application des articles 171 à 174-1.

            • Article 174-3 (abrogé)

              L'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend les conversions ou les levées d'options est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires quinze jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension.

              Cet avis mentionne les indications visées du 1° au 5° de l'article 174-2 du présent décret, la date d'entrée en vigueur de la suspension et la date à laquelle elle prendra fin.

            • Article 174-4 (abrogé)

              Les augmentations de capital rendues nécessaires par les conversions ou les levées d'option possibles à tout moment ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article 156. Sauf dans le cas prévu à l'article 190, deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés commerciales, les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article 163, à l'exception des mentions prévues aux 7°, 8° et 12°. Les articles 164 à 168 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par conversion d'obligations convertibles à tout moment.

              La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai d'un mois.

            • Article 174-5 (abrogé)

              Lorsque l'exercice du droit de conversion ou de souscription fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.

              Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande.

              Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit sur la base des capitaux propres de la société.

              Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur du bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents.

            • Article 174-7 (abrogé)

              La société émettrice soumet à l'approbation de la commission des opérations de bourse, avec toutes les justifications nécessaires, les nouvelles bases de conversion calculées. Un avis indiquant les nouvelles bases de conversion et contenant les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article 173 (alinéa 2) est inséré au bulletin des annonces légales obligatoires dans les quinze jours à compter de l'approbation.

            • Article 174-7 bis (abrogé)

              Le conseil d'administration ou le directoire selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l'article 201 (alinéa 1er) de la loi sur les sociétés commerciales, le motif de l'émission d'obligations échangeables contre des actions et les bases de l'échange.

              S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables contre des actions, le rapport doit mentionner les motifs invoqués à l'appui de cette demande ainsi qu'avec leurs justifications, le prix d'émission des obligations ou les modalités de détermination de celui-ci ; il doit également, à moins qu'il ne soit fait publiquement appel à l'épargne, mentionner le nom des souscripteurs et le nombre d'obligations souscrites par chacun d'eux.

              Les commissaires aux comptes donnent, dans le rapport spécial prévu à l'article 201 (alinéa 1er) précité, leur avis sur les bases de l'échange proposées à l'assemblée générale et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations échangeables contre des actions.

          • Article 185-1 (abrogé)

            Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 du code de commerce pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 du même code indique dans l'ordre des négociations réalisées :

            1° La date de chaque opération ;

            2° Le cours d'achat ;

            3° le nombre des actions achetées à chaque cours ;

            4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.

            Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.

          • Article 185-2 (abrogé)

            Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 du code de commerce pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 du même code, indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.

            Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre, les négociations réalisées :

            1° La date de l'opération ;

            2° Le cours d'achat ou de vente ;

            3° le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;

            4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;

            5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;

            6° Le nom de la société de bourse ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de la banque ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;

            7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.

            Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.

        • Article 188 (abrogé)

          Dans les cas prévus aux articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la société. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.

          Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.

          Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.

        • Article 189 (abrogé)

          Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonctions, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

          En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

        • Article 192 (abrogé)

          Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.

          Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, en même temps que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance eux-mêmes.

          Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du directoire, trois jours au moins avant ladite réunion.

          La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 193 (abrogé)

          Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :

          1. Déclarent :

          a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;

          b) Soit assortir la certification de réserves ;

          c) Soit refuser la certification des comptes, dans ces deux derniers cas ils précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.

          2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

          3. Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

        • Article 194 (abrogé)

          Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à l'assemblée.

          En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

          Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

        • Article 195 (abrogé)

          L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231 du code de commerce, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

        • Article 195-1 (abrogé)

          Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-231 du code de commerce. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

        • Article 199 (abrogé)

          Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l'article 71, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

        • Article 199 (abrogé)

          Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L. 225-251 et L. 225-256 du code de commerce, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

          1° Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;

          2° La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.

        • Article 200 (abrogé)

          S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire.

          Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :

          4 % pour les 750.000 premiers euros ;

          2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750.000 et 7.500.000 euros ;

          1 % pour la tranche de capital comprise entre 7.500.000 et 15.000.000 euros ;

          0,50 % pour le surplus du capital.

          Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires visés à l'alinéa précédent, soit qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

        • Article 201 (abrogé)

          Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

          Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

            • Article 203-6 (abrogé)

              Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes :

              1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

              2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé ainsi que l'adresse prévisible du siège social ;

              3° Le calendrier prévisible du transfert ;

              4° Les modalités d'exercice des droits relatifs au rachat d'actions et à l'opposition des créanciers ;

              5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.

              Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue par le présent article au moins deux mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur le transfert.

            • Article 203-8 (abrogé)

              La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte la date de l'assemblée générale extraordinaire et l'adresse du siège social.

            • Article 203-9 (abrogé)

              L'opposition des actionnaires et leur demande de rachat, prévues au troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dernière publication en date prescrite par l'article 203-8.

              Elles sont portées à la connaissance de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article 203-10 (abrogé)

              La société adresse à chacun des actionnaires mentionnés à l'article précédent, dans un délai de quinze jours suivant la réception de sa demande, une offre de rachat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le prix proposé par la société aux actionnaires détenant des actions d'une même catégorie doit être identique.

              Cette offre comporte le prix offert par action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

              Lorsque les titres de la société européenne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.

