Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

Version abrogée depuis le 07 mai 1995

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 1, 2, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 20 et 23,

    • Les opérations industrielles sur lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat sont limitées à l'usinage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.

    • Les instructions d'application des articles 1er et 2 ci-dessus sont prises par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, sur proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci et comprenant des représentants des ministères intéressés. Un arrêté interministériel déterminera la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

      • Les autorisations indiquent :

        1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social et l'établissement principal des titulaires ;

        2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;

        3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;

        4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais elle peut être renouvelée, dans la même limite, à la fin de chaque période.

      • Doivent être portés à la connaissance du ministre chargé de la défense nationale :

        1° Tout changement dans :

        - la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

        - la nature ou l'objet de ses activités ;

        - le nombre ou la situation des établissements ;

        - l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 7, notamment leur nationalité ;

        2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle de la société ;

        3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

      • 1° Tout titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie, se faire présenter par le demandeur :

        a) Une pièce d'identité (carte nationale d'identité, livret militaire, etc.) ;

        b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 17, le récépissé prévu au même article.

        2° Le fabricant ou commerçant est ensuite tenu.

        - de compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

        - d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 14 ;

        - de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.

        3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stock de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

        - se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

        - inscrire sur l'autorisation de recomplétement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

        - inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 14 ;

        - se rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

      • 1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, 3 et 4), 4 et 6.

        b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4.

        c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes et munitions définies dans les alinéas a et b en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents visés dans les mêmes alinéas.

        L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions de la catégorie 1 (§ 5) et les matériels de la catégorie 2 (§ 2, 3 et 4) en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

        d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus seront visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

        2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

        3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4 de modèle réglementaire.

        4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 3 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

        Les instructions particulières à chaque administration ou service public déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

        Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé modèle n° 4 ci-joint.

        Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.

      • Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories 1 (§ 1, 2, 3) et 4 les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.

        Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

      • Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4ème catégorie les exploitants de tir forains en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires dans leur entreprise et sous réserve que les armes présentent les caractéristiques suivantes : être à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 280 mm.

      • Toute personne mise en possession d'une arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie, trouvées par elle ou qui lui sont attribuées par voie successorale, ne peut les conserver que si elle obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

        La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile qui se conforme aux prescriptions des articles 28 ou 38 (3°), selon le cas.

      • Le certificat visé à l'article 18 du décret du 18 avril 1939 ne peut être délivré que par :

        a) Les médecins chefs de service exerçant ou ayant exercé dans un hôpital psychiatrique public ou dans un hôpital privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public et les médecins psychiatres exerçant dans les centres hygiène mentale ;

        b) Les professeurs ou chargés de cours des facultés de médecine ou écoles de plein exercice spécialisés en médecine mentale ;

        c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;

        d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

        e) Les médecins spécialistes titulaires du certificat d'études spéciales de neuro-psychiatrie, de neurologie ou de psychiatrie assermentés.

        La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

      • Les demandes d'autorisation accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les étrangers, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision. Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.

        Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

      • L'autorisation est rédigée conformément au modèle annexe n° 5.

        Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées par l'article 15 (2°). Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.

        L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.

        Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.

      • La demande d'autorisation de recomplètement de stock de munitions prévue à l'article 23 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

        L'autorisation rédigée conformément au modèle annexe n° 7 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

        Elle est complétée par le vendeur, dans les conditions fixées par l'article 15 (3°) et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.

      • Les autorisations délivrées dans les cas prévus aux articles 19 (2e et 3e) et 20 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

        Les autorisations prévues aux articles 18, 19 et 20 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.

        Les bénéficiaires des autorisations venant à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 39.

      • Il est dressé, dans chaque préfecture, un fichier des détenteurs d'armes et de munitions de 1ère et de 4e catégorie.

        Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et munitions de 1ère et 4e catégorie qu'ils détiennent.

      • Le port et le transport des armes et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

        Le port des armes et munitions des catégories 1, 4 et 6 ainsi que leur transport sans motif légitime sont interdits, sauf les exceptions ci-après.

        La licence délivrée par la fédération française de tir vaut titre de transport légitime pour les personnes visées à l'article 19 (2e et 3e), en ce qui concerne les armes visées audit article et les munitions visées à l'article 23.

      • Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention, les armes et, munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenues doivent être, dans le délai de trois mois qui suit ledit retrait, transférées dans les conditions fixées par l'article 38. En cas d'urgence, un délai plus bref peut être imposé par l'autorité qui a prononcé le retrait d'autorisation.

        A l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fixe la destination à donner aux armes et aux munitions. Elle peut, éventuellement, les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficiant aux intéressés.

        Seules les personnes régulièrement autorisées à en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition et de détention pourront se porter acquéreur de ces matériels.

        Les armes et munitions dont la détention est devenue irrégulière, dans les conditions définies par l'article 33, font l'objet des mêmes mesures.

      • Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 21 devront céder leurs armes ou s'en dessaisir dans les conditions fixées par les articles 38 et 39, ou les transformer en armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ; la transformation doit être soumise au contrôle technique de l'administration militaire dans un délai de trois mois.

    • En application de l'article 11 du décret du 18 avril 1939, le ministre de l'économie et des finances peut accorder des dérogations exceptionnelles à la prohibition d'importation des matériels visés par ledit article dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.

    • Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 17, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu. S'ils ne peuvent présenter ce récépissé ils sont tenus de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation dudit récépissé.

      En outre les personnes visées à l'alinéa premier doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 38, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 23.

    • Les personnes visées aux articles 18, 19, 20, 21, 22 portant ou transportant des armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 25 dudit décret.

      Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation de ladite autorisation.

    • Les décrets A, B, C et D du 14 août 1939 sont abrogés.

      • Nom du commerçant ou de la société : ....

        Domicile ou siège social : ....

        Forme de la société : ....

        Nationalité : ....

        Numéro d'immatriculation au registre du commerce : ....

        Désignation des matériels auxquels s'applique la demande (2).

        Etablissements dans lesquels s'effectueront la fabrication, le chargement ou le commerce : ....

        Le soussigné certifie ne pas exercer la profession de brocanteur.

        A ..., le ... 19...

        Le (3) ....

        Signature.

        (1) A établir en deux exemplaires identiques.

        (2) La désignation des matériels sera faite conformément aux rubriques des quatre premières catégories définies par l'article 1er du présent décret.

        (3) Nom et qualité du signataire.

      • Caractéristiques des matériels : catégorie, modèle, calibre, marque (1), numéro de série.

        Renseignements concernant la fabrication ou l'acquisition : date d'entrée en stock, nom et adresse du fournisseur (1).

        Renseignements concernant les ventes (2) : Nom et adresse de l'acquéreur, nature, date et numéro de la pièce d'indentité produite, nature de la pièce justifiant l'acquisition (numéro, date d'émission, autorité qui l'a délivrée), date de la sortie du stock.

        (1) Ne concerne pas les fabricants.

        (2) Autorisation de faire le commerce, récépissé de déclaration ou autorisation d'acquisition, de transfert.

      • Volet n° 1 (1).

        1. - Acquéreur.

        Nom : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        Fonction : ....

        2. - Matériel dont l'acquisition est autorisée.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.).

        Date de réception de la déclaration : ....

        Le Préfet (cachet).

        1. - Vendeur.

        Nom (ou raison sociale) : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        2. - Matériel livré.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        (cachet commercial du vendeur) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A conserver par le titulaire.

        Volet n° 2 (1).

        1. - Acquéreur.

        Nom : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        Fonction : ....

        2. - Matériel dont l'acquisition est autorisée.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.).

        Date de réception de la déclaration : ....

        Le Préfet (cachet).

        1. - Vendeur.

        Nom (ou raison sociale) : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        2. - Matériel livré.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        (cachet commercial du vendeur) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A retourner à l'autorité préfectorale.

      • Volet n° 1 (1).

        Délivrée à M. ....

        Né le ....

        Demeurant à : ....

        Nationalité : ....

        Nature du matériel (2) : ....

        Numéro de l'autorisation : ....

        Etablie le ....

        Le Préfet (cachet).

        (1) A conserver par le titulaire.

        (2) Préciser la catégorie et la quantité de munitions correspondantes.

        Matériel livré (partie à remplir par le vendeur).

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        Nom (ou raison commerciale) : ....

        Adresse : ....

        (cachet commercial) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A retourner à l'autorité préfectorale.

        Volet n° 2 (1).

        Délivrée à M. ....

        Né le ....

        Demeurant à : ....

        Nationalité : ....

        Nature du matériel (2) : ....

        Numéro de l'autorisation : ....

        Etablie le ....

        Le Préfet (cachet).

        (1) A retourner par le vendeur à l'autorité de police.

        (2) Préciser les caractéristiques de l'arme et la quantité de munitions correspondantes.

        Matériel livré (partie à remplir par le vendeur).

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        Nom (ou raison commerciale) : ....

        Adresse : ....

        (cachet commercial) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A retourner à l'autorité préfectorale.

      • Nom : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à ....

        Est autorisé à titre personnel, à détenir ....

        Caractéristiques de l'arme (type, marque, calibre, etc.) : .... Numéro matricule : ....

        considérée comme matériel de guerre et cinquante cartouches pour cette arme.

        L'arme détenue ne pourra être transférée qu'à une personne habilitée à la détenir et figurant parmi celles qui sont énumérées par les articles 17 (paragraphe 1er et 3), 18 et 19 du décret n° ... du ....

        La perte ou le transfert de l'arme doit être déclaré conformément à l'article 37 ou 38 du décret n° ... du ....

        La présente autorisation ne permet pas au bénéficiaire d'acquérir une arme similaire en remplacement de l'arme perdue ou transférée. Date : ....

        Le préfet.

      • Délivrée à M. (nom et prénoms) : ....

        Titulaire et l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes n° ....

        Délivrée le : ....

        Nature et quantité des munitions :

        Numéro de la présente autorisation :

        Etablie le ....

        Le préfet.

        (Cachet) Le Préfet.

        (Partie à remplir par le vendeur) :

        Nature des munitions : ....

        Quantité cédée : ....

        Date de livraison : ....

        Nom (ou raison sociale) : ....

        Adresse : ....

        (Cachet commercial) Signature.

        (1) A retourner par le vendeur à l'autorité préfectorale.

Le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement,

ROBERT POUJADE.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique,

JEAN FOYER.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

YVON BOURGES.

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