Les établissements de crédit publient en annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes relatives à chacun des Etats ou territoires visés par l'article L. 511-45 du code monétaire et financier :
― liste des implantations directes ou indirectes détenues dans cet Etat ou territoire : succursales, filiales et participations dans d'autres entités faisant l'objet d'un contrôle exclusif ou conjoint tel que défini par le Comité de la réglementation comptable en application de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
― la dénomination sociale, le pourcentage de capital ou des droits de vote détenus, la forme juridique et, le cas échéant, la nature de l'agrément, ainsi qu'une description de la nature des activités pour chacune de ces implantations.
Les établissements de crédit décrivent également le processus de décision en matière d'implantation et de surveillance des risques dans les Etats ou territoires précités.