            • Article 203-11 (abrogé)

              Toute contestation sur le prix offert est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 203-10.

              Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du nouveau code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.

              Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

            • Article 203-12 (abrogé)

              L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte :

              1° La dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social et le montant du capital social ;

              2° Le nombre de certificats d'investissement dont l'acquisition est envisagée ;

              3° Le prix offert par certificat d'investissement et accepté par l'assemblée spéciale des porteurs de certificats d'investissement ;

              4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être acceptée.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

              La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de certificats d'investissement nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis.

              Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de la formalité de publicité dernière en date.

            • Article 203-13 (abrogé)

              L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou que ses obligations ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              La publicité prévue à l'alinéa précédent est remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société.

              Le délai dans lequel les obligataires peuvent demander le remboursement de leurs titres est de trois mois à compter, selon le cas, de la formalité de publicité dernière en date ou de la réception de la dernière lettre recommandée.

              Ce délai est indiqué dans l'avis et la lettre mentionnés aux premier et deuxième alinéas.

            • Article 203-15 (abrogé)

              Aux fins de délivrance du certificat mentionné au septième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, la société européenne produit au notaire chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant au moins les éléments suivants :

              1° Les statuts de la société ;

              2° Le projet de transfert du siège social ;

              3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

              4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce ;

              5° Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs au sens des articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.

            • Article 203-16 (abrogé)

              Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération remet au notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, un dossier contenant au moins les documents suivants :

              1° Les statuts de la société européenne ;

              2° Le projet de fusion ;

              3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ;

              4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 du code de commerce ;

              5° Un document attestant de la fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.

            • Article 203-17 (abrogé)

              La dissolution de la société européenne pour l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce peut être demandée en justice par tout intéressé.

              La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

            • Article 203-18 (abrogé)

              Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'une au moins de ces sociétés fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte les indications suivantes :

              1° La dénomination de la société promotrice suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse de son siège social, le montant de son capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège ;

              2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social et le montant du capital envisagés de la société européenne holding ;

              3° La mention du pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les actionnaires ou porteurs devront apporter pour que la société soit constituée ;

              4° Le rapport d'échange de parts sociales ou d'actions et, le cas échéant, le montant de la soulte due ;

              5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel chaque société promotrice est immatriculée.

              Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

            • Article 203-20 (abrogé)

              Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2157/2001, les commissaires à la constitution précisent, dans le rapport visé au troisième alinéa de l'article L. 229-5 du code de commerce, la date à laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont servi à l'évaluation des parts ou actions concourant à la formation de la société européenne holding.

            • Article 203-21 (abrogé)

              La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

              Cet avis comporte les indications suivantes :

              1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;

              2° L'adresse du siège social ;

              3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.

            • Article 203-22 (abrogé)

              Lorsque les conditions de constitution de la société européenne holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération fait insérer un avis le constatant dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

              Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes :

              1° La date du projet et de sa publication ;

              2° La date de l'assemblée générale ayant approuvé le projet de constitution ;

              3° La date à laquelle les actionnaires ou associés ont apporté le pourcentage de parts ou d'actions en vue de la constitution de la société européenne.

        • Article 206 (abrogé)

          En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les dispositions de l'article 180 s'appliquent.

          Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

          Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de conversion est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de conversion peuvent commencer.

        • Article 206 (abrogé)

          La valeur nominale des actions ou coupures d'actions ne peut être inférieure à cent francs.

          Toutefois :

          1. Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou dont les actions ont été admises à la cote officielle des bourses de valeurs par une décision de la commission des opérations de bourses peuvent diviser leur capital en actions dont la valeur nominale ne doit pas être inférieure à 10 F.

          2. Les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, attribuent leurs propres actions et les sociétés d'investissement à capital variable qui reçoivent, directement ou indirectement, des versements au même titre peuvent, à cet effet, créer des coupures d'actions d'un montant nominal qui ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures ci-dessus mentionnées, celles-ci seront échangées contre des actions.

          Il en est de même pour les sociétés dont les actions sont inscrites ou admises à la cote du second marché d'une bourse de valeurs par décision de la commission des opérations de bourse.

        • Article 206-1 (abrogé)

          L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 du code de commerce sur les questions qui lui sont soumises pour approbation et composée des titulaires d'actions de préférence intéressés, doit être convoquée dans les mêmes formes et se tenir au plus tard le même jour que l'assemblée générale.

        • Article 206-2 (abrogé)

          En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions prévues à l'article L. 228-12 du code de commerce, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les caractéristiques des actions de préférence et précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est conforme aux règles posées par les articles 154 et 155, ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2.

          Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'augmentation de capital envisagée, les caractéristiques des actions de préférence et l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1. Le cas échéant, ce rapport est conforme aux règles posées par l'article 155, ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2.

        • Article 206-3 (abrogé)

          Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L. 228-12 et L. 228-14 et au second alinéa de l'article L. 228-15 du code de commerce indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation. Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1. Le cas échéant, il indique les caractéristiques des actions de préférence issues de la conversion.

          Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.

        • Article 206-4 (abrogé)

          Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20 du code de commerce, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.

          Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1.

          Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.

