Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

Version abrogée depuis le 07 mai 1995

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 1, 2, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 20 et 23,

    • Article 1 (abrogé)

      Les matériels compris dans les catégories énumérées par l'article 1er du décret du 18 avril 1939 sont les suivants :

      A - Matériels de guerre.

      Première catégorie - Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

      § 1. Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté interministériel ;

      Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs ou barillets des armes ci-dessus ;

      § 2. Fusils, mousquetons et carabines de tout calibre, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire ;

      Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;

      § 3. Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tout calibre ;

      Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;

      § 4. Autres armes automatiques de tout calibre ;

      Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;

      § 5. Canons, obusiers et mortiers de tout calibre, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

      § 6. a) Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa ;

      b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions.

      § 7. Grenades offensives et défensives, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées ; missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, artifices et appareils destinés à les faire éclater, chargés ou non chargés ; lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;

      § 8. Engins nucléaires, explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

      § 9. Armes laser et leurs composants spécifiques.

      Deuxième catégorie - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

      § 1. Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

      Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de D.C.A., rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes à feu ;

      § 2. Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles et casemates.

      § 3. Armements aériens :

      a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après :

      - hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turbo-réacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de post-combustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant ;

      b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commande de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteur ; c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires :

      - matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets :

      d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.

      § 4. a) Périscopes, dispositifs et appareils d'observation, de pointage, de réglage, de détection ou d'écoute, appareils de visée, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux canons, roquettes, bombes, torpilles ou missiles ;

      b) Appareils d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; appareils d'emport ou de largage de charges parachutées ;

      c) Matériels de transmission, de télécommunication ou de contre-mesures électroniques ;

      d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels conçus soit pour transformer à l'aide de conventions secrètes des informations claires ou des signaux en informations ou signaux inintelligibles, soit pour réaliser l'opération inverse.

      e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

      Troisième catégorie - Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire :

      - matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

      B - Armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre.

      Quatrième catégorie - Armes à feu dites de défense et leurs munitions :

      § 1. Armes de poing à percussion centrale non comprises dans la première catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter, d'alarme et de signalisation non convertibles en armes de poing du type ci-dessus.

      § 2. Armes de poing à percussion annulaire, semi-automatiques ou à répétition ;

      § 3. Armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm ;

      § 4. Armes convertibles en armes de poing des types visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, carabines à barillet ;

      § 5. Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4ème catégorie ;

      § 6. Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

      Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, mais dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

      § 7. Armes d'épaule à répétition, à canon rayé, dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de dix cartouches ;

      § 8. Armes, autres que les armes de poing, dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale minimale est inférieure à 80 cm ;

      § 9. Armes à feu longues à répétition ou semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm ;

      § 10. Armes semi-automatiques ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre ;

      § 11. Armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm ; § 12. Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

      § 13. Mécanismes de fermeture, canons, chargeurs ou barillets des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en cinquième ou septième catégorie ;

      § 14. Munitions et étuis amorcés ou non à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté interministériel dans la cinquième ou la septième catégorie ;

      Toutes munitions dotées de projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, à l'usage des armes classées en septième catégorie.

      Cinquième catégorie. - Armes de chasse et leurs munitions :

      § 1. Fusils, carabines et canardières à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes ;

      § 2. Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes, sous les réserves énoncées à l'article 1er (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939 ;

      § 3. Mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus.

      Sixième catégorie. - Armes blanches :

      a) Baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout ; b) Tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique (1).

      Septième catégorie - Armes de tir, de foire ou de salon :

      - armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, et leurs munitions ;

      - armes d'alarme, de signalisation et de starter, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, à condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balles ou à grenaille.

      - mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus.

      Huitième catégorie - Armes historiques et de collection :

      a) Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre chargé de la défense nationale, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la première ou la quatrième catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas de substances explosives.

      Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué selon les modalités qui sont définies par arrêté ministériel (1).

      b) Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté interministériel.

      L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.

      La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire compétente ;

      c) Reproduction d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application de l'alinéa a ci-dessus et dont les caractéristiques techniques sont définies par un arrêté interministériel.

      Ces reproductions ne pourront être importées ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans des conditions déterminées par un arrêté interministériel.

      Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du c ci-dessus relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

      C. - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation.

      § 1. Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

      (1) Pour l'application du présent alinéa, le modèle de l'arme et son année de fabrication doivent être antérieurs au 1er janvier 1870.

    • Article 2 (abrogé)

      Les opérations industrielles sur lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat sont limitées à l'usinage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.

    • Article 3 (abrogé)

      Les instructions d'application des articles 1er et 2 ci-dessus sont prises par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, sur proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci et comprenant des représentants des ministères intéressés. Un arrêté interministériel déterminera la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

      • Article 4 (abrogé)

        La déclaration imposée par l'article 2 (alinéa 1) du décret du 18 avril 1939 comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indications du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d'inscription au registre du commerce.

      • Article 5 (abrogé)

        La déclaration est remise au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou, à défaut, à la mairie de la commune du lieu d'exercice de la profession.

        L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé et l'enregistre sans délai. Elle la transmet au préfet.

      • Article 6 (abrogé)

        La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration, ainsi que le changement du lieu où s'exercent ces activités, doivent être portés sans délai à la connaissance du préfet du département dans lequel a été souscrite la déclaration.

