Décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée

NOR : MCCB1101414S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2011/1/12/MCCB1101414S/jo/texte
JORF n°0023 du 28 janvier 2011
Texte n° 35

Version initiale


La commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 12 du 20 septembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les délibérations de la commission en date du 14 décembre 2010 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 12 janvier 2011 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs, les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de fixer cette rémunération ;
Considérant que la commission entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l'intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement ;
Considérant que la commission rappelle que l'alinéa 3 de l'article 2 et l'alinéa 3 de l'article 6 de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 et l'alinéa 3 de l'article 3 de la décision n° 4 du 10 juin 2003 prévoient la réévaluation des rémunérations en vigueur ;
Considérant enfin le programme de travail de la commission adopté le 16 avril 2010,
Décide :


  • Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs dédiés à l'enregistrement et à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation et/ou à des autoradios destinés à des véhicules automobiles.


  • Le montant de la rémunération unitaire sur les supports mentionnés à l'article 1er est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 1 annexé à la présente décision.
    Les déclarations concernant les supports assujettis figurant au tableau n° 1 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement dédiée à la lecture de phonogrammes. Ladite capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
    Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.


  • Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau n° 1 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés audit tableau sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.


  • Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre.


  • Le montant de la rémunération unitaire sur les appareils mentionnés à l'article 4 est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.
    Les déclarations concernant les supports assujettis figurant au tableau n° 2 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
    Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.


  • Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau n° 2 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés audit tableau sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.


  • Les articles 4 à 6 de la présente décision s'appliquent de manière provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur du barème définitif et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011. En conséquence, ces dispositions sont applicables aux appareils mis en circulation en France, au sens de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, sauf décision nouvelle de la commission.


  • Après l'article 7 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
    « Les cartes mémoire vendues sous le même emballage qu'un appareil d'enregistrement ou vendues avec l'appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble, constituant ainsi un lot unique dénommé "offre groupée (bundle)”, sont assujetties à la rémunération pour copie privée en vigueur pour les capacités d'enregistrement lorsque celles-ci sont intégrées auxdits appareils, le tarif applicable étant déterminé en considération de la capacité totale d'enregistrement disponible résultant de la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée dans l'appareil et de celle de la ou des carte(s) mémoire vendue(s) en "offre groupée (bundle)” avec ledit appareil.
    Les déclarations relatives aux cartes mémoire visées ci-dessus faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte :
    ― l'appareil avec lequel les cartes mémoires visées ci-dessus sont vendues en "offre groupée (bundle)” ;
    ― le nombre de cartes vendues en "offre groupée (bundle)” avec cet appareil ;
    ― la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée à cet appareil ;
    ― ainsi que la capacité de la ou des carte(s) mémoire concernée(s).
    Les capacités d'enregistrement desdites cartes et desdits appareils sont présumées être celles déclarées par le redevable concerné.
    Ne sont pas assujetties à la rémunération pour copie privée les cartes mémoire vendues en "offre groupée (bundle)” avec des appareils dont les capacités d'enregistrement éventuellement intégrées ne sont pas elles-mêmes susceptibles d'être assujetties à cette rémunération. »


  • Les tableaux n°s 5, 6 et 7 de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 sont remplacés par les tableaux n°s 3, 4 et 5 en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.



    • A N N E X E
      LES TABLEAUX DE RÉMUNÉRATION


      Tableau n° 1 de la rémunération due sur les mémoires et disques durs dédiés à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à un système de navigation et/ou à un autoradio destinés à un véhicule automobile



      CAPACITÉ NOMINALE DU SUPPORT DE STOCKAGE
      dédié à la lecture de phonogrammes (en Mo et Go)

      RÉMUNÉRATION
      (en euros)

      Jusqu'à 128 Mo

      1

      Au-delà de 128 Mo et jusqu'à 256 Mo

      2

      Au-delà de 256 Mo et jusqu'à 384 Mo

      3

      Au-delà de 384 Mo et jusqu'à 512 Mo

      4

      Au-delà de 512 Mo et jusqu'à 1 Go

      5

      Au-delà de 1 Go et jusqu'à 5 Go

      8

      Au-delà de 5 Go et jusqu'à 10 Go

      10

      Au-delà de 10 Go et jusqu'à 15 Go

      12

      Au-delà de 15 Go et jusqu'à 20 Go

      15

      Au-delà de 20 Go et jusqu'à 40 Go

      20


      Tableau n° 2 de la rémunération sur les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre



      CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT

      BARÈME
      (en euros)

      Jusqu'à 128 Mo

      0,09

      Au-delà de 128 Mo jusqu'à 512 Mo

      0,35

      Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go

      0,70

      Au-delà de 1 Go jusqu'à 2 Go

      1,40

      Au-delà de 2 Go jusqu'à 5 Go

      3,50

      Au-delà de 5 Go jusqu'à 8 Go

      5,60

      Au-delà de 8 Go jusqu'à 10 Go

      7

      Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go

      8

      Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go

      10

      Au-delà de 40 Go jusqu'à 64 Go

      12


      Tableau n° 3 de la rémunération due
      sur les clés USB non dédiées




      RÉMUNÉRATION

      CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT
      (1 Go = 1 024 Mo)

      0,300 €/Go

      Inférieure ou égale à 512 Mo

      0,225 €/Go

      Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 1 Go

      0,180 €/Go

      Supérieure à 1 Go et inférieure ou égale à 2 Go

      0,144 €/Go

      Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go

      0,130 €/Go

      Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go

      0,125 €/Go

      Au-delà de 10 Go


      Tableau n° 4 de la rémunération due
      sur les cartes mémoire non dédiées




      RÉMUNÉRATION

      CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT
      (1 Go = 1 024 Mo)

      0,144 €/Go

      Inférieure ou égale à 512 Mo

      0,090 €/Go

      Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 2 Go

      0,072 €/Go

      Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go

      0,062 €/Go

      Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go

      0,059 €/Go

      Au-delà de 10 Go


      Tableau n° 5 de la rémunération due sur les supports de stockage externes utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation



      RÉMUNÉRATION

      CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT
      (1 Go = 1 024 Mo)

      0,0597 €/Go

      Inférieure ou égale à 80 Go

      0,0507 €/Go

      Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go

      0,0403 €/Go

      Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go

      0,0333 €/Go

      Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 200 Go

      0,0272 €/Go

      Supérieure à 200 Go et inférieure ou égale à 320 Go

      0,0237 €/Go

      Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 400 Go

      0,0200 €/Go

      Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go

      0,0160 €/Go

      Supérieure à 1 000 Go et inférieure ou égale à 5 000 Go

      0,0120 €/Go

      Supérieure à 5 000 Go et inférieure ou égale à 10 000 Go


Fait le 12 janvier 2011.


Pour la commission :
Le président,
R. Hadas-Lebel

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