Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version abrogée depuis le 04 janvier 1992
  • Article 1 (abrogé)

    Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de soins est un des principes fondamentaux de notre législation sanitaire, sous réserve des dispositions prévues par les différents régimes de protection sociale, en vigueur à la date de la présente loi.

    La protection sanitaire du pays est assurée par les membres des professions de santé d'une part et par les établissements de soins, publics ou privés, qu'ils participent ou non au fonctionnement du service public hospitalier institué par la présente loi, d'autre part.

      • Article 2 (abrogé)

        Le service public hospitalier assure les examens de diagnostic, le traitement - notamment les soins d'urgence - des malades, des blessés et des femmes enceintes qui lui sont confiés ou qui s'adressent à lui et leur hébergement éventuel.

        De plus, le service public hospitalier :

        Concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et à la formation du personnel paramédical ;

        Concourt aux actions de médecine préventive dont la coordination peut lui être confiée ;

        Participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à l'éducation sanitaire.

        Concourt conjointement avec les professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l'aide médicale urgente.

        Les praticiens non hospitaliers peuvent recourir à son aide technique.

      • Article 3 (abrogé)

        Le service public hospitalier est assuré :

        1° Par les établissements publics de santé ;

        2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions définies aux articles 40, 41 et 42 de la présente loi.

        Les établissements qui assurent le service public hospitalier sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services.

        Ils doivent être en mesure d'accueillir les malades, de jour et de nuit ou, en cas d'impossibilité, d'assurer leur admission dans un autre établissement appartenant au service public hospitalier.

        Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

        Les établissements de santé privés autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités prévues à l'article 43 de la présente loi.

        Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.

      • Article 4 (abrogé)

        Les établissements mentionnés à l'article 3 (1° et 2°) sont dits :

        1° Centres hospitaliers s'ils ont pour mission principale : les admissions d'urgence, les examens de diagnostic, les hospitalisations de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë, les accouchements et les traitements ambulatoires.

        Les centres hospitaliers comportent :

        a) Des unités d'hospitalisation pour pratique médicale, chirurgicale ou obstétricale courante ;

        b) Eventuellement, des unités d'hospitalisation pour soins hautement spécialisés ;

        c) Eventuellement, des unités d'hospitalisation de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation ou traitement des maladies mentales ;

        d) Eventuellement, des unités de long séjour assurant l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

        e) Eventuellement, des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Ces unités comportent un centre de réception et de régulation des appels.

        Le fonctionnement de ces centres est assuré avec les praticiens représentés par les instances départementales des organisations représentatives nationales, ou les organisations ou associations représentatives au plan départemental, dans la mesure où elles en font la demande, et conformément à des conventions approuvées par le représentant de l'Etat dans le département.

        Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.

        Chaque centre hospitalier peut comporter une ou plusieurs de ces unités selon leur classement.

        2° Centre de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation ou traitement des maladies mentales, s'ils ont pour mission principale l'hospitalisation pendant une durée limitée de personnes qui requièrent des soins continus.

        Ces centres peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de long séjour au sens défini au 3° ci-dessous.

        3° Centres de long séjour, s'ils ont pour mission principale d'assurer l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

        Ces centres peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de moyen séjour au sens défini au 2° ci-dessus.

        4° Hôpitaux locaux dont le fonctionnement médical demeure fixé par décret en Conseil d'Etat.

        Certains de ces établissements ou hôpitaux locaux, publics ou privés, ont une vocation régionale ou nationale. Lorsqu'un centre hospitalier a une vocation régionale et qu'il répond à des conditions définies par décret, il porte le nom de centre hospitalier régional.

        Les services des centres hospitaliers peuvent se prolonger à domicile, sous réserve du consentement du malade ou de sa famille, pour continuer le traitement avec le concours du médecin traitant.

        Le classement des établissements et des unités d'hospitalisation est arrêté par l'autorité administrative dans des conditions définies par voie réglementaire.

      • Article 5 (abrogé)

        Il est institué, dans les conditions prévues à l'article 44 de la présente loi, une carte sanitaire de la France déterminant des régions et des secteurs sanitaires ainsi que des secteurs psychiatriques.

        Les établissements qui assurent le service public hospitalier dans un même secteur d'action sanitaire forment un groupement interhospitalier de secteur.

      • Article 6 (abrogé)

        Les groupements interhospitaliers prévus à l'article 5 de la présente loi ne sont pas dotés de la personnalité morale.

