Arrêté du 26 septembre 2014 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2018

NOR : DEVK1423028A

JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Version abrogée depuis le 31 mai 2018


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 modifié fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées ;
Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1-2 ;
Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d' Ile-de-France, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), notamment son article 29 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1968 modifié fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par le service d'études techniques des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 4 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques institués au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère du logement et de l'égalité des territoires ;
Vu la décision du 18 mars 1992 modifiée instituant le règlement intérieur national, notamment son article 9 ;
Vu le règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du LCPC et des CETE, notamment son article 2 ;
Vu les règlements intérieurs locaux ;
Vu la circulaire du 12 juin 1969 modifiée relative aux contrats d'études d'urbanisme et à leurs modalités de passation ;
Vu la circulaire du 15 janvier 1998 relative à la généralisation des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu la circulaire médecine de prévention du 18 mai 2007 ;
Vu la circulaire du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Sur proposition du directeur des ressources humaines,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)

      Il est institué auprès du directeur des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable, de l'énergie, des transports et du logement, les commissions consultatives paritaires suivantes :

      1° Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés :

      -par l'administration centrale du ministère de l'écologie, du développement durable, de l'énergie, des transports et du logement en application des articles 4 ou 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou sur contrat sui generis, à l'exception des agents relevant, en raison de leurs missions, des commissions consultatives paritaires prévues aux points 2 et 4 du présent article ;

      -par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

      -par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, ainsi que de l'article 3-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

      ou régis :

      -par des règlements intérieurs locaux ;

      -par le règlement de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France et gérés par la direction des ressources humaines et par le décret du 18 juin 1946 susvisé modifié fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées ;

      -par le décret du 29 décembre 1978 susvisé.

      2° Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents régis par la circulaire médecine de prévention du 18 mai 2007 et des médecins des gens de mer recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, employés par :

      -l'administration centrale du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, des transports et du logement ;

      -Voies navigables de France (VNF).

      3° Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents dits " Berkani " régis par le décret du 23 décembre 2003 susvisé ;

      4° Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents régis par le décret du 3 décembre 2001 susvisé ainsi que des agents recrutés par les lycées professionnels maritimes ou par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application des articles 4 ou 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour exercer des missions relatives à l'enseignement au sein des établissements publics susmentionnés ;

      5° Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents régis par la circulaire du 12 juin 1969 susvisée, des agents régis par l'arrêté du 10 juillet 1968 susvisé ainsi que des agents régis par la décision du 18 mars 1992 susvisée instituant le règlement intérieur national ;

      6° Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents recrutés ou régis par le règlement du 14 mai 1973 susvisée ainsi que les agents SETRA régis par l'arrêté du 7 septembre 2006 susvisé ;

      • Article 3 (abrogé)


        Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans.
        Leur mandat peut être renouvelé.
        Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
        En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.
        Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

      • Article 4 (abrogé)


        Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 6 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

      • Article 5 (abrogé)


        Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
        Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un grade, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article 6 (abrogé)


        Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable.
        Ils sont choisis parmi les fonctionnaires exerçant des fonctions de catégorie A et les agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent.

      • Article 7 (abrogé)


        La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des membres en exercice est réduite ou prorogée en conséquence.
        En cas d'élections partielles, la date est fixée par le ministre chargé du développement durable.

      • Article 8 (abrogé)


        Sont électeurs au titre des commissions consultatives paritaires les agents visés à l'article 1er du présent arrêté qui ne sont pas placés, à la date du scrutin, pour quelque cause que ce soit, en position de congé sans rémunération .

      • Article 10 (abrogé)


        Sont éligibles au titre des commissions consultatives paritaires les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions.
        Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois de services effectifs continus dans les douze mois précédant le dépôt des listes, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

      • Article 11 (abrogé)


        Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
        Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
        Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
        Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard deux jours après la date limite de dépôts des listes de candidatures.

