Arrêté du 22 novembre 2011 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des aliments pour animaux d'origine non animale en provenance de pays tiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2011

NOR : AGRG1131763A

JORF n°0283 du 7 décembre 2011

Version en vigueur au 16 avril 2024


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE ;
Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles à l'entrée dans la Communauté de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale ;
Vu la décision n° 1/2008 du Comité mixte vétérinaire du 23 décembre 2008 institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles modifiant les appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 236-1 et L. 236-4 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2009 fixant la liste des postes frontaliers de contrôle vétérinaire et phytosanitaire,
Arrêtent :


    • Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle applicables aux aliments pour animaux d'origine non animale, en provenance des pays tiers à l'Union européenne, lors de leur importation sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

    • Au sens du présent arrêté, on entend par :

      Agent officiel : l'agent visé à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime,

      Aliment pour animaux d'origine non animale : tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, non visé à l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, et dont la liste est fournie à titre indicatif en annexe I, dénommé ci-après aliment pour animaux ;

      Contrôle documentaire : l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux qui accompagnent le lot ;

      Contrôle d'identité : un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot ;

      Contrôle physique : contrôle de l'aliment pour animaux, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ;

      Document commun d'entrée (DCE) : le document, dont le modèle est joint à l'annexe II du règlement (CE) n° 669/2009 ;

      Importation : la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou l'intention de mettre ces aliments en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 ;

      Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté ;

      Introduction : l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;
      Lot : une quantité d'aliment pour animaux relevant de la même classe ou description, couverte par le (s) même (s) document (s) d'accompagnement, convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci ;

      Point d'entrée désigné (PED) : le point d'entrée désigné par l'arrêté du 18 mai 2009 pour réaliser les contrôles officiels visés à l'article 1er ;
      Transbordement : le transfert d'un lot d'un avion à un autre, ou d'un navire à un autre, à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport ou port, soit directement, soit après déchargement sur le terminal ou le quai.


      • Tout lot d'aliments pour animaux en provenance directe de pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire national à un contrôle officiel dans un point d'entrée désigné.
        Dans le cas d'un transbordement, le contrôle officiel peut être reporté jusqu'au dernier point d'entrée avant introduction physique sur le territoire de l'Union européenne.
        Le contrôle officiel comprend au moins un contrôle documentaire systématique et, par sondage, un contrôle d'identité et un contrôle physique.
        Ces contrôles sont organisés de telle sorte qu'il n'est pas possible pour un importateur de prévoir si un lot sera sélectionné pour le contrôle d'identité et physique.
        Tout document présenté aux agents officiels doit être rédigé ou traduit en langue française.


      • L'intéressé au chargement notifie au préalable la date prévue de l'introduction du lot au point d'entrée désigné ainsi que la nature du lot.
        A cette fin, il complète la partie I du document commun d'entrée, et la transmet à l'agent officiel du point d'entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.


      • A l'issue du contrôle officiel, le document commun d'entrée est complété et délivré par l'agent officiel du point d'entrée désigné.
        Une copie du document commun d'entrée est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné. La version originale du document commun d'entrée accompagne le lot jusqu'au lieu de destination indiqué sur le document.


      • Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le document commun d'entrée n'a pas été délivré par les agents officiels.
        En cas de fractionnement ultérieur du lot, à la demande de l'opérateur, les agents officiels peuvent délivrer une copie authentifiée du document commun d'entrée accompagnant chaque partie du lot jusqu'à sa mise en libre pratique.


      • L'intéressé au chargement doit informer l'agent officiel du point d'entrée désigné lorsque le lot est destiné à être mis en libre pratique dans un autre Etat membre.
        Dans ce cas, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, l'agent officiel du point d'entrée désigné délivre, en sus du DCE, un document conforme au modèle figurant à l'annexe A de la directive 98/68/CE susvisée.
        Une copie de ce document est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné.


      • Tout lot d'aliments pour animaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle renforcé dans un point d'entrée désigné. Sans préjudice des dispositions évoquées dans les articles précédents, le contrôle renforcé respecte les particularités du présent chapitre.


      • Le contrôle documentaire doit être effectué dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrivée du lot au point d'entrée désigné.
        La fréquence des contrôles d'identité et physique respecte les taux fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé.


      • Par dérogation, les agents officiels peuvent, lorsque les capacités de stockage du point d'entrée désigné sont dépassées, autoriser l'acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, les agents officiels du point d'entrée désigné informent les agents officiels du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste consigné sous contrôle officiel et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.
        Dans ce cas, une copie authentifiée de l'original du DCE suit le lot jusqu'à destination.


      • Lorsqu'ils soupçonnent un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, les agents officiels procèdent aux contrôles complémentaires qu'ils jugent utiles pour confirmer ou écarter la suspicion, ou dissiper le doute. Le lot concerné est consigné sous le contrôle de l'agent officiel dans l'attente de la décision. Dans ce cas, la dérogation prévue à l'article 10 peut être appliquée.
        Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine.