        Ils sont dotés d'un conseil chargé d'assurer la coopération entre les établissements qui en font partie.

        Les conseils des groupements interhospitaliers de secteur sont obligatoirement consultés au cours de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire prévue à l'article 44 de la présente loi.

      • Article 7 (abrogé)

        Les conseils des groupements interhospitaliers de secteur sont composés de représentants de chacun des établissements, compte tenu de l'importance de ces derniers. Ils élisent leur président parmi leurs membres.

        '''Aucun des établissements membres d'un groupement interhospitalier de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges du conseil de ce groupement.

        '''Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement de chacun des établissements membres d'un groupement interhospitalier assistent aux réunions du conseil de ce groupement avec voix consultative.

      • Article 8 (abrogé)

        Les syndicats interhospitaliers prévus à l'article 5 de la présente loi sont des établissements publics dont la création est autorisée par arrêté préfectoral.

        Un syndicat interhospitalier peut être créé dans un secteur d'action sanitaire entre deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier, sur demande de ces établissements.

        Un syndicat interhospitalier peut être créé dans une région d'action sanitaire entre le ou les centres hospitaliers régionaux et soit un ou plusieurs syndicats interhospitaliers de secteur, soit un ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier, sur demande des organismes intéressés.

        Tout établissement assurant le service public hospitalier est admis, sur sa demande, à faire partie du syndicat interhospitalier du secteur auquel il appartient. Tout syndicat interhospitalier de secteur et tout établissement assurant le service public hospitalier est admis, sur sa demande, à faire partie du syndicat interhospitalier de la région à laquelle il appartient.

      • Article 9 (abrogé)

        Les syndicats interhospitaliers sont administrés par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé publique, après avis du président du conseil d'administration.

        Le conseil est composé de représentants de chacun des établissements qui en font partie compte tenu de l'importance de ces établissements, aucun de ceux-ci ne pouvant détenir la majorité absolue des sièges du conseil. Il élit son président parmi ses membres. Le président de la commission médicale consultative de chacun des établissements et un représentant des pharmaciens de l'ensemble des établissements faisant partie du syndicat interhospitalier sont membres de droit du conseil d'administration. Le directeur de chacun des établissements assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article 10 (abrogé)

        Les syndicats interhospitaliers de secteur et les syndicats interhospitaliers régionaux peuvent exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :

        1° La création et la gestion de services communs ;

        2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;

        3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;

        4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement de travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;

        5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;

        6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires du secteur ou de la région, dans le cadre de la carte sanitaire.

        Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.

      • Article 11 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, les articles 20, 21, 22 et 25 de la présente loi sont applicables aux syndicats interhospitaliers.

        Un décret fixera les conditions de l'application de l'article 24 de la présente loi à ces établissements.

      • Article 12 (abrogé)

        Les établissements qui font partie d'un syndicat interhospitalier peuvent faire apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d'y être autorisés par arrêté préfectoral. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l'établissement au syndicat interhospitalier.

        Après transfert des installations, les services qui s'y trouvent implantés sont gérés directement par le syndicat.

      • Article 13 (abrogé)

        Lorsque tous les établissements faisant partie d'un groupement interhospitalier de secteur adhèrent au syndicat interhospitalier créé dans ce secteur, le conseil du groupement est automatiquement dissous et ses attributions sont transférées de plein droit au conseil d'administration du syndicat.

        Il en va de même pour le conseil d'un groupement interhospitalier régional lorsque tous les établissements qui en font partie adhèrent soit directement soit par l'intermédiaire d'un syndicat interhospitalier de secteur, au syndicat interhospitalier régional.

      • Article 14 (abrogé)

        Les établissements sanitaires qui ne comportent pas de moyens d'hospitalisation peuvent, lorsqu'ils sont gérés par une collectivité publique ou une institution privée, faire partie d'un groupement interhospitalier.

        Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.

        L'autorisation est accordée par arrêté préfectoral, sur avis conforme du conseil du groupement.

    • Article 20 (abrogé)

      Les établissements ou groupes d'établissements publics de santé constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 44, ils sont créés, après avis de la commission nationale ou régionale des équipements sanitaires et sociaux, par décret ou par arrêté préfectoral dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

      Ils sont administrés par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations mentionnées à l'article 22, par un directeur nommé par le ministre chargé de la santé publique, après avis du président du conseil d'administration.