      • Article 7 (abrogé)

        1° Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article 2 (3ème alinéa) du décret du 18 avril 1939, les entreprises doivent satisfaire à celles des conditions suivantes correspondant à leur forme :

        - les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ;

        - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;

        - dans les sociétés par actions et les S.A.R.L., les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français.

        L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

        2° Toutefois, l'autorisation d'exercer le commerce de détail des armes et munitions de la 4ème catégorie peut être accordée aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, ainsi qu'aux sociétés constituées conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

        Lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire français ou y fournit des prestations de services, l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut lui être accordée que si :

        - le ressortissant est établi sur le territoire d'un Etat membre ;

        - la société, dans le cas où seul son siège statutaire est à l'intérieur de la Communauté, exerce une activité présentant avec l'économie d'un Etat membre un lien effectif et continu. Il est exclu que ce lien puisse dépendre de la nationalité notamment des associés ou des membres des organes de gestion ou de surveillance ou des personnes détenant le capital social.

        3° A titre exceptionnel, et pour des raisons de défense nationale, il peut être dérogé aux conditions définies aux paragraphes 1° et 2°.

        4° Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article 2 (3ème alinéa) du décret du 18 avril 1939 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.

        5° La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

      • Article 8 (abrogé)

        Les demandes d'autorisation, établies en deux exemplaires identiques, seront conformes aux modèles n° 1 et 2 ci-annexés.

        A la demande seront joints les renseignements suivants :

        a) Pour les entreprises individuelles, justification de la nationalité du demandeur ;

        b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

        c) Pour les sociétés par actions et les S.A.R.L. : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes ; renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

        d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts du capital et la part du capital détenu par les titulaires français ;

        e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

        La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

      • Article 8-1 (abrogé)

        Les demandes d'autorisation concernant les matériels de la deuxième catégorie (§ 4, d) destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national doivent être accompagnées d'une description complète et détaillée, en langue française, du procédé cryptologique et, si cela est matériellement possible, de deux modèles du moyen envisagé.

        Cette description engage la responsabilité du demandeur qui devra accepter de se soumettre à tout contrôle de l'administration sur la conformité du moyen de cryptologie fabriqué ou commercialisé avec la description et les modèles déposés.

      • Article 9 (abrogé)

        Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre chargé de la défense nationale.

        Toutefois, celles concernant les matériels de la deuxième catégorie (§ 4, d) destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national doivent être adressées au ministre chargé des P.T.T, suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de l'économie et des finances, de la justice, des relations extérieures, de la défense, de l'intérieur, de l'industrie, du commerce, du commerce extérieur et des PTT.

        Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

      • Article 10 (abrogé)

        Les autorisations sont accordées par décision du ministre chargé de la défense nationale, après consultation du ou des départements ministériels compétents.

        Les autorisations accordées sont portées à la connaissance du préfet du lieu de situation des entreprises.

      • Article 11 (abrogé)

        Les autorisations indiquent :

        1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social et l'établissement principal des titulaires ;

        2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;

        3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;

        4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais elle peut être renouvelée, dans la même limite, à la fin de chaque période.

      • Article 12 (abrogé)

        Doivent être portés à la connaissance du ministre chargé de la défense nationale :

        1° Tout changement dans :

        - la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

        - la nature ou l'objet de ses activités ;

        - le nombre ou la situation des établissements ;

        - l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 7, notamment leur nationalité ;

        2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle de la société ;

        3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

      • Article 13 (abrogé)

        Le ministre chargé de la défense nationale peut retirer l'autorisation prévue à l'article 11 :

        1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

        2° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

        3° Lorsqu'il a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 ou des textes pris pour son application ou à la législation du travail ;

        4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation une fonction de direction d'administration ou de gérance a été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à trois mois ou à une peine plus grave, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

      • Article 14 (abrogé)

        Tout titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 doit tenir, jour par jour, un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police compétent, ou, à défaut, par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre, dont les feuillets sont conformes au modèle n° 3 ci-annexé, sont inscrits sans blancs ni ratures les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

        Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement du registre spécial des fabricants ou commerçants de leur ressort avec les pièces justificatives dont ils disposent ou qu'ils se font communiquer, pour les cessions faites à des acquéreurs domiciliés dans un autre département.

        Le registre spécial doit, en cas de cessation d'activité, être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.

      • Article 15 (abrogé)

        1° Tout titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie, se faire présenter par le demandeur :

        a) Une pièce d'identité (carte nationale d'identité, livret militaire, etc.) ;

        b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 17, le récépissé prévu au même article.

        2° Le fabricant ou commerçant est ensuite tenu.

        - de compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

        - d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 14 ;

        - de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.

        3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stock de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

        - se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

        - inscrire sur l'autorisation de recomplétement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

        - inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 14 ;

        - se rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

      • Article 16 (abrogé)

        L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins, des armes ou munitions classées dans les catégories 5, 6, 7 et 8 sont libres, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 18 avril 1939. Et sans préjudice des formalités de déclaration prévues aux articles 38-1 à 38-3.

        Ces armes ne peuvent être acquises et détenues par des mineurs de plus de seize ans que s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

        a) Etre titulaire du permis de chasse ;

        b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches.

        Elles ne peuvent être cédées à des mineurs que dans les mêmes conditions.

