Décision n° 2009-128 du 3 février 2009 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société TCI Guadeloupe

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2004-454 du 19 octobre 2004 autorisant la société TCI Guadeloupe à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie analogique terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée l'autorisation attribuée à la société TCI Guadeloupe est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ; qu'en application du II du même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, ni d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de l'autorisation attribuée à la société TCI Guadeloupe n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans comptables de la société pour l'année 2006 et 2007 font apparaître une situation financière qui lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société TCI Guadeloupe puisse faire l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TCI Guadeloupe, d'autre part, figurent en annexe à la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société TCI Guadeloupe et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      I. ― Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :
      ― actualisation des dispositions relatives aux obligations générales concernant la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
      ― intégration des nouvelles dispositions réglementaires concernant notamment les obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
      II. ― Points principaux de la convention en vigueur que la société TCI souhaite voir révisés :
      ― composition du capital social.


Fait à Paris, le 3 février 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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