      Les établissements ou groupes d'établissements publics de santé sont soumis à la tutelle de l'Etat. Des normes d'équipement et de fonctionnement sont déterminées par décret.

    • Article 20-1 (abrogé)

      Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 2 de la présente loi et de celles mentionnées à l'article 252 du décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, les établissements publics de santé sont organisés en services. Les services peuvent comporter des pôles d'activités et être regroupés, en tout ou partie, en départements.

      Chaque service est placé, sauf dans les hôpitaux locaux, sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier, chef de service à plein temps. Si l'activité du service n'exige pas la présence d'un chef de service à plein temps, le service peut être placé sous la responsabilité d'un chef de service à temps partiel issu d'un statut à temps plein ou relevant du statut à temps partiel.

      Le chef de service organise le fonctionnement technique du service et propose les orientations médicales dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien hospitalier.

      Le chef de service est assisté par un cadre paramédical ou, le cas échéant, par une sage-femme.

      Avant d'arrêter les prévisions d'activité et de moyens afférents au service, le chef de service réunit, au moins une fois par an, l'ensemble des personnels.

    • Article 20-2 (abrogé)

      Le chef de service est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. La nomination est prononcée après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement. Les conditions de nomination, dont certaines peuvent être spécifiques à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire. Le renouvellement est prononcé par le ministre chargé de la santé dans les mêmes formes que la nomination. Il est subordonné au dépôt, six mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un rapport d'activité portant sur l'ensemble de son mandat. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. A défaut de cette notification, le renouvellement est réputé acquis.

      Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus, la commission médicale d'établissement siège en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.

      Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle ou aux décisions prises dans l'intérêt du service.

      Les fonctions de chef de service exercées par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle survient la limite d'âge fixée par l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

      Les praticiens hospitaliers, anciens chefs de service, visés à l'alinéa précédent, lorsqu'ils sollicitent une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, poursuivent leur activité en tant que consultants. Le statut de consultant est fixé par décret.

    • Article 20-3 (abrogé)

      Dans les conditions prévues par le présent article, le chef de service délégue à un ou plusieurs médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou du statut à temps partiel la responsabilité d'un ou plusieurs pôles d'activités en vue d'assurer les soins ou d'exécuter les actes médico-techniques ou pharmaceutiques nécessaires aux malades, conformément aux règles déontologiques.

      Les pôles d'activités sont créés par délibération du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du chef de service concerné, après avis de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, du comité consultatif médical.

      Dans les mêmes formes, le conseil d'administration délibère sur la délégation accordée au médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste responsable.

      La délégation prend automatiquement fin à l'occasion du départ du chef de service, à l'expiration de son mandat ou en cas de suppression du pôle d'activités par le conseil d'administration en application du 7° de l'article 22. Elle est renouvelée par le chef de service, après avis de la commission médicale d'établissement. La demande de renouvellement est accompagnée d'un rapport d'activité.

    • Article 20-4 (abrogé)

      Avec l'accord des chefs de service intéressés, il peut être constitué des départements regroupant deux ou plusieurs services en tout ou partie, soit en vue du rapprochement d'activités médicales complémentaires, soit en vue d'un groupement des moyens en personnel, soit en vue d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs.

      La délibération du conseil d'administration créant un département est prise après avis de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, des comités consultatifs médicaux.

      Les activités du département sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste. Il est assisté, selon les activités du département, par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.

      L'organisation et le fonctionnement du département sont définis par un règlement intérieur élaboré notamment par les médecins titulaires à temps plein et à temps partiel des services correspondants et par les cadres paramédicaux. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique paritaire. Ce règlement précise notamment les objectifs, la nature et l'étendue des activités du département, les modalités d'association des différents médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants. Il précise également les modalités d'association des sages-femmes, du personnel soignant et médico-technique et du personnel administratif aux activités du département.

    • Article 21 (abrogé)

      Le conseil d'administration des établissements ou groupes d'établissements publics de santé comprend des représentants des collectivités locales intéressées, des caisses d'assurance maladie, du personnel médical et pharmaceutique hospitalier, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées dont, obligatoirement un médecin non hospitalier.

      Les modalités de désignation ou d'élection des membres de chacune des catégories sont fixées par voie réglementaire, de même que le mode de représentation au sein du conseil d'administration des collectivités autres que celles dont relève l'établissement. Toutefois, le président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical, sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement.

      En cas d'empêchement, le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer au vice-président de la commission médicale d'établissement ses fonctions de membre de droit du conseil d'administration de l'établissement.