        L'acquisition et la détention des matériels, armes ou munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites, sauf autorisation qui ne peut être donnée que dans des cas particuliers exceptionnels pour les armes de la quatrième catégorie, paragraphe 12.

        L'autorisation d'acquisition et de détention ne peut être accordée aux personnes condamnées pour crime, ou à une peine prévue à l'article 13 (4°).

        Elle ne peut être accordée aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490, alinéa 1, du code civil, ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 353 du code de la santé publique, ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code.

      • Article 16-1 (abrogé)

        L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au troisième alinéa de l'article 16 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 ci-après.

        Son renouvellement est demandé dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 ci-après.

        Les autorisations de détention délivrées à une date antérieure de cinq ans à la date de publication du présent décret doivent faire l'objet d'une demande de renouvellement dans un délai d'un an (1).

        (1) Aux termes du décret n° 78-205 du 27 février 1978, article 7 :

        "Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 16-1 du décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 11 juin 1976, est prorogé d'un an".

      • Article 16-2 (abrogé)

        Les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention concernant les matériels de la deuxième catégorie (§ 4, d) autres que ceux destinés ou appartenant aux services militaires ou aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle qui font l'objet de dispositions particulières prises par les ministres compétents dans le cadre des directives du Premier ministre, doivent être instruites par le ministre chargé des P.T.T. suivant les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 9. La délivrance de ces autorisations peut être soumise à des restrictions portant sur l'utilisation des moyens en cause.

      • Article 17 (abrogé)

        1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, 3 et 4), 4 et 6.

        b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4.

        c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes et munitions définies dans les alinéas a et b ainsi que les matériels de la deuxième catégorie (§ 4, a) en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés dans les mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.

        d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus seront visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

        2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

        3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4 de modèle réglementaire.

        4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 3 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

        Les instructions particulières à chaque administration ou service public déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

        Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé modèle n° 4 ci-joint.

        Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.

      • Article 18 (abrogé)

        Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories 1 (§ 1, 2, 3) et 4 les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.

        Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

      • Article 18-1 (abrogé)

        Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1ères et 4ème catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme d'établissements publics.

        Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à leur remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.

        Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou "à blanc" ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balles chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

      • Article 19 (abrogé)

        Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes des catégories 1 (§ 1 et 2) et 4 :

        1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;

        2° Les personnes de vingt et un ans au moins, membres desdites associations et titulaires d'un avis favorable d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour le tir ou le ball-trap, dans la limite de six armes dont au maximum trois de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par une des fédérations susmentionnées.

        Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des six armes prévues à l'alinéa ci-dessus, dans la limite totale de douze armes dont sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale.

        L'autorisation sera demandée, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993 avant le 1er avril 1995.

        3° Les tireurs sélectionnés, sur avis favorable d'une fédération mentionnée à l'article 19 (2°), participant à des concours internationaux dans la limite de douze armes, dont au maximum sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire de calibre inférieur ou égal à 6 mm.

        Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

        Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des douze armes prévues au premier alinéa du paragraphe 19 (3°), dans la limite totale de dix-huit armes dont dix de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale.

        L'autorisation sera demandée, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993 avant le 1er avril 1995.

        4° les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4ème catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs sportifs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas aux armes appartenant à la 4e catégorie, paragraphe 3. De plus, ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées au 2° ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de seize ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à dix-huit ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale.

      • Article 20 (abrogé)

        Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4ème catégorie les exploitants de tir forains en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires dans leur entreprise et sous réserve que les armes présentent les caractéristiques suivantes : être à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 280 mm.

      • Article 21 (abrogé)

        Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en première catégorie ou 4e catégorie.

        Cette autorisation ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4e catégorie.

        Par dérogation, la déclaration des armes mentionnées au premier alinéa, acquises avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 susvisé, devra être faite avant le 1er avril 1995.

        Les détenteurs régulièrement autorisés, à la date de publication du décret n° 87-644, d'armes de chasse qui, en raison de leur calibre, sont classées dans la 1ère catégorie peuvent être autorisés à les utiliser à la chasse. Sous peine de forclusion, la demande doit être adressée au commissaire de la République du département du lieu de domicile dans les six mois qui suivent la publication du décret précité.

        Les détenteurs d'arme de 5e catégorie, dont l'emploi est autorisé pour la chasse, classées en 4e catégorie par le présent décret sont autorisés à continuer de les utiliser à cette fin et à acquérir les munitions de chasse correspondantes. Cette autorisation est subordonnée à la déclaration de ces armes au préfet du lieu de domicile avant le 1er avril 1995. Il est délivré récépissé conforme au modèle annexe n° 4 de cette déclaration.

        Les détenteurs d'armes de poing à grenaille classées en 4e catégorie et acquises avant la date de publication du décret n° 94-144 du 18 février 1994 sont tenus pour pouvoir continuer de les détenir, d'en faire la déclaration au préfet de département du domicile dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration.

        Toutefois, à l'issue d'une période de trois ans, comptée à partir de la date de publication de ce même décret, ils doivent, pour pouvoir continuer de les détenir, demander une autorisation au préfet de département du domicile.

        L'autorisation est délivrée pour une durée et selon les modalités prévues à l'article 16-1.

      • Article 22 (abrogé)

        Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme ; toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.