        • Article 206-5 (abrogé)

          Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les modalités de conversion, de rachat ou de remboursement, ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du directoire, et du commissaire aux comptes prévus aux articles 206-3 ou 206-4. Le cas échéant, il précise les critères d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à l'article L. 228-20 du code de commerce. Ces indications doivent être portées dans les statuts.

          Le commissaire aux comptes donne son avis sur ces modalités de conversion, de rachat ou de remboursement.

        • Article 206-6 (abrogé)

          Les rapports mentionnés aux articles 206-2 à 206-5 sont transmis aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Ils sont tenus à la disposition de ces derniers au siège de la société à compter de la date de la convocation de l'assemblée spéciale dans les conditions prévues à l'article 138 et au deuxième alinéa de l'article 139.

        • Article 206-7 (abrogé)

          Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 du code de commerce comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de laquelle ces droits ont été méconnus.

          Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la société.

          Le rapport est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il doit être présenté.

        • Article 207 (abrogé)

          La demande d'agrément du cessionnaire prévue à l'article L. 228-24 du code de commerce est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue à l'article L. 228-24 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

        • Article 208 (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 228-27 du code de commerce, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de service d'investissement ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 du code monétaire et financier. A cet effet, la société publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.

        • Article 209 (abrogé)

          L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société. Si les titres délivrés doivent revêtir la forme nominative, l'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention "duplicatum" sont délivrés.

          Lorsque les actions étaient inscrites en compte chez l'émetteur conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. L'acquéreur est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération des versements appelés et portant la mention "duplicatum" sont délivrées.

          Le produit net de la vente revient à la société a due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

        • Article 211 (abrogé)

          La notice prévue à l'article L. 228-43 du code de commerce est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

          Elle contient les indications suivantes :

          1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

          6° L'objet social, indiqué sommairement ;

          7° La date d'expiration normale de la société ;

          8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation ;

          9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;

          10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

          11° Le montant de l'émission ;

          12° La valeur nominale des obligations à émettre ;

          13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;

          14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;

          15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;

          16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits ;

          La notice est revêtue de la signature sociale.

        • Article 212 (abrogé)

          Sont annexés à la notice visée à l'article précédent :

          1° Une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;

          2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;

          3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.

          En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la notice en fait mention.

          Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.

        • Article 213 (abrogé)

          Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 211, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

          Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

        • Article 214 (abrogé)

          Les titres d'emprunt obligataire remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :

          1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société émettrice ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° La date et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;

          6° La date d'expiration normale de la société ;

          7° Le montant, lors de l'émission, des obligations garanties par la société ;

          8° Le montant de l'émission ;

          9° La valeur nominale et, sous réserve des dispositions réglementaires en dispensant, le numéro d'ordre du titre ;

          10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;

          11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;

          12° Le cas échéant, les garanties attachées aux titres ;

          13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des obligations ou des titres d'emprunt antérieurement émis ;

          14° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;

          15° S'il s'agit d'obligations échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;

          16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.

          L'indication prévue au 12° ci-dessus n'est pas exigée lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ni lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

        • Article 215 (abrogé)

          Dans les cas prévus par les articles 297 et 298, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

          Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.

        • Article 216 (abrogé)

          Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

          L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.

          Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l'association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.

        • Article 218 (abrogé)

          Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.

          Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

        • Article 220 (abrogé)

          La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues à l'article L. 228-58 du code de commerce, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.

          Le délai prévu à l'article L. 228-58 du code précité est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

        • Article 221 (abrogé)

          Outre les mentions prévues à l'article 123, l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes :

          1° L'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

          2° Le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

          3° Le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

        • Article 222 (abrogé)

          L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.

          Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.

        • Article 225 (abrogé)

          Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

          L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.

        • Article 226 (abrogé)

          Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.

          Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires dont le montant nominal unitaire des titres est au moins égal à 50 000 euros peut être réunie dans tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat.

        • Article 228 (abrogé)

          L'assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux.

          Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par un représentant de la masse ou le secrétaire de l'assemblée.

        • Article 230 (abrogé)

          La demande d'homologation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires est portée devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.

          Le dispositif du jugement d'homologation est publié dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.

          Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Appel peut être interjeté par la société, le représentant de la masse ou tout obligataire, dans le délai de quinze jours à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.

        • Article 231 (abrogé)

          En application des dispositions de l'article L. 228-69 du code de commerce, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.

          Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée. L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée.

        • Article 234 (abrogé)

          Dans le cas prévu à l'article L. 228-72 du code de commerce, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.

          Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.

          La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.

        • Article 235 (abrogé)

          A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de l'acte authentique visé à l'article L. 228-79 du code de commerce, il est fait mention en marge de l'inscription de la sûreté, soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et entraîne sa radiation définitive.

        • Article 237 (abrogé)

          Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article 235, la mainlevée des inscriptions doit émaner des représentants de la masse intéressée.

          Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.

          Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.

          Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.

        • Article 238 (abrogé)

          En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par le représentant légal de la société ou l'administrateur ou le mandataire judiciaire.

        • Article 239 (abrogé)

          Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L. 228-85 du code de commerce, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

          Il doit produire la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.

        • Article 242-8 (abrogé)

          Pour l'application du 1° de l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, si les droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital ne peuvent s'exercer qu'à certaines dates, ouvre une période exceptionnelle pour permettre aux titulaires des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient ces droits, de souscrire des titres nouveaux.

