Décret n° 51-1312 du 16 novembre 1951 portant remise en vigueur partielle du décret du 23 septembre 1949, modifiant le décret du 28 novembre 1900, instituant un compte rendu sommaire des audiences des cours d'appel et des tribunaux judiciaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret du 28 novembre 1900 instituant un compte rendu sommaire des audiences des cours d'appel et des tribunaux da première instance, modifié en dernier lieu par le décret du 23 septembre 1949 ;

Vu le décret du 30 septembre 1951 portant suspension du décret susvisé du 23 septembre 1949,

  • A partir du 1er janvier 1952, les greffiers des cours d'appel, cours d'assises et tribunaux judiciaires établiront, en même temps que le bulletin n° 1 du casier judiciaire relatif à toute condamnation pénale, un duplicata non nominatif.

    Ces duplicata seront envoyés au procureur général dans la première quinzaine du mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 du décret du 13 avril 1949 pour l'établissement du bulletin n° 1. Le procureur général les transmettra dans le délai de cinq jours à l'institut national de la statistique et des études économiques.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

R. PLEVEN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDGAR FAURE.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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