      En cas d'empêchement du vice-président, le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer ses fonctions de membre de droit du conseil d'administration à un autre membre de la commission médicale d'établissement élu par cette assemblée.

      La présidence du conseil d'administration des établissements départementaux et des établissements communaux est assurée respectivement soit par le président du conseil général, soit par le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude des fonctions de maire.

      Toutefois, le président du conseil général, le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude des fonctions de maire ne peuvent pas être membre du conseil d'administration d'un établissement :

      1° Si eux-mêmes, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé ;

      2° S'ils sont fournisseurs de biens ou de services, preneurs de baux à ferme ou agents salariés de l'établissement.

      Au cas où il est fait application des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le conseil général ou le conseil municipal élit un suppléant.

      En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le maire peut déléguer, à un autre membre de l'assemblée dont il est membre, ses fonctions de président de droit du conseil d'administration de l'établissement.

      Le président de la commission médicale d'établissement ou, éventuellement, le vice-président ou le représentant élu de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical, sont frappés des incompatibilités prévues au présent article à l'exception de celles s'appliquant aux agents salariés de l'établissement.

    • Article 22 (abrogé)

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° La politique générale de l'établissement et le programme définissant les besoins que l'établissement doit satisfaire ;

      2° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;

      3° Le budget, les décisions modificatives et les comptes ;

      4° Les propositions de dotation globale et de tarifs des prestations mentionnées à l'article 8 et à l'article 11 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;

      5° Le tableau des emplois permanents à l'exception des catégories de personnel qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

      6° Les propositions d'affectation des résultats d'exploitation ;

      7° Les créations, suppressions et transformations des services médicaux et pharmaceutiques ainsi que, le cas échéant, des pôles d'activités et des départements hospitaliers ; les créations, suppressions et transformations des services autres que médicaux et pharmaceutiques et des cliniques ouvertes ;

      8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

      9° Les emprunts ;

      10° Le règlement intérieur ;

      11° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

      12° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée, des textes subséquents et de l'article 43 de la présente loi ;

      13° La création d'un syndicat interhospitalier et l'affiliation ou le retrait de l'établissement d'un tel syndicat ;

      14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

      15° Les actions judiciaires et les transactions ;

      16° Les hommages publics.

      Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1° à 14° ci-dessus sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation.

      Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de quatre mois pour les délibérations portant sur la matière indiquée au 1° ; de soixante jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 2° à 8° ; trente jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 9° à 14°. Ces délais courent à compter de la réception des délibérations par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation ou toute modification des délibérations doit être explicitement motivé.

      Le représentant de l'Etat peut supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des possibilités de soins qui répondent aux besoins de la population, d'autre part, d'un taux d'évolution des dépenses hospitalières qui est arrêté, à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat, par les ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

      Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il peut être assisté par le directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

      En cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.

    • Article 22-2 (abrogé)

      Le directeur est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article 22. Il tient le conseil d'administration informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement.

      Le directeur met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et approuvée par le représentant de l'Etat. Il assure la conduite générale de l'établissement. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale et pharmaceutique, des responsabilités qu'elle comporte pour l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

      Le directeur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits dans la limite du dixième des autorisations de dépenses des comptes concernés et dans des conditions qui sont fixées par décret.

      Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

      1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

      2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

      3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

      L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

      En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.

    • Article 23 (abrogé)

      Dans le délai de un an à dater de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d'assouplissement de la gestion administrative et financière des établissements publics de santé.

      Ce décret déterminera également les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé pourront, à titre exceptionnel, financer leurs équipements en recourant à des emprunts au taux normal du marché.

      Il prendra toutes mesures de nature à assurer une harmonisation du remboursement des actes médicaux, quel que soit le secteur public ou privé, auquel appartient l'établissement dans lequel ils sont effectués et compte tenu des charges inhérentes à chacun de ces secteurs.

    • Article 24 (abrogé)

      Dans chaque établissement public de santé, il est institué une commission médicale d'établissement.

      La commission médicale d'établissement est obligatoirement consultée sur le programme, le plan directeur, le budget et les comptes de l'établissement ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, des pôles d'activités et des départements, ainsi que sur tous les aspects techniques des activités médicales. Elle est tenue régulièrement informée de l'exécution du budget. Elle est également consultée sur le fonctionnement des services autres que médicaux et pharmaceutiques qui intéressent la qualité des soins ou la santé des malades.