          Elle prend, si l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital peut être exercé à tout moment, les dispositions nécessaires pour permettre aux titulaires qui exerceraient ces droits de souscrire des titres nouveaux.

        • Article 242-9 (abrogé)

          Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites vire à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.

        • Article 242-10 (abrogé)

          Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à la distribution de réserves, en espèces ou en nature, ou de primes d'émission, vire à un compte de réserve indisponible la somme et, le cas échéant, conserve les biens en nature pour remettre aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement la somme ou les biens qu'ils auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.

        • Article 242-11 (abrogé)

          Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.

          Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas d'exercice des droits avant cette opération.

          A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits sont calculées en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.

          Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.

        • Article 242-12 (abrogé)

          Pour l'application du 3° de l'article L. 228-99 du code de commerce, l'ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des titres qui seront obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas d'exercice de ces droits avant la réalisation de l'opération.

          A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte :

          1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et, selon les stipulations du contrat d'émission :

          a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;

          b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour du début de l'émission ;

          2° En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne ;

          3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes d'émission, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la distribution ;

          4° En cas de modification de la répartition des bénéfices, du rapport entre la réduction par action du droit aux bénéfices et la valeur de l'action avant cette modification. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la modification ;

          5° En cas d'amortissement du capital, du rapport entre le montant par action de l'amortissement et la valeur de l'action avant l'amortissement. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de l'amortissement.

          Lorsque les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission prévoit les modalités d'ajustement, et notamment les modalités de détermination de la valeur de l'action à prendre en compte pour l'application des alinéas ci-dessus.

          Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.

        • Article 242-13 (abrogé)

          Si une société procède à une opération nécessitant l'application de l'article L. 228-99 du code de commerce, elle doit en informer les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital intéressées par un avis.

          Cet avis mentionne :

          1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

          6° La nature de l'opération et, le cas échéant, de la catégorie des titres à émettre, le prix de souscription, la quotité du droit de souscription et les conditions de son exercice, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

          7° Les dispositions prises par la société en application des articles 242-8 à 242-12.

          Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au capital, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription en cas d'émission de titres, ou dans les quinze jours suivant la décision relative à l'opération envisagée, dans les autres cas.

          Si la société fait appel public à l'épargne ou que toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.

        • Article 242-14 (abrogé)

          Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article 156. Les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article 163, à l'exception des mentions prévues aux 7° et 8°. Les articles 164 à 168 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital.

          La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai d'un mois.

        • Article 242-15 (abrogé)

          Lorsque, conformément à l'article L. 225-149 du code de commerce, l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.

          Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande d'exercice des droits.

          Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux négociations sur un marché réglementé, soit sur la base des capitaux propres de la société.

          Le contrat d'émission peut prévoir que le titulaire des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents.

      • Article 243 (abrogé)

        Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.

        Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

      • Article 244 (abrogé)

        Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce.

        Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

        Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

        Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

      • Article 244-1 (abrogé)

        Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, établissent :

        1° Semestriellement, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice ;

        2° Annuellement :

        a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;

        b) Le plan de financement prévisionnel;

        c) Le compte de résultat prévisionnel.

        Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.

      • Article 244-2 (abrogé)

        Les rapports prévus aux articles L. 232-3 et L232-4 du code de commerce sont joints aux documents mentionnés à l'article précédent.

        Ces rapports complètent et commentent l'information donnée par ces documents. Ils décrivent les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et en justifient la pertinence et la cohérence.

      • Article 244-3 (abrogé)

        Les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à l'article 244-1 ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans qu'il en soit justifié dans les rapports mentionnés à l'article précédent : ces derniers décrivent l'incidence de ces modifications.

        Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

        Les postes de la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.

        Les documents mentionnés à l'article 244-1 font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des comptes annuels.

        Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.

      • Article 244-5 (abrogé)

        Lorsqu'en application des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de commerce, le commissaire aux comptes formule des observations, il les consigne dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus à l'article 244-1 ci-dessus.

        Lorsqu'en application de l'article 340-3 de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux associés, les gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport.

      • Article 245 (abrogé)

        Une société consolidante au sens du premier alinéa de l'article 340-4 de la loi sur les sociétés commerciales effectue, lorsqu'elle exerce l'option prévue audit article, les retraitements conformes aux règles de la consolidation sur les éléments des comptes des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.

        Ces retraitements peuvent être effectués, pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 340-4 précité, sous la responsabilité de la société consolidante par les sociétés contrôlées.

        Pour l'application de cette méthode, la société inscrit distinctement, à l'actif du bilan, la somme des quote-parts des capitaux propres avant répartition du résultat, qu'elles soient positives ou négatives, et du montant net de l'écart non affecté de première consolidation.

        La différence entre cette somme et le prix d'acquisition des titres est portée dans les capitaux propres à un poste d'écart d'équivalence.

        Lors de la première application de cette méthode d'évaluation, les provisions portées en déduction des valeurs des titres sont transférées au poste d'écart d'équivalence.

        Si l'écart d'équivalence devient négatif, une dépréciation globale du portefeuille est dotée par le débit du compte de résultat.

