Décret n°60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

Version abrogée depuis le 19 mars 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.

    Le contrat ne peut être conclu que dans les limites fixées par le I de l'article 119 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

    Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité.

    Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

  • Article 2 (abrogé)

    Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple doivent préparer aux examens officiels, utiliser des manuels scolaires qui ne sont pas interdits par le ministre de l'éducation nationale, organiser l'enseignement des matières de base par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.

    L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques.

  • Article 4 (abrogé)

    Les dépenses de fonctionnement (personnel) sont, pour toutes les classes sous contrat simple, prises en charge par l'Etat.

    Les maîtres agréés reçoivent de l'Etat une rémunération fixée par le décret prévu par l'article 5 (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1959, contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail.

  • Article 5 (abrogé)

    Les maîtres des classes sous contrat simple font l'objet d'une notation pédagogique qui incombe à l'inspection de l'ordre d'enseignement intéressé, et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.

    Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat simple suivant la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. La rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement entraîne retrait de l'agrément.

  • Article 6 (abrogé)

    Conformément aux barèmes qui seront établis par le décret prévu à l'article ci-dessus, les promotions d'échelons sont prononcées par les autorités académiques, après entente avec le directeur de l'établissement.

  • Article 7 (abrogé)

    Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.

    En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement publics correspondants du même ressort territorial.

  • Article 8 (abrogé)

    Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.

  • Article 9 (abrogé)

    Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.

  • Article 10 (abrogé)

    Compte tenu des dispositions du présent décret, le directeur de l'école assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.

    Les maîtres des classes sous contrat participent avec leurs collègues du régime privé, dans la limite de leur maximum de service, et par référence aux activités normalement dues par leurs collègues des établissements publics correspondants, aux activités communes qui intéressent les classes sous contrat.

  • Article 12 (abrogé)

    En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat et après avis de la commission de concertation prévue par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la résiliation pourra être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation devra mentionner les manquements qui la justifient. Elle aura effet au terme de l'année scolaire en cours.

    Le contrat pourra également être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.

  • Article 13 (abrogé)

    Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.

  • Article 14 (abrogé)

    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHARLES DE GAULLE Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL DEBRÉ

Le ministre de l'éducation nationale,

LOUIS JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER

Le ministre du travail,

PAUL BACON

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