      A la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, du président de la commission médicale d'établissement, du tiers des membres de celle-ci, du chef de service ou du coordonnateur de département concerné, et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles 22 et 22-2 de la présente loi, la commission médicale d'établissement délibère sur les choix médicaux dans le respect de la dotation budgétaire allouée.

      La commission médicale d'établissement se prononce chaque année sur un rapport établi avec le concours de l'administration hospitalière et relatif à l'évaluation technique et économique des soins dispensés dans l'établissement. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au comité technique paritaire dans des formes de nature à préserver le secret médical.

    • Article 25 (abrogé)

      Le personnel des établissements publics de santé comprend :

      1° Des agents titulaires ou stagiaires, soumis aux dispositions du livre IX du Code de la santé publique ;

      2° A titre exceptionnel ou temporaire, des agents contractuels ;

      3° Des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes dont les statuts sont différents selon qu'ils consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements.

      Dans un délai de un an à dater de la promulgation de la présente loi, un décret fixera le statut de tous les membres du personnel médical qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé.

      Ce statut déterminera les titres, fonctions et rémunérations des intéressés, leurs conditions d'exercice, leurs conditions de promotion, les mesures transitoires et un régime de protection sociale complémentaire.

      Ces dispositions ne seront applicables qu'aux personnels nommés postérieurement à la promulgation de la présente loi.

      4° Des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes attachés des hôpitaux dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans le délai prévu à l'alinéa 5 du présent article ; ledit décret étendra les dispositions de l'alinéa 6 du présent article aux attachés justifiant d'un seuil minimum de vacations hebdomadaires.

      Les dispositions des paragraphes 3° et 4° du présent article ne sont pas applicables aux praticiens des unités d'hospitalisation mentionnées au 4° de l'article 4 de la présente loi.

    • Article 26 (abrogé)

      Les personnels médicaux des établissements nationaux de bienfaisance à caractère hospitalier situés dans une ville siège d'unités d'enseignement et de recherches médicales pourront être intégrés dans un corps de personnel hospitalo-universitaire des centres hospitaliers et universitaires, suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 27 (abrogé)

      Des dispositions réglementaires déterminent les conditions dans lesquelles, sous l'autorité des coordonnateurs des départements ou des chefs de services, les médecins traitants et sages-femmes peuvent être admis dans les divers départements d'hospitalisation publics.

      Ces praticiens seront tenus informés des soins qui auront été dispensés aux malades dont ils ont prescrit l'hospitalisation.

    • Article 28 (abrogé)

      Les établissements publics de santé sont tenus de communiquer le dossier des malades, hospitalisés ou reçus en consultation externe dans ces établissements, au médecin appelé à dispenser des soins à ces malades.

      Un décret pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins précisera les conditions d'application des dispositions ci-dessus.

      • Article 31 (abrogé)

        Sont soumises à autorisation :

        1° La création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que le regroupement d'établissements de cette nature ;

        2° L'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi.

        3° La création ou l'extension :

        - de tout établissement privé de rééducation fonctionnelle ne comportant pas de moyens d'hospitalisation et dont les moyens dépassent les normes fixées par décret ;

        - de tout centre ou service privé d'hospitalisation de jour ou d'hospitalisation de nuit, et de tout centre ou service privé d'hospitalisation à domicile répondant à la définition qui en est donnée par décret.

        Le refus d'autorisation devra être motivé.

      • Article 32 (abrogé)

        L'autorisation prévue à l'article 31 ci-dessus est donnée avant le début des travaux ou l'installation de l'équipement matériel.

        Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par la voie réglementaire et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 33 (abrogé)

        L'autorisation est accordée si l'opération envisagée :

        1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ;

        2° Est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels.

        En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits.

        L'autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique ou à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 de la présente loi.

        L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux normes fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque des établissements situés dans un même secteur sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper au sein de ce secteur, l'autorisation est accordée à condition de satisfaire aux prescriptions du 2° et d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par voie réglementaire en tenant compte des excédents existant dans le secteur considéré et dans la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les mêmes conditions. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissement.

      • Article 33-1 (abrogé)

        La conversion de tout ou partie d'un service en une discipline différente de celle initialement autorisée est soumise à autorisation dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.