      • Article 245-1 (abrogé)

        Dans les cas prévus à l'article L. 232-12 du code de commerce, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

      • Article 246 (abrogé)

        Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13 du code de commerce, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

      • Article 246-1 (abrogé)

        Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.

      • Article 247 (abrogé)

        L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce prend la forme d'un avis publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.

      • Article 247 (abrogé)

        Le tableau annexé au bilan et faisant apparaître la situation des filiales et les participations de la société, conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les sociétés commerciales, est établi selon le modèle annexé au présent décret.

      • Article 248 (abrogé)

        L'établissement des comptes consolidés prévu par la loi sur les sociétés commerciales s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

        Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

        Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

        Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.

      • Article 248-1 (abrogé)

        Le compte de résultat consolidé reprend :

        1° Les éléments constitutifs :

        a) du résultat de la société consolidante ;

        b) du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ;

        c) de la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration proportionnelle, représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;

        2° La fraction du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence, représentative soit des intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.

      • Article 248-2 (abrogé)

        Lorsque, au sein d'un ensemble d'entreprises répondant aux conditions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 233-16 du code de commerce, coexistent des entreprises dont les comptes annuels présentent les différences mentionnées à l'article L. 233-18 du même code, celles d'entre elles qui ont la même structure de comptes et qui constituent le sous-ensemble le plus important sont consolidées par intégration, les autres par mise en équivalence.

        Les comptes annuels éventuellement abrégés ou les éléments significatifs des comptes annuels des principales entreprises ainsi mises en équivalence sont présentés dans l'annexe consolidée. Toutefois, lorsque l'importance relative du ou des sous-ensembles à structure de comptes homogène dont relèvent ces entreprises le justifie, des comptes consolidés éventuellement abrégés ou les éléments significatifs de ceux-ci sont présentés en lieu et place des comptes ou éléments précités.

      • Article 248-3 (abrogé)

        L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite à un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolidé.

        L'écart non affecté est rapporté au compte de résultat, conformément à un plan d'amortissement, ou de reprise de provisions.

        Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe , l'écart de première consolidation non affecté d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.

      • Article 248-4 (abrogé)

        Les titres représentatifs du capital de la société consolidante détenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés.

        Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.

        Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.

      • Article 248-5 (abrogé)

        Le chiffre d'affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des opérations internes :

        1° Le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration globale ;

        2° La quote-part de la société ou des sociétés détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.

      • Article 248-6 (abrogé)

        La consolidation impose :

        a) Le classement des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;

        b) L'évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d'évaluation retenues pour la consolidation ;

        c) L'élimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d'investissement, les provisions réglementées et l'amortissement des immobilisations ;

        d) L'élimination des résultats internes à l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;

        e) La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d'impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;

        f) L'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.

        Toutefois, par dérogation au f ci-dessus et sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d'une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination du supplément de valeur d'actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l'écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.

        La société consolidante peut omettre d'effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu'elles sont d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

      • Article 248-7 (abrogé)

        L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en francs français des comptes d'entreprises étrangères est inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidés, soit au compte de résultat consolidé, selon la méthode de conversion retenue.

      • Article 248-8 (abrogé)

        L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles 12 à 15 du code de commerce, les méthodes d'évaluation suivantes :

        a) Les comptes consolidés peuvent être établis sur la base du franc français avec son pouvoir d'achat à la clôture de l'exercice ; tous les éléments initialement libellés soit dans une autre monnaie, soit en francs de pouvoir d'achat différent sont convertis dans l'unité commune ; les incidences de cette méthode d'évaluation sur les actifs, sur les passifs et sur les capitaux propres apparaissent distinctement dans les capitaux propres consolidés ;

        b) Les immobilisations corporelles amortissables et les stocks peuvent être inscrits à leur valeur de remplacement à la clôture de l'exercice ; les contreparties de ces retraitements sont isolées dans des postes appropriés ;

        c) Les éléments fongibles de l'actif circulant peuvent être évalués en considérant que, pour chaque catégorie, le premier bien sorti est le dernier bien entré ; l'application de cette méthode d'évaluation peut être limitée à certaines branches d'activité ou à certaines zones géographiques ; les modalités de regroupement de ces éléments en catégories sont indiquées et justifiées dans l'annexe ;

        d) Les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'un élément de l'actif circulant peuvent être inclus dans son coût lorsqu'ils concernent la période de fabrication ;

        e) Les biens dont les entreprises consolidées ont la disposition par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues, peuvent être traités au bilan et au compte de résultat consolidés comme s'ils avaient été acquis à crédit ;

        f) Les biens mis, par les entreprises consolidées, à la disposition de clients par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités comme s'ils avaient été vendus à crédit, si la réalisation de la vente future peut être considérée comme raisonnablement assurée ;

        g) Les écarts d'actif ou de passif provenant de la conversion, dans la monnaie d'établissement des comptes annuels d'une entreprise consolidée, de dettes et de créances libellées dans une autre monnaie peuvent être inscrits au compte de résultat consolidé ;

        h) Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d'émission ne prévoyant ni de remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres ;

        i) Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.

      • Article 248-9 (abrogé)

        Le bilan consolidé est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :

        a) Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

        b) Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;

        c) La part des actionnaires ou associés minoritaires.

