Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version en vigueur au 04 février 1968
    • Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit.

      Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à une pareille durée.

      L'acte doit comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels.

    • Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

      1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

      2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

      3° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord ;

      4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

      5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;

      6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.

    • Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 31 sont :

      1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;

      2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent, soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;

      3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.

      Le prix du passage est assimilé au fret.

    • Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées à l'article 31.

      Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance des prix.

      Toutefois, les créances visées aux numéros 4° et 6° de l'article 31 sont, dans chacune de ces catégories, payées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

      Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.

    • Les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe.

      Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute créance autre que les créances de fournitures visées au 6° dudit article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.

    • Les privilèges seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations :

      1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;

      2° Par la vente du navire en justice ;

      3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.

    • Les dispositions des articles 31 à 41 s'appliquent aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

    • Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :

      a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;

      b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;

      c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;

      d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.

      Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

    • Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :

      1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;

      2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;

      3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.

      Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.

    • S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.

      Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de l'inscription.

    • La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

      La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.

    • Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.

      Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.

    • Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.

      Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.

    • Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.

      Si cette opération est, en outre, commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 408 du Code pénal.

    • La limitation de responsabilité n'est pas opposable :

      1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;

      2° Aux créances des marins résultant du contrat d'engagement ;

      3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.

    • Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité telles qu'elles sont déterminées par l'article 61, le montant global des répartitions dues par le propriétaire dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limitation unique.

      Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.

      Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.

    • Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 58, 59 et 61, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, le créancier aurait pu faire reconnaître sa créance contre le propriétaire.

    • Dans tous les cas où un propriétaire est autorisé par la présente loi à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Il devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution.

      Le juge tient compte, pour l'application de l'alinéa précédent, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire de la République française, mais encore, soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant, soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port, soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.

    • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même.

      Le capitaine et les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.

      Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.

Signataires :

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement, EDGARD PISANI.

TRAVAUX PREPARATOIRES : Loi n° 67-5

Sénat :

Projet de loi, n° 298 (1966-1967) :

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 19 (1966-1967) ;

Avis de la commission des affaires économiques et du Plan, n° 16 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 3 novembre 1966.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2121 ;

Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 2186) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1966.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 144 (1966-1967) ;

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 172 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1966.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2304 ;

Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 2306) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1966.

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