Décision n° 2008-502 du 24 juin 2008 portant retrait de la décision d'autorisation délivrée à l'association Radio Droit de Cité

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-394 du 18 juillet 2001, n° 2006-114 du 31 janvier 2006 et n° 2006-155 du 21 février 2006 autorisant l'association Radio Droit de Cité à exploiter sur la fréquence 95,5 MHz à Mantes-la-Jolie un service de radio en modulation de fréquence dénommé « RDC Radio Droit de Cité » ;
Vu la convention signée le 31 janvier 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Droit de Cité ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis les 8 août, 22 août, 5 septembre et 2 octobre 2007 et 8 janvier, 20 mars, 4 avril et 16 juin 2008 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Vu la mise en demeure, délibérée le 13 novembre 2007 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, enjoignant à l'association Radio Droit de Cité d'émettre sur la fréquence 95,5 MHz à Mantes-la-Jolie ;
Vu la lettre du 13 février 2008 par laquelle le conseil a notifié à l'association Radio Droit de Cité les griefs qui lui étaient reprochés ;
Vu le rapport de présentation établi par la direction juridique du conseil ;
Vu la lettre du 30 mai 2008 convoquant les représentants de l'association « Radio Droit de Cité » pour une audition devant le conseil le 24 juin 2008 ;
Après avoir entendu le 24 juin 2008 les représentants de l'association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 « le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision [...] Il assure l'égalité de traitement ;[...] il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes [...] » ; qu'en vertu de l'article 25 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation ;
Considérant que les obligations ainsi mises à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ci-dessus mentionnées, qui lui confèrent la mission de garantir la liberté de communication et de veiller à l'égalité de traitement, à la libre concurrence et à la diversité des programmes, impliquent, pour être satisfaites, que les autorisations accordées par le conseil soient effectivement mises en œuvre par leurs bénéficiaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2006-114 du 31 janvier 2006 l'association Radio Droit de Cité est autorisée à utiliser la fréquence 95,5 MHz à Mantes-la-Jolie pour une durée de cinq ans, du 3 août 2006 à 0 heure au 2 août 2011 à 24 heures ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constats techniques établis par le comité technique radiophonique de Paris que l'association Radio Droit de Cité n'émet aucun programme sur la fréquence 95,5 MHz à Mantes-la-Jolie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de manquement par le titulaire de l'autorisation à l'une des obligations qui lui sont imposées par la loi ou par la décision d'autorisation, prononcer à son encontre, après mise en demeure, l'abrogation de l'autorisation ;
Considérant que la cessation des émissions pendant plus de dix mois présente un caractère de gravité justifiant l'abrogation de l'autorisation délivrée à l'association Radio Droit de Cité,
Décide :


  • La présente décision, qui sera notifiée à l'association « Radio Droit de Cité », sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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