      • Article 248-10 (abrogé)

        Le compte de résultat consolidé fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat après impôt de l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise consolidante apparaissent distinctement.

        Les produits et les charges sont classés selon leur nature ou leur destination. Ils sont présentés soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.

      • Article 248-11 (abrogé)

        Sont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :

        1° Du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;

        2° Des aménagements et éliminations imposés à l'article 248-6, des retraitements prévus au c de cet article et notamment de ceux induits par l'utilisation des règles d'évaluation de l'article 248-8 ;

        3° De déficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure où leur imputation sur des bénéfices fiscaux futurs est probable.

      • Article 248-12 (abrogé)

        Outre les informations prévues par les articles L. 233-19, L. 233-23, L. 233-25 du code de commerce et par les articles 248-2, 248-3, 248-6 et 248-8 du présent décret, l'annexe doit comporter toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Ces informations portent notamment sur les points suivants :

        1° Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat consolidés, en précisant celles de ces méthodes qui ont été retenues en application de l'article 248-8 ci-dessus ;

        2° Les principes et les modalités de consolidation retenues ;

        3° Les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation d'entreprises étrangères ;

        4° Les circonstances qui empêchent de comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat consolidés ainsi que, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison, en précisant notamment les effets des variations du périmètre de consolidation ;

        5° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par intégration globale ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ;

        6° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par mise en équivalence ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement et, lorsque certaines entreprises contrôlées sont, en application des dispositions de l'article L. 233-18 du code de commerce, consolidées par mise en équivalence, l'indication et la justification de cette méthode de consolidation ;

        7° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par intégration proportionnelle ainsi que la fraction de capital détenue directement ou indirectement ;

        8° La liste des principales entreprises composant le poste "titres de participations" au bilan consolidé, en précisant leur nom et leur siège, la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ;

        9° Le montant global de celles des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans et celui des dettes couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec l'indication de leur nature et de leur forme ;

        10° Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris envers les tiers par l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, le montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées d'une part, le montant des engagements financiers à l'égard des entreprises liées au sens du 9° de l'article 24 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, mais non consolidées par intégration d'autre part, sont mentionnés distinctement ;

        11° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Ces informations sont données de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; il en est de même du montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes ;

        12° Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante par cette société et par les entreprises placées sous son contrôle avec l'indication des conditions consenties ; ce montant est indiqué de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;

        13° La ventilation du chiffre d'affaires consolidé par secteurs d'activité et par zones géographiques ;

        14° L'effectif moyen employé, au cours de l'exercice, dans les entreprises consolidées par intégration ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; il est procédé à la ventilation par catégories de cet effectif ;

        15° Les montants d'impositions différés et la variation de ces montants au cours de l'exercice si ces informations n'apparaissent pas distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés ;

        16° Le montant net des éléments du compte de résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé.

        Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.

      • Article 248-13 (abrogé)

        Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce, les sociétés mentionnées à l'article L. 233-17 du code de commerce sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :

        1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les mesures prises pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes, ou de façon équivalente à celle-ci ;

        2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;

        3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles 138 et 139 ci-dessus ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.

        Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté économique européenne, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1° ci-dessus, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25 du code de commerce.

      • Article 248-14 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 233-17 du code de commerce, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :

        § 1. Total du bilan : 15 000 000 euros ;

        § 2. Montant net du chiffre d'affaires : 30000000 euros ;

        § 3. Nombre moyen de salariés permanents : 250.

        Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

      • Article 251 (abrogé)

        L'avis adressé à une société, en application de l'article 249, est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.

        Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30 du code de commerce, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports visés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante.

      • Article 251-1 (abrogé)

        Dans les sociétés anonymes, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est faite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.

        L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d'administration ou du directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Une copie de cette invitation est adressée sans délai par le commissaire aux comptes au président du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le président du conseil d'administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance dans les mêmes conditions. La délibération intervient dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.

        Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est adressé au président du tribunal, au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil.

        A défaut de réponse par le président du conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le président du conseil d'administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa réception.

        Le conseil d'administration ou le directoire procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours suivant l'invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles 120 et suivants du décret du 23 mars 1967 susvisé. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes.

        En cas de carence du conseil d'administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au conseil d'administration ou au directoire et en fixe l'ordre du jour. Il peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

        Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 234-1, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

      • Article 251-2 (abrogé)

        Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explications prévue à l'article L. 234-2 du code de commerce porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette demande est adressée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le dirigeant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe sans délai le président du tribunal de l'existence de cette procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-2 est adressée par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du dirigeant ou la date d'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressée sans délai au président du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans les huit jours de leur réception, le dirigeant communique l'invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et procède à la convocation de l'assemblée. Il procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de l'invitation faite par le commissaire aux comptes.

        En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au dirigeant. Il fixe l'ordre du jour de l'assemblée et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

        Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

      • Article 254 (abrogé)

        Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.

        Il doit contenir les indications suivantes :

        1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

        2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;

        3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

        4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;

        5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

        6° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

        7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

        8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

      • Article 255 (abrogé)

        Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social, par chacune des sociétés participant à l'opération ; au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis doit en outre être inséré au bulletin des annonces légales obligatoires.