      • Article 22-1 (abrogé)

        Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions, constituant des collections permanentes, ouvertes au public, dans des musées privés, les personnes physiques et les représentants de personnes morales telles qu'associations ou fondations.

      • Article 22-2 (abrogé)

        Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de catégories 1 (paragraphes 1, 2 et 3) et 4 les entreprises qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur les produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

      • Article 23 (abrogé)

        Les autorisations de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes dans les limites ci-après indiquées ; pour les autorisations délivrées au titre :

        - des articles 17, 18, 20 à 22 : 50 cartouches par arme ;

        - de l'article 19 :

        1° 200 cartouches par arme ;

        2° 500 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;

        3° 1000 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;

        - de l'article 22-2 : 200 cartouches par arme,

        le recomplétement éventuel de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions indiquées à l'article 31.

        Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux munitions destinées aux armes appartenant à la 4ère catégorie, paragraphes 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 12.

        Toutefois, les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés en première catégorie (§ 1 et 2) et en quatrième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus, pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée à l'article 19 (2°). Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions.

        Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles amorcées ou non amorcées pour le calibre des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.

        Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 18-1 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.

      • Article 24 (abrogé)

        Toute personne mise en possession d'une arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie, trouvées par elle ou qui lui sont attribuées par voie successorale, ne peut les conserver que si elle obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

        La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile qui se conforme aux prescriptions des articles 28 ou 38 (3°), selon le cas.

      • Article 25 (abrogé)

        Les autorisations visées aux articles 18 à 22 sont délivrées, dans chargé cas, par les autorités ci-après :

        1° (art. 18) : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements ;

        2° (art. 18-1) : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;

        3° (art. 19, (1° et 2°) : le préfet du département du lieu de domicile ;

        4° (art. 19 (3°)) : le préfet du département du lieu de domicile sur avis favorable du directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

        5° (art. 20) : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et par l'article 10 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié ;

        6° (art. 21 et 22) : le préfet du département du lieu de domicile 7° (art. 22-1) : le préfet du département dans lequel se trouve situé le musée ;

        8° (art. 22-2) : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.

      • Article 26 (abrogé)

        Les demandes d'autorisation doivent être appuyées des pièces ci-après :

        a) Dans tous les cas :

        - pièces justificatives du domicile ;

        - déclaration, écrite et signée, faisant connaître l'espèce et le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande ;

        b) Suivant l'article du présent décret auquel se réfère la demande d'autorisation :

        1° (art. 18), note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;

        2° (art. 19, 1°), déclaration précisant :

        - la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

        - la ou les spécialités de tir ;

        - le nombre des membres inscrits ;

        3° (art. 19, 2°), preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée et avis favorable d'une fédération mentionnée à l'article 19 (2°) ;

        4° (art. 19, 3°), preuve de la sélection en vue de concours internationaux et avis favorable d'une fédération sportive mentionnée à l'article 19 (2°).

        5° (art. 20), déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service ;

        6° (art. 21), fiche donnant les caractéristiques des armes (marque, calibre, numéro matricule) et rappelant la date de la décision de classement comme matériel de 1ère catégorie ou de 4e catégorie ;

        7° (art. 22, a) pour les étrangers âgés de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatiques ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;

        b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à ce titre une autorisation pour une deuxième arme ;

        8e (art. 18, 1°) :

        - déclaration, écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ;

        9e (art. 22, 1°) :

        - document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées dans la réserve.

      • Article 27 (abrogé)

        Le certificat visé à l'article 18 du décret du 18 avril 1939 ne peut être délivré que par :

        a) Les médecins chefs de service exerçant ou ayant exercé dans un hôpital psychiatrique public ou dans un hôpital privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public et les médecins psychiatres exerçant dans les centres hygiène mentale ;

        b) Les professeurs ou chargés de cours des facultés de médecine ou écoles de plein exercice spécialisés en médecine mentale ;

        c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;

        d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

        e) Les médecins spécialistes titulaires du certificat d'études spéciales de neuro-psychiatrie, de neurologie ou de psychiatrie assermentés.

        La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

      • Article 28 (abrogé)

        Les demandes d'autorisation accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les étrangers, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision. Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.

        Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

      • Article 29 (abrogé)

        L'autorisation est rédigée conformément au modèle annexe n° 5.

        Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées par l'article 15 (2°). Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.

        L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.

        Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.

      • Article 31 (abrogé)

        La demande d'autorisation de recomplètement de stock de munitions prévue à l'article 23 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

        L'autorisation rédigée conformément au modèle annexe n° 7 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

        Elle est complétée par le vendeur, dans les conditions fixées par l'article 15 (3°) et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.

      • Article 33 (abrogé)

        Les autorisations délivrées dans les cas prévus aux articles 19 (2e et 3e) et 20 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

        Les autorisations prévues aux articles 18, 19 et 20 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.

        Les bénéficiaires des autorisations venant à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 39.

      • Article 34 (abrogé)

        Il est dressé, dans chaque préfecture, un fichier des détenteurs d'armes et de munitions de 1ère et de 4e catégorie.

        Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et munitions de 1ère et 4e catégorie qu'ils détiennent.

      • Article 35 (abrogé)

        Le port et le transport des armes et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

        Le port des armes et munitions des catégories 1, 4 et 6 ainsi que leur transport sans motif légitime sont interdits, sauf les exceptions ci-après.

