Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Ecosol 4 à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

Version initiale


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 mars 2011, sous le numéro 112-38-11, présentée par la société Ecosol 4, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 524 080 264, dont le siège social est situé voie Verte, immeuble Les Tropiques, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN, ayant pour avocat Me Olivier SCHMITT, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, 57, avenue d'Iéna, 75773 Paris Cedex 16.
La société Ecosol 4 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Ecosol 4 développe, sur le territoire de la commune du Moule (Guadeloupe), un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de production maximale de 41,4 kWc. La société EDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 31 août 2010, la société Alinéa Solar France, agissant pour le compte de la société Ecosol 4, a adressé à la société EDF une demande complète de contrat de raccordement, d'accès au réseau public de distribution et d'exploitation (ci-après désigné « contrat CRAE »), pour une installation de production utilisant l'énergie radiative du soleil.
La société EDF n'a pas délivré de contrat CRAE à la société Ecosol 4.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société Ecosol 4 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.


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Dans ses observations, la société Ecosol 4 considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend l'opposant à la société EDF, dès lors qu'aucune proposition de raccordement ne lui a été communiquée.
Elle ajoute que l'absence de réponse à la demande de contrat CRAE par la société EDF la prive de la possibilité de bénéficier des tarifs d'obligation d'achat prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010.
La société Ecosol 4 estime que, ayant adressé à la société EDF sa demande de contrat CRAE le 31 août 2010 et, donc, avant l'échéance du 2 septembre 2010 prévue par l'arrêté du 31 août 2010, elle doit bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Elle soutient, de surcroît, que, en s'abstenant de répondre à la demande de contrat CRAE, la société EDF l'a délibérément mise en situation d'être concernée par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 relatives à la suspension de l'obligation d'achat, alors qu'elle ne pouvait ignorer la survenance d'une telle mesure.
La société Ecosol 4 considère, également, que, au vu de la réglementation et de la documentation technique applicables, notamment des dispositions relatives au délai de trois mois imparti pour délivrer une proposition de raccordement au producteur d'électricité, elle pouvait légitimement espérer obtenir une telle proposition avant la date du 2 décembre 2010 à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.
Elle en conclut que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication d'un contrat CRAE attendue dans un délai de trois mois.
La société Ecosol 4 demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
― constater le manquement commis par la société EDF en raison de l'absence de communication de proposition de raccordement dans le délai de trois mois ;
― dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication d'une proposition de raccordement à la société Ecosol 4 ;
― dire que le refus d'accès au réseau est fautif,
et en conséquence :
A titre principal :
― enjoindre la société EDF de lui soumettre une proposition de raccordement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à la société EDF de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre acte que l'acceptation de cette proposition de raccordement par la société Ecosol 4 doit être réputée donnée à une date antérieure au 2 décembre 2010 ;
― enjoindre la société EDF de réintégrer son projet dans la file d'attente des projets ayant fait l'objet d'une acceptation de contrat CRAE avant le 2 décembre 2010 ;
― prendre toutes mesures utiles et faire prendre par la société EDF toutes mesures utiles pour lui permettre de bénéficier de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
A titre subsidiaire :
― condamner la société EDF à réparer le préjudice subi par la société Ecosol 4, constitué des frais qu'elle a engagés pour la réalisation de son installation de production d'électricité soit 23 980,00 €, de la perte résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010 et enfin des pertes liées aux loyers versés au propriétaire pour l'immobilisation de sa toiture.


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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.


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Vu la lettre du directeur général du 3 mai 2012 par laquelle il est demandé à la société EDF de présenter ses observations.


