Décret n°55-1175 du 31 août 1955 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les pâtes alimentaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu les lois des 3 juillet 1934 et 5 avril 1954 relatives à la fabrication des pâtes alimentaires ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928 et portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne le commerce des œufs ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • Sous réserve des dérogations résultant éventuellement de l'application de l'article 2 de la loi n° 54-379 du 5 avril 1954 susvisée, seuls peuvent porter la dénomination "pâtes alimentaires" les produits prêts à l'emploi culinaire, préparés par pétrissage, sans fermentation de semoule de blé dur additionnée d'eau potable et soumise à des traitements physiques appropriés tels que tréfilage, laminage, séchage, leur donnant l'aspect consacré par les usagers.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Sont autorisées, en ce qui concerne les pâtes alimentaires, les additions suivantes :

    Le sel (chlorure de sodium) ;

    Les oeufs ;

    Le gluten, le lait ou le lait écrémé ;

    Les légumes frais ;

    Les sucs ou extraits de légumes, ainsi que les aromates.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" et, d'une manière générale, toute désignation et tout mode de présentation évoquant l'incorporation d'oeufs, ne peuvent être utilisés que pour les pâtes contenant, au minimum, par kilogramme de semoule, 140 grammes d'oeufs entiers (coques exclues) ou de jaunes, ou le poids correspondant de poudre d'oeufs entiers ou de jaunes.

    La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des oeufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des oeufs.

    La dénomination "pâtes alimentaires au gluten" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant au moins 20 p. 100 de matières azotées provenant du gluten.

    La dénomination "pâtes alimentaires au lait" ou "pâtes alimentaires au lait écrémé" ne peut être utilisée que pour les pâtes additionnés de lait ou de lait écrémé, dans une proportion telle que 100 grammes de pâtes contiennent au moins 1,5 gramme d'extrait sec dégraissé provenant du lait. En cas d'addition d'une proportion inférieure de lait ou de lait écrémé, la dénomination doit être,suivant le cas, à l'exclusion de toute autre, celle de :

    "pâtes alimentaires additionnées de X p. 100 de lait" (ou de lait écrémé), ce pourcentage étant rapporté à la matière sèche dégraissée.

    Les pâtes alimentaires auxquelles ont été incorporés des légumes frais doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aux ...) (nom du légume incorporé)".

    Celles additionnées de sucs, extraits de légumes ou aromates doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aromatisées à ...", suivie de l'indication de la nature du légume.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Les semoules de blé utilisées pour la préparation des pâtes alimentaires doivent être de qualité saine, loyale et marchande et répondre aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Lorsque ledit arrêté définit plusieurs types de semoules, les pâtes alimentaires vendues sous la dénomination "aux oeufs", "aux oeufs frais", "au gluten", "au lait", "au lait écrémé", "aux ... (nom du légume incorporé) ", ainsi que celles dont la dénomination comporte le qualificatif "supérieur" doivent être exclusivement fabriquées avec des semoules de blé dur du type supérieur répondant aux caractéristiques fixées par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

    A l'exception de celles prévues à l'alinéa précédent, toute mention évoquant la qualité du produit est interdite dans les dénominations de vente des pâtes alimentaires. L'emploi du qualificatif "supérieur" est notamment interdit en l'absence d'arrêtés définissant plusieurs types de semoules.

    Au cas où la dérogation prévue à l'article 2 de la loi du 5 avril 1954 serait appliquée, l'arrêté visé par cette loi fixerait également les modalités d'étiquetage des produits fabriqués.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Sont considérées comme frauduleuses la coloration des pâtes alimentaires, même à l'aide de colorants végétaux, et l'addition aux pâtes alimentaires de substances chimiques.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Il est interdit de mettre en vente :

    1° Des pâtes alimentaires contenant plus de 12,5 p. 100 d'eau, à l'exception, toutefois, des pâtes fraîches vendues sous cette dénomination ;

    2° Des pâtes alimentaires dont la teneur en acidité est supérieure au maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Les matières premières céréalières détenues dans les locaux servant à la fabrication des pâtes alimentaires devront comporter un étiquetage permettant d'identifier leur provenance ainsi que la nature de ces produits et le poids net contenu dans l'emballage.

    Est interdite dans ces locaux toute détention, sans motifs légitimes, de matières céréalières autres que celles autorisées pour la préparation des pâtes alimentaires.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • A l'exception de celles vendues fraîches, les "pâtes alimentaires aux oeufs" et "aux oeufs frais" ne peuvent être mises en vente qu'en emballages.

    Les autres catégories de pâtes alimentaires peuvent être mises en vente, soit en vrac, soit en emballages.

    Dans le cas d'emballage transparents, ces derniers doivent être exempts de coloration.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'étiquetage des pâtes alimentaires doit comporter, s'il y a lieu, en complément de la dénomination de vente "pâtes alimentaires", les qualificatifs et indications prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ; toutefois, les termes "pâtes alimentaires" peuvent être remplacés par le nom, consacré par l'usage, d'une catégorie de pâtes correspondant à une certaine forme, telles que "macaroni, nouilles, vermicelle".



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Les pâtes alimentaires mises en vente en vrac doivent être présentées dans des conditions telles que les mentions prévues par le présent décret soient très apparentes pour les acheteurs.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 11 (abrogé)

    L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition, le volume ou le poids des pâtes alimentaires, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et emballages et sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

  • Les dispositions du présent décret ne visent pas les spécialités culinaires.

    Celles relatives à l'étiquetage et au conditionnement ne seront applicables aux produits visés mis dans le commerce qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la publication du présent décret.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1955.

EDGAR FAURE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
JEAN SOURBET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
SCHUMAN.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
ANDRE MORICE.
Le ministre de la santé publique et de la population,
BERNARD LAFAY.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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