      • Lorsque les lots ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux, les agents officiels, après avoir entendu les intéressés au chargement, prennent les mesures suivantes pour que les lots soient :
        ― détruits, conformément à l'article 19 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;
        ― ou soumis à un traitement spécial conformément aux articles 19 et 20 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;
        ― ou réexpédiés hors de la Communauté conformément aux articles 19 et 21 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;
        ― ou soumis à d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux à des fins autres que celles initialement prévues.


      • Le DCE est présenté aux agents des douanes lors de la mise en libre pratique de la marchandise.
        Dans le cas particulier d'un lot introduit sur le territoire national par un autre Etat membre, et qui n'est pas soumis à contrôle renforcé, le DCE présenté aux agents de l'administration des douanes peut être remplacé par une annexe A.


    • Par dérogation au titre II, les lots d'aliments pour animaux originaires de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle en point d'entrée désigné et ne requièrent pas la présentation d'un document commun d'entrée ou d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique.

    • ANNEXE I

      PRODUITS

      CODE NC

      Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux à l'exception des préparations contenant des produits animaux ou d'origine animale

      EX 2309

      Céréales

      Blé tendre/épeautre

      1001.90.99

      Orge

      1003.00.90

      Maïs

      1005.90.00

      Seigle

      1002.00.00

      Avoine

      1004.00.04

      Sorgho

      1007.00.90

      Triticale

      1008.90.10

      Millet

      1008.20.00

      Brisures de riz

      1006.40.00

      Autres

      1008.90.90

      Graines protéagineuses
      et oléoprotéagineuses

      Pois

      0713.10.90

      Lupin

      1209.29.50

      Soja

      1201.00.90

      Colza

      1205

      Tournesol

      1206.00.91

      1206.00.99

      Coton

      1207.20.90

      Lin

      1204.00.90

      Coprah

      1203.00.00

      Cartharne

      1207.99.97

      Tourteaux

      Soja

      2304.00.00

      Arachide

      2305.00.00

      Germes de maïs

      2306.90.05

      Son de riz

      2302.40

      Coton

      2306.10.00

      Noix ou d'amandes de palmistes

      2306.60.00

      Sésame

      2306.90.90

      Lin

      2306.20.00

      Tournesol

      2306.30.00

      Colza

      2306.41.00

      2306.49.00

      Noix de coco ou coprah

      2306.50.00

      Salseed

      2306.90.90

      Autres

      2306.90

      Sous-produits de transformation

      Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales et des légumineuses

      2302

      Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

      2303

      Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

      2308

      Amidon de froment

      1108.11

      Amidon de maïs

      1108.12

      Fécule de pommes de terre

      1108.13

      Fécule de manioc

      1108.14

      Autres fécules et amidons

      1108.19

      Mélasse

      1703

      Gluten de blé

      1109.00.00

      Farine de trèfle

      1214.90.90

      Farines de luzerne

      1214.10.00

      Matières grasses d'origine végétale utilisées
      dans la fabrication d'aliments pour animaux

      Huile de soja

      1507.10.10

      1507.90.10

      Huile de colza

      1514.11.10

      1514.19.10

      1514.91.10

      1514.99.10

      Huile de palmiste

      1514.21.10

      1513.29.11

      1513.29.19

      1513.29.30

      Huile de coco (coprah)

      1513.11.10

      1514.19.11

      1513.19.19

      1513.19.30

      Huile de palme

      1511.10.10

      1511.90.11

      1511.90.19

      1511.90.91

      Produits déshydratés

      Luzerne déshydratée

      1214.10.00

      Ex 1214.90

      Maïs plante entière déshydratée

      Ex 2302.10

      Racines et tubercules secs

      Patates douces.

      0714.20.90

      Manioc

      0714.10.91

      0714.10.98

      Autres

      0714.90

      Produits azotés divers

      Urée et sels d'ammonium

      3102

      3105.10

      Acides aminés et leur sels

      Ex 2930.40

      Ex 2922

      Levures

      2102.10.10

      2102.20.19

      Additifs technologiques

      Vitamines et leurs prémélanges :

      Provitamines

      2936.90.00

      Vitamine A et ses dérivés

      2936.21.00

      Vitamine B1 et ses dérivés

      2936.22.00

      Vitamine B2 et ses dérivés

      2936.23.00

      Vitamine B3 et ses dérivés

      2936.24.00

      Vitamine B6 et ses dérivés

      2936.25.00

      Vitamine B12 et ses dérivés

      2936.26.00

      Vitamine C et ses dérivés.