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Vu les observations en défense, enregistrées le 15 juin 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique France, M. Olivier SACHS, et ayant pour avocat Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, cabinet Baker & McKenzie, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.
La société EDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société Ecosol 4 qui tend exclusivement à obtenir un contrat d'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010 et concerne, donc, la société EDF en sa qualité d'acheteur d'énergie photovoltaïque et non de gestionnaire de réseau public d'électricité.
Elle ajoute que les conclusions de la société Ecosol 4 tendant à lui enjoindre la délivrance d'une convention de raccordement réputée antérieure au 2 décembre 2010 a pour seul but de la faire échapper à la suspension de l'obligation d'achat mise en place par le décret du 9 décembre 2010.
La société EDF estime, également, que la société Ecosol 4 cherche, par la mise en œuvre d'une telle procédure contentieuse, à échapper au régime d'obligation d'achat prévu par l'arrêté du 4 mars 2011, que le différend concerne uniquement l'achat d'électricité, qui n'entre pas dans les cas visés par l'article L. 134-19 du code de l'énergie et que par voie de conséquence, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées.
Elle ajoute qu'il appartenait à la société Ecosol 4 de lui adresser une nouvelle demande complète de raccordement à l'issue de la période de suspension, conformément au décret du 9 décembre 2010 précité, cette circonstance ne constituant pas un refus.
La société EDF considère, de surcroît, qu'elle a dûment instruit la demande de raccordement de la société Ecosol 4, mais qu'elle n'a pu y donner suite en raison de la survenance du décret du 9 décembre 2010 et que ceci ne constitue pas un refus.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de gestionnaire de réseau en ne respectant pas le délai maximum de trois mois qui lui était imparti pour adresser son offre de raccordement au producteur, d'une part, parce que le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité cité par la société Ecosol 4 n'est pas applicable au différend et, d'autre part, parce que ce délai de trois mois est purement indicatif.
La société EDF affirme, également, que l'article L. 134-19 du code de l'énergie ne donne pas compétence au comité de règlement des différends et des sanctions pour caractériser et apprécier un éventuel préjudice résultant des agissements du gestionnaire de réseau considérés comme fautifs.
Elle soutient, par ailleurs, que son retard à répondre n'est pas constitutif d'une faute, le délai de trois mois pour envoyer une convention de raccordement n'étant qu'indicatif, et qu'elle a traité avec toute la diligence possible la demande de la société Ecosol 4, malgré l'accroissement exponentiel des demandes auquel elle a dû faire face, qui constitue une « cause étrangère » au sens de l'article 1147 du code civil.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de la société Ecosol 4 comme non fondée.


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 6 juillet 2012, présentées par la société Ecosol 4.
La société Ecosol 4 affirme que sa demande n'est ni irrecevable ni infondée et que les arguments de la société EDF en ce sens procèdent d'une erreur de droit manifeste.
Elle considère, en effet, que sa demande est recevable en ce qu'elle vise non pas à enjoindre à la société EDF de conclure un contrat d'achat d'électricité, mais tend à faire reconnaître le manquement de la société EDF dans l'exécution de sa mission d'instruction des demandes de raccordement.
La société Ecosol 4 ajoute que, même si elle s'inscrit dans un processus global dont la finalité est la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, sa requête tend à faire reconnaître une carence dans les conditions d'instruction de cette demande et ne peut être confondue avec une éventuelle demande de contrat d'achat.
Elle soutient ainsi que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour constater et sanctionner ce manquement, sans se prononcer sur la suspension de l'obligation d'achat imposée par le décret du 9 décembre 2010.
La société Ecosol 4 considère, également, que, selon les termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître de tout litige lié à l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité survenant entre les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité et les producteurs d'électricité, et non des seuls différends relatifs aux conditions techniques et financières du raccordement.
Elle estime que l'objet de sa demande entre dans le champ de compétences du comité et qu'il n'importe que celle-ci ait pour effet de lui rendre inopposable le décret du 9 décembre 2010, cette seule circonstance ne pouvant faire disparaître le manquement reproché à la société EDF.
La société Ecosol 4 ajoute que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article L. 342-3 du code de l'énergie et par le décret du 10 janvier 2012, qui sanctionne le non-respect du délai de trois mois de traitement des demandes de raccordement émanant des installations de production d'une puissance installée n'excédant pas 3 kVA, a pour effet de conférer à ce même délai un caractère impératif et non indicatif.
Elle soutient, de surcroît, que le délai de traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, d'une durée de trois mois, a été établi dans un objectif de sécurisation de l'instruction de ces demandes et s'applique, donc, indifféremment aux installations, quelque soit leur puissance.
La société Ecosol 4 affirme, donc, que l'absence de sanction du dépassement de ce délai pour les installations de production d'une puissance installée supérieure à 3 kVA ne fait pas obstacle à l'exercice par le comité de règlement des différends et des sanctions de ses compétences et que la constatation du manquement de la société EDF doit conduire à une réintégration de son projet dans la file d'attente.
Elle constate, par ailleurs, que la société EDF ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1147 du code civil qui visent, au contraire de sa requête, les seules demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La société Ecosol 4 ajoute que si la société EDF invoque l'existence d'une cause étrangère, elle ne peut raisonnablement soutenir que l'afflux de demandes de raccordement a constitué un phénomène imprévisible, dès lors que les pouvoirs publics ont mis successivement en œuvre des dispositions tarifaires de plus en plus restrictives, et qu'ils ont restreint considérablement les délais de demandes de raccordement, et que les gestionnaires de réseaux pouvaient vraisemblablement prévoir la survenance d'un décret suspendant l'obligation d'achat d'électricité.
Elle ajoute qu'à supposer démontrée, en l'espèce, l'existence d'une cause étrangère, elle ne saurait supporter les conséquences d'événements qui ne lui sont pas imputables.
La société Ecosol 4 persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.


