La commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 12 du 20 septembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les délibérations de la commission en date du 14 décembre 2010 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 12 janvier 2011 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs, les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de fixer cette rémunération ;
Considérant que la commission entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l'intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement ;
Considérant que la commission rappelle que l'alinéa 3 de l'article 2 et l'alinéa 3 de l'article 6 de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 et l'alinéa 3 de l'article 3 de la décision n° 4 du 10 juin 2003 prévoient la réévaluation des rémunérations en vigueur ;
Considérant enfin le programme de travail de la commission adopté le 16 avril 2010,
Décide :
Fait le 12 janvier 2011.
Pour la commission :
Le président,
R. Hadas-Lebel