Arrêté du 1er août 2018 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la commission consultative paritaire et au comité technique d'établissement des établissements publics de santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2022

NOR : SSAH1821492A

JORF n°0183 du 10 août 2018

Version abrogée depuis le 13 août 2022


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 9 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2-1 et l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25 et 29,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les documents électoraux, mentionnés aux articles 25 et 29 du décret du 18 juillet 2003 à l'article 14 de l'arrêté du 8 janvier 2018 ainsi qu'aux articles R. 6144-56 du code de la santé publique et R. 315-39 du Code de l'action sociale et des familles, susvisés comprennent :
    Une enveloppe portant au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :


    URGENT-ELECTIONS-NE PAS OUVRIR


    a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :
    1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :
    Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales
    Scrutin du
    Commission administrative paritaire départementale n° :
    Nom :
    Prénoms :
    Grade :
    Signature :
    2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
    3° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.
    b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :
    1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :


    Election des représentants du personnel aux
    commissions administratives paritaires locales
    Scrutin du...............


    Commission administrative paritaire locale n° :
    Nom :
    Prénoms :
    Grade :
    Signature :
    2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
    3° Les listes de candidats pour le scrutin local.
    c) Pour les élections à la commission consultative paritaire :
    1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :


    Election des représentants du personnel à la commission consultative paritaire du département …
    Scrutin du..............


    Nom :
    Prénoms :
    Fonctions :
    Signature :
    2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
    3° Les listes de candidats.
    d) Pour les élections au comité technique d'établissement :
    1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :


    Election des représentants du personnel au
    Comité technique d'établissement
    Scrutin du..............


    Nom :
    Prénoms :
    Grade ou fonctions (pour les contractuels) :
    Signature :
    2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
    3° Les candidatures de liste ou sur sigle.
    e) Pour tous les scrutins (CAPL, CAPD, CCP et CTE) :
    1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 cm.
    Il ne peut y avoir qu'une seule profession de foi par scrutin pour chaque organisation syndicale, union de syndicats ou candidature commune.
    L'organisation syndicale présentant une ou plusieurs candidatures aux scrutins locaux et une ou plusieurs listes au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les trois scrutins.
    2° Une note du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau ou au bureau de vote secondaire dont relèvent les agents en déposant leurs bulletins dans les urnes respectivement destinées aux scrutins locaux et au scrutin départemental (la liste des lieux de vote devra être indiquée ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.
    Le matériel de vote (enveloppes et bulletins de vote) est de couleur différente pour chacun des trois scrutins.

  • Article 2 (abrogé)


    Les candidatures sur liste ou sur sigle constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :


    - l'objet et la date du scrutin ;
    - le nom de l'organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste commune) ;
    - le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle est/sont affiliée(s) cette (ces) organisation(s) ;
    - la civilité (Madame ou Monsieur), les nom et prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le grade dont ils sont titulaires ou les fonctions qu'ils occupent (pour les contractuels) ;
    - le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes.


    Pour le scrutin départemental (CAPD ou CCP), elles doivent également mentionner l'établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public d'appartenance de chaque candidat.
    Les listes sont imprimées à la charge de chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, aux commissions consultatives paritaires et au comité technique d'établissement.

  • Article 3 (abrogé)


    Les documents mentionnés à l'article 1er concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, à la commission consultative paritaire et au comité technique d'établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale.
    Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les bureaux de vote secondaires.
    Au sein de chaque établissement est ouvert, par instance de dialogue social renouvelée, un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.
    L'ensemble des documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être annexé au procès-verbal des opérations électorales.

  • Article 4 (abrogé)


    Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le mardi 6 et le jeudi 15 novembre 2018 à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.
    Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.
    L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

  • Article 7 (abrogé)


    La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la santé sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2018.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges
La cheffe de service, adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
C. Tagliana

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