        Cet avis contient les indications suivantes :

        1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les numéros d'immatriculation au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques de chacune des sociétés participant à l'opération ;

        2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;

        3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue.

        4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;

        5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

        6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par l'article L. 236-6 alinéa 1er du code de commerce.

        Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce et la publicité prévue au présent article doivent avoir lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

      • Article 256 (abrogé)

        Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 236-9 du code de commerce explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

        En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 du même code et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.

        La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article 181 du présent décret.

        Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.

      • Article 257 (abrogé)

        Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.

        S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

      • Article 258 (abrogé)

        Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet les documents suivants :

        1° Le projet de fusion ou de scission ;

        2° Les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 du code de commerce ;

        3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;

        4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

        Pour l'application du 3° ci-dessus, si l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable visé au 4° ci-dessus et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des actionnaires.

        Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susvisés.

        En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 du code de commerce est applicable doit mettre à la disposition de ses associés, dans les conditions susvisées, le rapport prévu audit article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

      • Article 259 (abrogé)

        Lorsque chaque société nouvelle issue de la scission est constituée dans les conditions prévues à l'article 383 (alinéa 2) de la loi sur les sociétés commerciales, sont applicables les dispositions des articles 74, alinéa 1er, et, en ce qui concerne l'assemblée générale constitutive, 81, alinéa 2, de ladite loi.

      • Article 260 (abrogé)

        Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.

        La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.

      • Article 261 (abrogé)

        L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 et L. 236-21 du code de commerce, doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 255.

        L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15 du code de commerce, doit être formée dans le même délai.

        Dans les tous cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

      • Article 261-1 (abrogé)

        Dans le cas prévu à l'article L. 228-73 du code de commerce, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion où à la scission doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la publication visée à l'article 234-1.

        L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

      • Article 263 (abrogé)

        L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue aux articles L. 236-13 et L. 236-18 du code de commerce est publiée au bulletin des annonces légales obligatoires, et à deux reprises, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.

        Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toute les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.

      • Article 265 (abrogé)

        La déclaration prévue à l'article L. 236-6 du code de commerce est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.

        Elle est signée par au moins un membre du directoire, administrateur ou gérant de chacune des sociétés participantes ayant reçu mandat à cet effet.

        Une copie est déposée au greffe du siège social de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative.

        • Article 281 (abrogé)

          La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au bulletin officiel des annonces commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au bulletin des annonces légales obligatoires.

        • Article 283 (abrogé)

          Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.

          Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.

        • Article 283-1 (abrogé)

          La publication des comptes annuels et des comptes consolidés établis en francs, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de commerce, peut être accompagnée d'une publication des comptes établis en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan ; ce taux est alors indiqué dans l'annexe.

        • Article 284 (abrogé)

          Dans tous les cas où le présent décret dispose qu'il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de ladite ordonnance est déposée par le greffier au dossier de la société, en annexe au registre du commerce.

        • Article 285 (abrogé)

          Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

          Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

          Il contient les indications suivantes :

          1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° L'objet social, indiqué sommairement ;

          6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;

          7° et 8°supprimés* ;

          6° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ;

          7° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.

          Si la société est à capital variable, l'avis doit en faire mention et indiquer le montant au-dessous duquel le capital de ne peut être réduit.

        • Article 287 (abrogé)

          Si l'une des mentions de l'avis, prévu à l'article 285 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues par cet article.

          L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.

          Il contient les indications suivantes :

          1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

          6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.

        • Article 288 (abrogé)

          Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes mentionnés dans les statuts peut être omis dans les statuts, mis à jour et déposés en annexe au registre du commerce, sans qu'il y ait lieu, sauf dispositions statutaires contraires, de les remplacer par le nom des personnes qui leur ont succédé dans ces fonctions.

          Les mentions visées à l'article 55 (4° et 8°) peuvent être également omises des statuts mis à jour, sous la condition que la société soit immatriculée au registre du commerce depuis plus de cinq ans.

        • Article 289 (abrogé)

          En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis publié dans un journal d'annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions visées aux 1°, 2°, 4° et 11° de l'article 285 et en outre :

          Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'ancien siège social ;

          L'indication du registre du commerce où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.

        • Article 290 (abrogé)

          L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.

          Il contient les indications suivantes :

          1° La raison sociale et la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la recherche statistique et des études économiques ;

          6° La cause de la liquidation ;

          7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

          8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

          Sont en outre indiqués dans la même insertion :

          1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;

          2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

          A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.

        • Article 291 (abrogé)

          Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

          Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article 290 est publiée dans les conditions prévues par cet article.

        • Article 292 (abrogé)

          L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 290, alinéa 1er, et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.

          Il contient les indications suivantes :

          1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

          6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

          7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article 269, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;

          8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

        • Article 295 (abrogé)

          Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires au comptes :

          1. Les comptes annuels ;

          2. Le projet d'affectation du résultat ;

          3. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.

        • Article 296 (abrogé)

          Les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :

          1. Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;

          2. La décision d'affectation des résultats ;

          3. Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article 293.

          Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de l'article 295, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.

          Elles sont dispensées de la publication des documents visés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article 295 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.

        • Article 297 (abrogé)

          Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.

          L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.