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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 112-38-11 ;
Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 9 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Ecosol 4 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 18 juillet 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Ecosol 4, assistés de Me Anne RICHIER ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Simon DABOUSSY.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Anne RICHIER pour la société Ecosol 4 ; la société Ecosol 4 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter les observations en duplique de la société EDF et persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Simon DABOUSSY pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 18 juillet 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


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Sur les observations en duplique de la société EDF :
Ces observations ayant été enregistrées le 13 juillet 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société Ecosol 4 est fondée à demander qu'elles soient écartées des débats.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Ecosol 4 soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du refus de la société EDF de lui communiquer une proposition de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau de son installation de production.
La société EDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société Ecosol 4 qui tend uniquement à faire échapper cette société aux dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Quant à la demande relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société Ecosol 4 relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Dès lors, une telle demande ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Quant à la demande de proposition de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production.
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société EDF le 31 août 2010 et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence :
La société Ecosol 4 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de par la société EDF résultant de l'absence de communication de contrat CRAE dans le délai de trois mois.
La société EDF soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de gestionnaire de réseau en ne respectant pas le délai maximum de trois mois qui lui était imparti pour adresser son offre de raccordement au producteur, dès lors, d'une part, que le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité cité par la société Ecosol 4 n'est pas applicable au différend et, d'autre part, que ce délai de trois mois est purement indicatif.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui est appliquée par la société EDF, et fait partie de la documentation technique de référence de la société EDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une convention de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été adressée à la société EDF, le 31 août 2010 et qu'aucun contrat CRAE n'a été notifié par la société EDF à la société Ecosol 4, ce qui constitue une méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission « dans un délai de trois mois ».
La société Ecosol 4 est, donc, fondée à invoquer la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Ecosol 4 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour lui refuser la communication d'une proposition de raccordement.
Elle demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― d'enjoindre la société EDF de lui soumettre une proposition de raccordement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à la société EDF de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre acte que l'acceptation de cette proposition de raccordement par la société Ecosol 4 doit être réputée donnée à une date antérieure au 2 décembre 2010 ;
― d'enjoindre la société EDF de réintégrer son projet dans la file d'attente des projets ayant fait l'objet d'une acceptation de contrat CRAE avant le 2 décembre 2010.
La circonstance que la société EDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, si regrettable qu'elle soit, ne permet pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre la société EDF de délivrer à la société Ecosol 4 un contrat CRAE aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Ecosol 4 :
La société Ecosol 4 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société EDF à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des frais engagés pour la réalisation de son installation de production d'électricité et de la perte résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.


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Décide :


  • Les observations en duplique de la société Electricité de France en date du 13 juillet 2012 sont écartées des débats.


  • Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des conclusions relatives au bénéfice de l'obligation d'achat et à la réparation d'un préjudice financier.


  • La société Electricité de France a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.


  • Le surplus de la demande de la société Ecosol 4 est rejeté.


  • La présente décision sera notifiée à la société Ecosol 4 et à la société Electricité de France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2012.


Pour le comité de règlement des différends
et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine

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