        La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée à l'article 16, deuxième alinéa b, vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la sixième catégorie et pour les personnes visées à l'article 19 (2° et 3°) en ce qui concerne les armes visées audit article et les munitions visées à l'article 23.

      • Article 36 (abrogé)

        1° Les fonctionnaires et agents visés au 1° a de l'article 17 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions des catégories 1, 4 et 6, qu'ils détiennent régulièrement.

        Pour les fonctionnaires et agents visés au 1° b dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2e du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.

        2° Les militaires visés à l'article 17 (3°) portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

        3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés en outre dans l'exercice de leurs fonctions à porter les armes et munitions de la catégorie 1 (§ 5) et à utiliser les matériels de la catégorie 2 (paragraphes 2, 3, 4) qui leur ont été remis par cette administration.

        4° Les personnels agréés, par le préfet, des entreprises visées à l'article 18, peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus, à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.

        Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

      • Article 37 (abrogé)

        1° La perte ou le vol, soit d'une arme ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie, soit d'une arme de la cinquième ou de la septième catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de cette perte.

        Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.

        3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.

        4° La perte ou le vol d'armes ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie détenues par une administration ou remises par cette dernière à ses agents conformément aux dispositions de l'article 17 (1° c) doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.

      • Article 38 (abrogé)

        1° Toute personne désirant transférer la propriété d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.

        2° Elle ne peut transférer la propriété de l'arme ou des munitions en cause qu'à une personne régulièrement autorisée à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre 1er du présent titre.

        3° Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :

        a) Annule l'acquisition d'armes ou de munitions portée sur le verso de l'autorisation ou du récépissé de la personne opérant le transfert ;

        b) Complète les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire :

        - remet le volet n° 1 à l'intéressé ;

        - transmet le volet n° 2 à l'autorité préfectorale qui l'a émis.

        4° Dans les cas prévus à l'article 39, le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée par l'autorité administrative. Le constat du transfert s'opère alors comme prévu au présent article.

        5° La personne qui a transféré la propriété d'une arme et de munitions peut acquérir une arme et des munitions de remplacement, à condition de procéder à une acquisition dans un délai égal à celui qui lui était imparti pour réaliser la première acquisition.

        Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie, doit adresser à l'autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.

      • Article 38-1 (abrogé)

        Tout particulier désirant transférer à un autre particulier la propriété d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie.

        Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration établi conformément au modèle annexe n° 8. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.

      • Article 38-2 (abrogé)

        Tout particulier qui entre en possession d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, soit dans les conditions mentionnées à l'article 24 ou à l'article 38-1, soit par une acquisition à l'étranger, doit effectuer une déclaration écrite dans les conditions prévues à l'article 38-1 ci-dessus.

      • Article 38-3 (abrogé)

        Les armes de la cinquième ou septième catégorie, à l'exclusion des fusils, carabines et canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse, doivent faire l'objet d'une déclaration par leur détenteur auprès du préfet du département du lieu de domicile, sauf si ces armes ont été acquises dans les dix dernières années à compter de la publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 auprès d'une personne habilitée à faire le commerce des armes.

        Cette déclaration doit être effectuée pour les armes actuellement détenues dans le délai d'un an à compter de la publication de ce même décret.

      • Article 39 (abrogé)

        Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention, les armes et, munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenues doivent être, dans le délai de trois mois qui suit ledit retrait, transférées dans les conditions fixées par l'article 38. En cas d'urgence, un délai plus bref peut être imposé par l'autorité qui a prononcé le retrait d'autorisation.

        A l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fixe la destination à donner aux armes et aux munitions. Elle peut, éventuellement, les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficiant aux intéressés.

        Seules les personnes régulièrement autorisées à en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition et de détention pourront se porter acquéreur de ces matériels.

        Les armes et munitions dont la détention est devenue irrégulière, dans les conditions définies par l'article 33, font l'objet des mêmes mesures.

      • Article 40 (abrogé)

        Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 21 devront céder leurs armes ou s'en dessaisir dans les conditions fixées par les articles 38 et 39, ou les transformer en armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ; la transformation doit être soumise au contrôle technique de l'administration militaire dans un délai de trois mois.

      • Article 40-1 (abrogé)

        Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe toute infraction aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 16 nouveau, au 3e alinéa de l'article 16-1, au 2e alinéa de l'article 34 et au 1° de l'article 37 du décret du 12 mars 1973 susvisé.

    • Article 41 (abrogé)

      En application de l'article 11 du décret du 18 avril 1939, le ministre de l'économie et des finances peut accorder des dérogations exceptionnelles à la prohibition d'importation des matériels visés par ledit article dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.

    • Article 42 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions plus favorables, résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 pour :

      a) Les matériels, armes ou munitions admis temporairement pour essais, expériences ou réparations ;

      b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.

      c) Les matériels ou armes importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale ;

      d) Les matériels, armes ou munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France. Cette dérogation pourra être suspendue par voie d'avis du Premier ministre inséré au Journal officiel de la République française ;

      e) Les matériels, armes ou munitions réimportés par les exportateurs en suite d'exportation temporaire ou au bénéfice du régime douanier des retours.