        • Article 297-1 (abrogé)

          Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce.

          Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.

          La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende doit être justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.

          Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.

          Le rapport est publié soit avec le tableau au bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal d'annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au bulletin des annonces légales obligatoires.

          Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.

          L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.

        • Article 298 (abrogé)

          Les sociétés qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions et les sociétés par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs, dont le bilan dépasse vingt millions de francs ou dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière du portefeuille excède deux millions de francs et dont la moitié du capital social est détenue, par une ou plusieurs sociétés visées à l'article 294, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article 296 :

          1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;

          2. La décision d'affectation des résultats.

          Elles font insérer au bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés ci-dessus visées.

        • Article 299 (abrogé)

          Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou plusieurs des documents visés aux articles 294 à 297 peuvent se dispenser de les publier à à nouveau, à condition d'indiquer au bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.

          Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.

        • Article 299-1 (abrogé)

          Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298.

          En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.

        • Article 299-2 (abrogé)

          Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public :

          1° Sans que soit insérée au bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article 59 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, au dix-septième alinéa de l'article 156 concernant les augmentations de capital, aux articles 211, 212 et 242-3 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;

          2° Sans que les prospectus et documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

          3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;

          4° Sans que les prospectus et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont côtées ou non, et, dans l'affirmative, à quelle bourse.

          La même peine sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.

          En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

    • Article 301 (abrogé)

      La disposition de l'article 21 n'est pas applicable aux sociétés responsabilité limitée constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.

      Dans chacune de ces sociétés, la valeur nominale des parts sociales ne pourra être fixée à un montant inférieur à celui des parts existant lors de cette entrée en vigueur, lorsque ce dernier montant est lui-même inférieur à 100 F.

    • Article 302 (abrogé)

      La disposition de l'article 206 n'est pas applicable aux sociétés par actions, dont les actions peuvent avoir un montant nominal inférieur à 100 F par application de dispositions législatives ou réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.

    • Article 304 (abrogé)

      Les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, visées à l'article 495, alinéa 1er (2°) et alinéa 2 (2°), de la loi sur les sociétés commerciales, sont celles dont le montant du capital excède 5 millions de francs.

    • Article 305 (abrogé)

      Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 225-219 du code de commerce, les commissaires aux comptes demeureront régis, quant aux conditions d'inscription sur les listes établies dans les ressorts des cours d'appel et à l'organisation professionnelle, par les dispositions antérieures, notamment par le décret du 29 juin 1936.

    • Article 306 (abrogé)

      Le présent décret est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République française à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.

      Il sera applicable aux sociétés constituées antérieurement, dans les conditions prévues aux articles 499, alinéa 2 et suivants, 500, 501 et 502 de la loi sur les sociétés commerciales. Toutefois, pour la mise en harmonie de ses statuts avec les dispositions du présent décret, la société n'est pas tenue d'y insérer les indications visées à l'article 55 (4°).

    • Article 306-1 (abrogé)

      Pour assurer la publicité de l'acte modifiant les statuts aux fins de leur mise en harmonie avec le code de commerce et le présent décret, ces sociétés doivent successivement :

      1° Déposer cet acte au greffe du tribunal de commerce, dans le délai de un mois à compter de sa date, sans être tenues d'y joindre la déclaration prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce ;

      2° Le cas échéant, faire publier, dans le département du lieu du siège social, selon les conditions et dans les délais prévus par la réglementation antérieure au présent décret, un extrait de l'acte modificatif contenant les mentions soumises à publication ;

      3° Faire une demande d'inscription modificative, conformément aux dispositions des articles 26, 33 et 79 (alinéa 3) du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce.

      S'il n'y a lieu de modifier les statuts aux fins de la mise en harmonie ci-dessus visée, la délibération des associés ou des actionnaires en prenant acte est déposée au greffe du tribunal de commerce, dans le délai d'un mois à compter de sa date ; ce dépôt est mentionné par voie d'inscription modificative au registre du commerce conformément aux dispositions de l'article 79 (alinéa 3) du décret susvisé du 23 mars 1967.

    • Article 306-2 (abrogé)

      En cas de projet de fusion entre sociétés dont l'une seulement est régie par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le projet de fusion ne peut être déposé au greffe du tribunal de commerce ni recevoir la publicité prévue à l'article 255 du présent décret avant que l'autre ou les autres sociétés soient également régies par la loi précitée.

      En cas de projet de scission d'une société régie par la loi du 24 juillet 1966, par apports faits à des sociétés existantes, le projet de scission ne peut être déposé au greffe du tribunal de commerce ni recevoir la publicité prévue à l'article 255 du présent décret avant que chacune de ces sociétés soit également régie par la loi précitée.

    • Article 307 (abrogé)

      Toute société à laquelle sont applicables la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le présent décret sera tenue, jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 499, alinéa 2, de ladite loi, d'indiquer sur ses actes et documents destinés aux tiers, notamment sur les lettres, factures, annonces et publications diverses : "Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales".

      Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

    • Article 309 (abrogé)

      Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

      Toutefois, les articles 294 à 299 ne seront applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi modifiant les articles 446, 484 et 485 de la loi précitée du 24 juillet 1966, date à laquelle le décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public sera en outre abrogé.

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