Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

Version en vigueur au 01 janvier 1976

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décrets du 26 juin 1936, du 24 août 1936, du 26 avril 1938 et le décret n° 48-1892 du 13 décembre 1948 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction de l'armée de l'air ; ils peuvent exercer, dans ces formations ou unités, des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.

      Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des années.

    • Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air constituent :

      Deux corps de sous-officiers de carrière autres que les majors, sous-officiers de carrière du personnel navigant et sous-officiers de carrière du personnel non navigant ;

      Deux corps de majors : majors du personnel navigant et majors du personnel non navigant.

      Les sous-officiers de carrière du personnel navigant et les majors du personnel navigant doivent satisfaire aux conditions d'appartenance à ce personnel définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé.

      Les statuts de ces quatre corps sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.

      • Article 13

        Création Décret 1213 1975-12-22 JORF 24 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 rectificatif JORF du 15 janvier 1976

        Un arrêté du ministre chargé des armées détermine dans chaque corps les groupes de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.

      • Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

        Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président, et, notamment, deux officiers supérieurs. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

        Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

        Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au bulletin officiel des armées.

      • A la date du 11 janvier 1976 sont intégrés avec leur grade et leur ancienneté de grade :

        Dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant, les sous-officiers de carrière du personnel navigant ;

        Dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant, les sous-officiers de carrière du personnel non navigant.

        Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur groupe de spécialités ou à leur spécialité.

      • La liste d'ancienneté des sous-officiers de carrière peut être établie par groupe de spécialités ou spécialité, en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre chargé des armées prévu à l'article 13.

      • Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant dans le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

        Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

        Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant sous réserve, dans ce cas qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Ils sont affectés au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

      • Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

        Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.

      • Les sous-officiers du corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant qui sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 susvisé sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant.

        Toutefois, ils sont maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge inférieure ou, éventuellement, de la limite d'âge supérieure de leur corps.

    • Les corps des majors comportent le grade unique de major.

      Les majors ont accès, en fonction de la durée, des services militaires effectués, aux échelons suivants :

      PERSONNEL NAVIGANT : Avant 14 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Avant 15 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 14 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 15 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 16 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 17 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 18 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 20 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 20 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 23 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 22 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 26 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 24 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 29 ans de services.

      Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade, après vingt-quatre ans de services pour le personnel navigant et après vingt-neuf ans de services pour le personnel non navigant.

    • Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 24 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

    • Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au 1° de l'article 24 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2° dudit article. Ils sont affectés à leur groupe de spécialités ou spécialité. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :

      Majors recrutés par concours sur épreuves ;

      Majors recrutés au choix.

    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

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