      2936.27.00

      Vitamine E et ses dérivés

      2936.28.00

      Vitamine B9 et ses dérivés

      2936.29.00

      Vitamine H et ses dérivés

      2936.29.00

      Concentrats naturels de vitamine A+D

      2936.90.00

      Autres

      2936.29.90

      Antibiotiques :

      Avilamycine

      2941.90.00

      Flavophospholipol

      2941.20.80

      Monensin sodium

      2941.20.80

      Salinomycine sodium

      2941.20.80

      Colorants et pigments :

      Asthaxanthine

      3204.19.00

      Canthaxanthine

      3204.19.00

      Capsanthéine

      3204.19.00

      Cryptoxanthine

      3204.19.00

      Zéaxanthine

      3204.19.00

      Caramel

      1702.90.71

      1702.90.75

      1702.90.79

      Citranaxanthine

      3204.19.00

      Ester éthylique de l'acide β apo 8' caroténal

      3204.19.00

      Lutéine

      3203.00.19

      Tartazine

      3204.12.00

      Jaune orangé S

      3204.12.00

      Ponceau 4R

      3204.12.00

      Erythrosine

      3204.12.00

      Bleu patenté V

      3204.12.00

      Indigotine

      3204.12.00

      Vert acide brillant BS

      3204.12.00

      Noir de carbone

      3206.49.80

      Bixine

      3203.00.10

      Rouge d'oxyde de fer

      3206.49.80

      Enzymes et leurs préparations

      3507.90.90

      Micro-organiques (bactéries) :

      Bacillus cereus

      3002.90.50

      Bacillus subtilis

      3002.90.50

      Enteroccocus faecium

      3002.90.50

      Streptococcus infantulum

      3002.90.50

      Lactobacillus plantarum

      3002.90.50

      Substances ayant des effets antioxygènes :

      Acide L-ascorbique et ses sels

      2936.27.00

      Acide palmityl-6-L-ascorbique

      2936.27.00

      Ascorbate de sodium

      2936.27.00

      Tocophérol

      2936.28.00

      Ethoxyquine

      2933.49.90

      Agents liants, antimottants et coagulants :

      Acide citrique

      2918.14.00

      Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants

      1302.31

      Ex 1302.32

      Ex 1302.39

      Substances aromatiques et appétives :

      Ex 1302.20

      Saccharine et ses sels

      2925.11.00

      Sels minéraux et prémélanges

      Phosphates non moulus

      2510.10.00

      Phosphates moulus

      2510.20.00

      Carbonates de calcium

      2836.50.00

      Sel

      2501.00.99

      Sels de magnésie

      2519.90.90

      Oligoéléments :

      Fer :

      Carbonate ferreux

      2836.99.17

      Chélate ferreux d'acides aminés

      2942

      Chlorure ferrique (4 H2O ou 6 H2O)

      2827.39.20

      Citrate ferreux

      2918.15.00

      Lactate ferreux

      2918.12.00

      Oxyde ferrique

      2821.10.00

      Sulfate ferreux (H2O)

      2833.29.80

      Iode :

      2801.20.00

      Iodure de calcium (6 H2O)

      2827.60.00

      Iodure de sodium

      2827.60.00

      Iodure de potassium

      2827.60.00

      Cobalt :

      Acétate de cobalt (4 H2O)

      2915.29.00

      Carbonate basique de cobalt (H2O)

      2836.99.17

      Chlorure de cobalt (6 H2O)

      2827.39.30

      Sulfate de cobalt (7 H2O ou H2O)

      2833.29.30

      Nitrate de cobalt (6 H2O)

      2834.29.20

      Cuivre :

      Acétate cuivrique (H2O)

      2915.29.00

      Carbonate basique de cuivre (H2O)

      2836.99.11

      Chlorure de cuivre (2 H2O)

      2827.39.85

      Oxyde cuivrique

      2825.50.00

      Sulfate cuivrique (5 H2O ou H2O)

      2833.25.00

      Manganèse :

      Carbonate manganeux

      2836.99.17

      Chlorure manganeux (4 H2O)

      2827.39.85

      Phosphate acide de manganèse (3 H2O)

      2835.29.90

      Oxyde manganeux

      2820.90.90

      Oxyde manganique

      2820.10.00

      Sulfate manganeux (4 H2O ou H2O)

      2833.29.80

      Zinc :

      Carbonate de zinc

      2836.99.17

      Chlorure de zinc (H2O)

      2827.39.85

      Oxyde de zinc

      2825.90.85

      Sulfate de zinc (7 H2O ou H2O)

      2833.29.20

      Molybdène :

      Molybdate d'ammonium ou de sodium

      2841.70.00

      Sélénium :

      Sélénite de sodium

      2842.90.10

      Sélénate de sodium

      2842.90.10

      Produits divers

      Kaolin

      2507.00.20

      Autres argiles kaoliniques

      2507.00.80

      Foins et pailles

      1213.00.00

      Coques diverses et gousses

      Ex 1404.90


Fait le 22 novembre 2011.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel


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