Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2015

NOR : ESRS1029368A

JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Version en vigueur au 30 décembre 2010


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-1 et D. 232-3 et suivants ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1994 modifié relatif à la commission nationale pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :


  • La date des élections des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixée au mardi 22 mars 2011.
    Dans l'hypothèse où la désignation du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques n'est pas acquise au premier tour, la date du second tour pour cette désignation est fixée au mardi 5 avril 2011.
    Les élections se déroulent dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les présidents ou directeurs de ces établissements informent les électeurs de la date et du lieu des élections ainsi que des heures d'ouverture du scrutin.


    • Les listes d'électeurs sont distinctes pour chaque catégorie d'électeurs définie à l'article D. 232-3 du code de l'éducation.
      Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel établit les listes des électeurs inscrits dans l'établissement et les affiche le mardi 11 janvier 2011. Les demandes de rectification de ces listes doivent parvenir au plus tard le mardi 18 janvier 2011 au président ou au directeur de l'établissement. Les listes électorales définitives sont affichées le vendredi 21 janvier 2011.


    • Les listes de candidats sont soit déposées directement, soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche),1, rue Descartes,75231 Paris Cedex 05, où elles doivent parvenir au plus tard le mercredi 26 janvier 2011, à 17 heures.
      Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir, sauf en ce qui concerne la catégorie des personnels scientifiques des bibliothèques : les candidats au titre de cette catégorie peuvent se présenter avec deux suppléants.
      Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire et en numéro ter lorsqu'un deuxième suppléant est présenté au titre de la catégorie des personnels scientifiques des bibliothèques.
      Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement :
      ― l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
      ― le nom et le prénom de chaque candidat ;
      ― l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel où il exerce ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article D. 232-4 du code de l'éducation susvisé.
      Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre le justificatif des renseignements susmentionnés, les coordonnées postales et téléphoniques des intéressés.


    • Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 232-7 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le délai prévu à ce même article.
      Les listes de candidats sont envoyées aux présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous couvert du recteur d'académie pour les établissements placés sous sa tutelle. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'elles puissent servir de bulletins de vote. Chaque établissement assure la publicité de ces listes par voie d'affichage ainsi que sur son site internet.


    • Un seul bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, en sus de ce bureau, des sections de vote peuvent également être constituées.
      Outre d'un président, désigné par le président ou le directeur de chacun de ces établissements, le bureau et les sections sont constitués d'au maximum cinq membres issus d'au moins trois des quatre catégories de représentants des personnels définies à l'article D. 232-3 du code de l'éducation susvisé.
      Les sections de vote ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de la section. Elles ne procèdent en aucun cas au dépouillement. Les urnes et les procès-verbaux des sections sont acheminés sous la responsabilité du chef d'établissement au bureau de vote dès la fermeture de la section.
      Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement.
      Le bureau et les sections de vote sont ouverts simultanément, pendant une durée de dix heures consécutives pour le bureau et de six heures consécutives pour les sections. Ces durées peuvent être réduites si l'ensemble des électeurs de chaque catégorie, y compris ceux qui ont manifesté le souhait de voter par correspondance, a voté.


    • Le vote a lieu dans les locaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est établi une liste d'émargement comportant les nom et prénom des électeurs de chaque catégorie. Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent communiquer au président ou directeur de leur établissement l'adresse à laquelle ils souhaitent recevoir leur matériel de vote.
      Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.


    • Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.
      L'électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale, le cachet de la poste faisant foi : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm, dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle sont préimprimés la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » et le nom, en toutes lettres, de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; il appose sur cette enveloppe n° 2 ses nom, prénom et signature ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse au président du bureau de vote.
      L'envoi postal doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le mardi 22 mars 2011, à l'heure de clôture du scrutin, l'apposition de la mention : « vote par correspondance » sur la liste d'émargement faisant foi.
      Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant à la catégorie de l'électeur à la clôture du scrutin.


    • Le vote est secret. Le passage par un isoloir est obligatoire.
      Chaque électeur met dans l'urne correspondant à sa catégorie son bulletin de vote, préalablement introduit dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm.
      Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement, en face de son nom, par sa signature, apposée à l'encre, ou, en cas de vote par correspondance, par la mention : « vote par correspondance » écrite à l'encre par un membre du bureau ou de la section.


    • Après la clôture du scrutin, les urnes du bureau et, le cas échéant, des sections sont ouvertes. Pour chacune des catégories d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacune de ces catégories. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.


    • Le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
      Le procès-verbal de l'établissement, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale créée en application des dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, à l'adresse suivante : ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche),1, rue Descartes,75231 Paris Cedex 05.
      Les procès-verbaux de section et l'ensemble du matériel de vote sont conservés par l'établissement pour la durée du mandat des élus.


    • La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote cités à l'article 11 du présent arrêté.
      Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
      Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
      Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.


Fait à Paris, le 24 décembre 2010.


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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