      L'octroi de la dérogation générale tient lieu d'autorisation d'importation.

      f) Deux armes de chasse de la cinquième catégorie importées sous le régime douanier de l'importation en franchise temporaire et cent cartouches par arme.

    • Article 43 (abrogé)

      Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 17, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu. S'ils ne peuvent présenter ce récépissé ils sont tenus de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation dudit récépissé.

      En outre les personnes visées à l'alinéa premier doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 38, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 23.

    • Article 44 (abrogé)

      Les personnes visées aux articles 18, 19, 20, 21, 22 portant ou transportant des armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 25 dudit décret.

      Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation de ladite autorisation.

    • Article 45 (abrogé)

      L'importation sous tout régime douanier des matériels, armes et munitions visés aux articles 42, 43 et 44 peut être soumise à la production d'une déclaration statistique dans les conditions qui sont prévues par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

    • Article 46 (abrogé)

      Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document officiel agréé comportant leur photographie et leur signature les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixe la liste des documents officiels agréés.

      • Article 47 (abrogé)

        Les transferts des matériels de guerre des catégories 1, 2 et 3, définies à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 susvisé et des matériels assimilés visés à l'article 13 du même décret, sont exclus du champ d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l'importation et l'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés.

        Les armes de huitième catégorie sont également exclues du champ d'application du présent titre.

      • Article 48 (abrogé)

        Le transfert d'armes des catégories 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) et, par dérogation à l'article précédent, le transfert d'armes de première catégorie (§ 1 et 2) acquises à titre personnel, vers un autre Etat membre sont subordonnés à l'obtention d'un permis délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les armes concernées.

        Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des armes concernées afin de s'assurer qu'elles correspondent au permis.

        Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes à toute réquisition des autorités habilitées.

      • Article 48 (abrogé)

        Le transfert d'armes des catégories 4, 5 et 7 et, par dérogation à l'article précédent, le transfert d'armes de première catégorie (§ 1 et 2) acquises à titre personnel, vers un autre Etat membre sont subordonnés à l'obtention d'un permis délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les armes concernées.

        Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des armes concernées afin de s'assurer qu'elles correspondent au permis.

        Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes à toute réquisition des autorités habilitées.

      • Article 49 (abrogé)

        Les personnes qui se livrent au commerce des armes peuvent obtenir du ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer sans obtenir au préalable le permis de l'article 48, vers les autres Etats membres, des armes des catégories 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3). Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes à feu pour lesquelles l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable, celles de l'agrément du ministre du budget, les modalités de transfert et les caractéristiques des armes. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre du budget peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de celle des armes au service des douanes ainsi que du visa correspondant.

        Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentées la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes, ou les armes elles-mêmes au départ et pendant toute la durée du voyage.

      • Article 49 (abrogé)

        Les personnes qui se livrent au commerce des armes peuvent obtenir du ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer sans obtenir au préalable le permis de l'article 48, vers les autres Etats membres, des armes des catégories 4, 5 et 7. Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes à feu pour lesquelles l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable, celles de l'agrément du ministre du budget, les modalités de transfert et les caractéristiques des armes. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre du budget peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de celle des armes au service des douanes ainsi que du visa correspondant.

        Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentées la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes, ou les armes elles-mêmes au départ et pendant toute la durée du voyage.

      • Article 50 (abrogé)

        Pour certaines armes de la quatrième catégorie définies par arrêté interministériel, à l'exception de celles qui sont acquises à titre personnel dans les conditions prévues à l'article 58, la délivrance du permis et de l'agrément prévus aux articles 48 et 49 est subordonnée à l'autorisation préalable du Premier ministre selon une procédure fixée par arrêté interministériel.

      • Article 51 (abrogé)

        Le transfert d'armes d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) pour les armes de la première catégorie (§ 1 et 2) acquises à titre personnel et les armes des catégories 4 et 5.

        A la réception des armes, le destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées.

        L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas exclusive du droit qui appartient au préfet du lieu de domicile d'accorder ou non l'autorisation d'acquisition ou de détention pour les armes considérées.

        Par dérogation au premier alinéa, sont dispensés de l'accord préalable du ministre du budget les transferts d'armes de cinquième catégorie effectués par les particuliers qui justifient que ces armes leur appartiennent, qu'elles ont été acquises en France en vue de leur détention dans ce pays et qu'elles ont été transférées hors de France avant le 1er janvier 1993.

      • Article 52 (abrogé)

        Les informations à fournir pour l'établissement du permis de l'article 48, de la déclaration de l'article 49 et de l'accord préalable de l'article 51 sont indiquées dans un formulaire publié par arrêté du ministre du budget (D.G.D.D.I.). Y figurent notamment les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

      • Article 53 (abrogé)

        Le transfert d'armes de sixième catégorie et de munitions de cinquième catégorie d'un autre Etat membre vers la France est prohibé sous réserve des dispositions des articles 41 et 42.

        Lorsque la dérogation est accordée en application de l'article 41 précité, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation d'importation accompagne les armes. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires d'autorisation les quantités livrées.

      • Article 54 (abrogé)

        Le permis, la déclaration de transfert ou l'autorisation d'importation visée à l'article précédent accompagnant les armes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

        Le transfert d'armes à feu entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à accord préalable dès lors que les armes sont accompagnées du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

        Le présent article s'applique aux armes de la septième catégorie.

