Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2017

NOR : INTB9400350D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-15 et L. 412-49 ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994,

      • Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des agents de police municipale comprennent :

        1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;

        2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2).

      • Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

        Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible.


        Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.

      • Les épreuves d'admission du concours comprennent :

        1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

        2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

        a) Une épreuve de course à pied ;

        b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.

        Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.


        Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.



        • Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.

        • Les épreuves d'admission du concours comprennent :


          1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;


          2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :


          a) Une épreuve de course à pied ;


          b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.


          Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.

        • Le deuxième concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

        • Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.

        • Les épreuves d'admission du concours comprennent :


          1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;


          2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :


          a) Une épreuve de course à pied ;


          b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.


          Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.

    • Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

      Les modalités d'inscriptions sont celles prévues aux articles 5 à 8 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

      Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

      Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.

      Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

    • Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.

      Le jury comprend au moins :

      a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

      b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

      c) Deux élus locaux.

      Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.

      A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

      L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

      Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

    • Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

      Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

    • Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

      A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

      Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    • L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • CONTENU DU DOSSIER À FOURNIR PAR LE CANDIDAT AUX CONCOURS INTERNES, RETRAÇANT SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

    Nom et prénom du candidat :
    Date d'entrée dans la fonction publique :
    Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) :
    Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI - NON
    Si oui, préciser la durée :

    Expérience professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé

    EMPLOYEUR
    (désignation, adresse,
    téléphone, domaine
    d'intervention)
    SERVICE D'AFFECTATION
    (désignation, nombre d'agents ou de salariés)
    INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS
    occupés par le candidat
    Période d'emploi
    (dates de début et de fin)
    Intitulé de l'emploiNature des activités
    (principales missions,
    responsabilités confiées,
    réalisations, publics visés,
    outils ou méthodes employées,
    travail en équipe…)

    1. Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat

    DIPLÔME PRÉPARÉ
    (intitulé précis)
    SPÉCIALITÉ
    éventuelle
    NIVEAU
    de certification
    du diplôme (1)
    OBTENU
    (oui/non)
    ANNÉE
    d'obtention
    PAYS
    de délivrance du diplôme
    (1) Niveau V : BEP, CAP, diplôme national du brevet ; niveau IV : baccalauréat, brevet de technicien ; niveau III : BTS, DUT ; niveau II : licence, master 1 ; niveau I : doctorat, master.

    2. Formation continue

    INTITULÉ PRÉCIS DU STAGE SUIVIORGANISME DE FORMATIONANNÉENOMBRE DE JOURS

    Attestation établie le :
    Signature du candidat :
    Cette attestation est la propriété exclusive du candidat, qui en certifie l'authenticité des informations. Elle est faite pour servir et valoir ce que de droit.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Retourner en haut de la page