      • Article 12 (abrogé)


        Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 12. Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste.
        Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.
        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.
        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.
        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
        Aucun retrait de candidature, pour un motif autre que l'inéligibilité d'un candidat, ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes de candidatures.
        Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible et, le cas échéant, dans chaque section de vote.

      • Article 13 (abrogé)


        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2 de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.
        Lorsque la recevabilité d'une des listes concurrentes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite au présent article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.

      • Article 14 (abrogé)


        Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci.
        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
        Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis, le cas échéant, au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 16 du présent arrêté.

      • Article 15 (abrogé)


        Des bureaux de vote centraux sont institués. Ils procèdent au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, les bureaux de vote centraux procèdent à la proclamation des résultats.
        Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation.
        Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
        Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé du développement durable ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
        Des sections de vote peuvent être créées dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation. Elles comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

      • Article 16 (abrogé)


        Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
        Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
        Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 août 2014 susvisé.
        Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

      • Article 17 (abrogé)


        Les bureaux de vote centraux constatent le nombre total de votants et déterminent le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
        Ils déterminent en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

      • Article 18 (abrogé)


        Les représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
        a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
        Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
        b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
        La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats sauf dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.
        Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
        Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
        Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de ce grade en résidence dans le ressort de la commission dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;
        c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade.
        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
        d) Dispositions spéciales.
        Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 14 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

      • Article 19 (abrogé)


        Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
        Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

      • Article 20 (abrogé)


        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

      • Article 21 (abrogé)


        Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé du développement durable ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 14.

      • Article 22 (abrogé)


        Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la ministre chargée du développement durable, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • (abrogé)

      LISTE DES COMPOSITIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES


      PERSONNELS REPRESENTÉS

      GRADES

      NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

      Du personnel

      De l'administration

      Titulaires

      Suppléants

      Titulaires

      Suppléants

      Agents recrutés ou régis par le règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du LCPC et des CETE ;
      Agents SETRA régis par l'arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement des personnels non titulaires ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par le service d'études techniques des routes et autoroutes

      -

      3

      3

      3

      3

      Agents régis par :
      -la décision du 18 mars 1992 modifiée instituant le règlement intérieur national (RIN) ;
      -la circulaire du 12 juin 1969 modifiée relative aux contrats d'études d'urbanisme et à leurs modalités de passation (DAFU) ;
      -l'arrêté du 10 juillet 1968 modifié fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes (HN68)

      Catégorie
      exceptionnelle
      HNA1
      Directeur d'études

      1

      1

      1

      1

      Hors catégorie
      HNA2
      Chargé
      d'études principal

      2

      2

      2

      2

      1re catégorie
      HNA3

      1

      1

      1

      1

      Total

      4

      4

      4

      4

      Agents régis par :
      -la circulaire médecine de prévention du 18 mai 2007 ;
      -les médecins de prévention et les personnels non titulaires recrutés sur le fondement des aricles 4 et 6 de la loi n° 84-16 pour exercer les missions de médecin des gens de mer.

      -

      2

      2

      2

      2

      Agents dits " Berkani " régis par le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

      -

      2

      2

      2

      2

      Agents :


      -régis par des règlements intérieurs locaux (RIL), ainsi que ceux régis par le règlement de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France (DREIF) et gérés par la direction des ressources humaines et par le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 modifié fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées (PNT 46) ;
      -régis par le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire (SNPEC) ;
      -recrutés par l'administration centrale du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable en application des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ou sur contrat sui generis ;
      -recrutés par le CEREMA en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
      -recrutés par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 modifiée, ainsi que de l'article 3-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. .

      --

      5

      5

      5

      5

      Agents des lycées maritimes professionnels :
      -régis par le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole ;
      -recrutés par les lycées professionnels maritimes en application des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
      -recrutés par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en application des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (dits " ACET " et " ACEN ")

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Fait le 26 septembre 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
F. Cazottes

Conformément à l'article 36 de l'arrêté du 18 mai 2018, Les commissions paritaires précédemment instituées demeurent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er.

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