      • Article 54 (abrogé)

        Le permis, la déclaration de transfert ou l'autorisation d'importation visée à l'article précédent accompagnant les armes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

        Le transfert d'armes à feu entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à accord préalable dès lors que les armes sont accompagnées du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

        Le présent article s'applique aux armes de la septième catégorie (alinéas 1er et 3).

      • Article 56 (abrogé)

        La carte européenne d'arme à feu est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

        Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la cinquième catégorie à canon lisse, à un coup par canon, sa durée de validité est portée à dix ans.

        En cas de vente, de perte, de transformation, de destruction ou de vol d'une arme, le détenteur doit restituer ou faire mettre à jour sa carte européenne.

        Un arrêté interministériel définit les modalités de mise en oeuvre de la carte européenne d'arme à feu.

      • Article 57 (abrogé)

        La détention d'une arme à feu au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats membres. Cette autorisation peut être accordée par certains Etats membres pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7 (alinéas 1er et 3) , les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif de catégorie 1 (§ 1 et 2), 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) peuvent, dans les limites fixées par l'article 19, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et en mesure d'établir la raison du voyage. Cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.

      • Article 58 (abrogé)

        La détention d'une arme à feu par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée en cas de transit par le préfet du lieu d'entrée en France, sinon par le préfet du lieu de destination ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

        Par dérogation à ces dispositions, les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7 (alinéas 1er et 3) , les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif de catégorie 1 (§ 1 et 2), 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) , dans les limites des articles 19 et 42, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et d'une invitation écrite mentionnant la date et le lieu de la chasse ou de la compétition officielle de tir sportif. La carte européenne et l'invitation écrite doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

        Les résidents d'un autre Etat membre, détenteurs d'un permis de chasse en cours de validité, peuvent, au titre de l'alinéa précédent, détenir au cours d'un voyage trois armes de chasse et cent cartouches par arme.

      • Article 63 (abrogé)

        Le ministère du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 48, 49 et 52. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant des transferts d'armes à feu vers la France.

        Le ministère de l'intérieur (préfectures) transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres qui acquièrent des armes de la cinquième ou septième catégorie à l'exclusion des armes à canon lisse à un coup par canon ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs armes en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.

        Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission :

        - les autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes ;

        - les listes d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes à feu interdites ou soumises à autorisation.

        Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.

  • Article 65 (abrogé)

    Le ministre l'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe (abrogé)

        Nom du commerçant ou de la société : ....

        Domicile ou siège social : ....

        Forme de la société : ....

        Nationalité : ....

        Numéro d'immatriculation au registre du commerce : ....

        Désignation des matériels auxquels s'applique la demande (2).

        Etablissements dans lesquels s'effectueront la fabrication, le chargement ou le commerce : ....

        Le soussigné certifie ne pas exercer la profession de brocanteur.

        A ..., le ... 19...

        Le (3) ....

        Signature.

        (1) A établir en deux exemplaires identiques.

        (2) La désignation des matériels sera faite conformément aux rubriques des quatre premières catégories définies par l'article 1er du présent décret.

        (3) Nom et qualité du signataire.

      • Article Annexe (abrogé)

        Nom : ....

        Prénoms : ....

        Nationalité : ....

        Domicile : ....

        Qualité : ....

        Désignation exacte de l'entreprise représentée :

        A ..., le ... 19...

        Signature,

        Certifié :

        L'employeur,

        (cachet et signature).

        (1) A établir en deux exemplaires identiques.

      • Article Annexe (abrogé)

        Caractéristiques des matériels : catégorie, modèle, calibre, marque (1), numéro de série.

        Renseignements concernant la fabrication ou l'acquisition : date d'entrée en stock, nom et adresse du fournisseur (1).

        Renseignements concernant les ventes (2) : Nom et adresse de l'acquéreur, nature, date et numéro de la pièce d'indentité produite, nature de la pièce justifiant l'acquisition (numéro, date d'émission, autorité qui l'a délivrée), date de la sortie du stock.

        (1) Ne concerne pas les fabricants.

        (2) Autorisation de faire le commerce, récépissé de déclaration ou autorisation d'acquisition, de transfert.

      • Article Annexe (abrogé)

        Volet n° 1 (1).

        1. - Acquéreur.

        Nom : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        Fonction : ....

        2. - Matériel dont l'acquisition est autorisée.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.).

        Date de réception de la déclaration : ....

        Le Préfet (cachet).

        1. - Vendeur.

        Nom (ou raison sociale) : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        2. - Matériel livré.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        (cachet commercial du vendeur) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A conserver par le titulaire.

        Volet n° 2 (1).

        1. - Acquéreur.

        Nom : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        Fonction : ....

        2. - Matériel dont l'acquisition est autorisée.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.).

        Date de réception de la déclaration : ....

        Le Préfet (cachet).

        1. - Vendeur.

        Nom (ou raison sociale) : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à : ....

        Rue : ..., n° : ....

        2. - Matériel livré.

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        (cachet commercial du vendeur) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A retourner à l'autorité préfectorale.

      • Article Annexe (abrogé)

        Volet n° 1 (1).

        Délivrée à M. ....

        Né le ....

        Demeurant à : ....

        Nationalité : ....

        Nature du matériel (2) : ....

        Numéro de l'autorisation : ....

        Etablie le ....

        Le Préfet (cachet).

        (1) A conserver par le titulaire.

        (2) Préciser la catégorie et la quantité de munitions correspondantes.

        Matériel livré (partie à remplir par le vendeur).

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        Nom (ou raison commerciale) : ....

        Adresse : ....

        (cachet commercial) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A retourner à l'autorité préfectorale.

        Volet n° 2 (1).

        Délivrée à M. ....

        Né le ....

        Demeurant à : ....

        Nationalité : ....

        Nature du matériel (2) : ....

        Numéro de l'autorisation : ....

        Etablie le ....

        Le Préfet (cachet).

        (1) A retourner par le vendeur à l'autorité de police.

        (2) Préciser les caractéristiques de l'arme et la quantité de munitions correspondantes.

        Matériel livré (partie à remplir par le vendeur).

        Nombre, caractéristiques de l'arme (catégorie, calibre, etc.), marque, numéro matricule.

        Date de la livraison : ....

        Nom (ou raison commerciale) : ....

        Adresse : ....

        (cachet commercial) Signature.

        Recomplètement de stock de munitions.

        Références de l'autorisation (département, numéro, date), nature, quantité.

        (1) A retourner à l'autorité préfectorale.

      • Article Annexe (abrogé)

        Nom : ....

        Prénoms : ....

        Demeurant à ....

        Est autorisé à titre personnel, à détenir ....

        Caractéristiques de l'arme (type, marque, calibre, etc.) : .... Numéro matricule : ....

        considérée comme matériel de guerre et cinquante cartouches pour cette arme.

        L'arme détenue ne pourra être transférée qu'à une personne habilitée à la détenir et figurant parmi celles qui sont énumérées par les articles 17 (paragraphe 1er et 3), 18 et 19 du décret n° ... du ....

        La perte ou le transfert de l'arme doit être déclaré conformément à l'article 37 ou 38 du décret n° ... du ....

        La présente autorisation ne permet pas au bénéficiaire d'acquérir une arme similaire en remplacement de l'arme perdue ou transférée. Date : ....

        Le préfet.

      • Article Annexe (abrogé)

        Délivrée à M. (nom et prénoms) : ....

        Titulaire et l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes n° ....

        Délivrée le : ....

        Nature et quantité des munitions :

        Numéro de la présente autorisation :

        Etablie le ....

        Le préfet.

        (Cachet) Le Préfet.

        (Partie à remplir par le vendeur) :

        Nature des munitions : ....

        Quantité cédée : ....

        Date de livraison : ....

        Nom (ou raison sociale) : ....

        Adresse : ....

        (Cachet commercial) Signature.

        (1) A retourner par le vendeur à l'autorité préfectorale.

      • Article Annexe (abrogé)

        Volet n° 1.

        1. Vendeur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° : ...

        2. Acquéreur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° , motif de l'acquisition, hors le cas d'achat : ...

        3. Matériel concerné :

        - Armes ou éléments d'armes :

        type, numéro, marque, modèle, calibre, catégorie, autres caractéristiques (système d'alimentation, nombre de coups, longueur). - Munitions :

        nature, quantité.

        Date de réception de la déclaration : (cachet).

        Le préfet, ...

        (1) A retourner au déclarant.

        Volet n° 2 : Récépissé de déclaration d'acquisition ou de vente d'armes ou de munitions

        Modèle n° 8.

        1. Vendeur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° : ...

        2. Acquéreur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° , motif de l'acquisition, hors le cas d'achat : ...

        3. Matériel concerné :

        - Armes ou éléments d'armes :

        type, numéro, marque, modèle, calibre, catégorie, autres caractéristiques (système d'alimentation, nombre de coups, longueur). - Munitions :

        nature, quantité.

        Date de réception de la déclaration : (cachet).

        Le préfet, ...

        (1) A conserver par l'autorité préfectorale.

      • Article Annexe (abrogé)

        1. Acquéreur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° , motif de l'acquisition, hors le cas d'achat : ...

        2. Matériel concerné :

        type, numéro, marque, modèle, calibre, catégorie, autres caractéristiques.

        2 bis. Munitions :

        3. L'acquéreur a présenté :

        - Une déclaration écrite marquant et justifiant son intention de détenir en France le matériel visé en case 2.

        - Un permis pour le transfert du matériel visé en case 2.

        - Le commissaire de police.

        - Le commandant de brigade de gendarmerie.

        4. Vendeur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° : ...

        Fait le ... à ....

        Exemplaire destiné à l'acquéreur.

        1. Acquéreur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° , motif de l'acquisition, hors le cas d'achat : ...

        2. Matériel concerné :

        type, numéro, marque, modèle, calibre, catégorie, autres caractéristiques.

        2 bis. Munitions :

        3. L'acquéreur a présenté :

        - Une déclaration écrite marquant et justifiant son intention de détenir en France le matériel visé en case 2.

        - Un permis pour le transfert du matériel visé en case 2.

        - Le commissaire de police.

        - Le commandant de brigade de gendarmerie.

        4. Vendeur : nom, prénoms, demeurant à, rue, n° : ...

        Fait le ... à ....

        Exemplaire destiné à la préfecture.

Le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement,

ROBERT POUJADE.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique,

JEAN FOYER.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

YVON BOURGES.

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