        Toutefois, dans des conditions et pour les disciplines déterminées par décret et dès lors que l'opération répond à un besoin tel qu'il est défini par la carte prévue à l'article 44 de la présente loi, l'autorisation est réputée accordée, sauf opposition du représentant de l'Etat dans la région, dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Les conditions auxquelles l'autorisation peut être subordonnée en application de l'article 33 sont notifiées dans le même délai maximum de six mois. L'autorisation ainsi acquise vaut de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve du résultat positif d'un contrôle de conformité du service aux prescriptions techniques.

        Les voies de recours prévues à l'article 34 sont ouvertes à tout intéressé, soit contre une autorisation acquise dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, soit contre l'opposition du représentant de l'Etat dans la région à un projet de conversion.

      • Article 34 (abrogé)

        L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44.

        Un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.

        Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

      • Article 37 (abrogé)

        En cas d'urgence, tenant à la sécurité des malades, le préfet peut prononcer la suspension de l'autorisation de fonctionner. Dans le délai de un mois de cette décision, le préfet doit saisir la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44 qui, dans les deux mois de la saisine, confirme ou infirme la mesure prise par le préfet.

      • Article 40 (abrogé)

        Les établissements de santé privés participent dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 ci-après, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, à l'exécution du service public hospitalier, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service imposées aux établissements publics de santé de même nature par les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi.

        Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

        Les dispositions de l'article 28 sont applicables à ces établissements.

        La liste des établissements qui remplissent les conditions prévues au présent article est établie par décret.

      • Article 41 (abrogé)

        Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, à l'exécution du service public hospitalier.

        Ils font partie de plein droit des groupements interhospitaliers et, sur leur demande, des syndicats interhospitaliers.

        Pour celles de leurs activités qui entrent dans le cadre de leur participation au service public hospitalier, leur budget est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans les délais et selon les critères mentionnés respectivement aux dix-neuvième et vingtième alinéas de l'article 22.

        Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de leurs prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles selon lesquelles le représentant de l'Etat peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.

        Ils bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.

        Ils peuvent faire appel à des praticiens qui demeurent régis par les statuts du personnel médical des établissements publics de santé.

    • Article 44 (abrogé)

      Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, la carte sanitaire de la France.

      La carte sanitaire de la France détermine, compte tenu de l'importance et de la qualité de l'équipement public et privé existant, ainsi que de l'évolution démographique et du progrès des techniques médicales :

      1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques visés par l'article L. 326 du code de la santé publique ;

      2° Pour chaque région sanitaire, pour chaque secteur sanitaire et pour chaque secteur psychiatrique, la nature, l'importance et l'implantation des installations comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population.

      3° La nature, l'importance et l'implantation des installations sanitaires d'intérêt national ou appelées à desservir plusieurs régions sanitaires.

      Pour chaque installation, la carte précise les équipements immobiliers et les équipements matériels lourds à réaliser.

      La carte sanitaire peut être révisée à tout moment ; elle est révisée obligatoirement lors de l'élaboration de chaque plan de modernisation et d'équipement. Chaque année, le ministre chargé de la santé informe le Parlement des modifications de la carte sanitaire intervenues dans l'année.

    • Article 45 (abrogé)

      Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût sont fixées par voie réglementaire.

    • Article 47 (abrogé)

      La carte sanitaire sert de base aux travaux de planification et de programmation des équipements relevant des établissements qui assurent le service hospitalier ainsi qu'aux autorisations prévues à l'article 31 de la présente loi.

      Tout refus d'autorisation prévu à l'article 31 ci-dessus motivé par l'existence d'un programme susceptible de couvrir les besoins définis par la carte sanitaire est réputé caduc si ledit programme n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.

      L'autorisation est alors accordée de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessus, à l'auteur de la demande s'il la confirme.

    • Article 48 (abrogé)

      Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements publics de santé ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi.

      Seules peuvent être approuvées les réalisations correspondant à des équipements prévus sur la carte sanitaire.

      Les programmes mentionnés au premier alinéa du présent article sont approuvés par le représentant de l'Etat, après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux. Les décisions sont publiées et peuvent faire l'objet du recours visé à l'article 34 de la présente loi. Un décret fixe la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds dont l'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.

    • Article 50 (abrogé)

      Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi seront adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille et des établissements nationaux de bienfaisance dont les missions répondent à celles définies à l'article 4 de la présente loi.

      Le personnel des hospices civils de Lyon est soumis aux dispositions du livre IX du Code de la santé publique, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

      Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des établissements nationaux de bienfaisance visés à l'alinéa 1er de cet article seront sauf option contraire, intégrés dans un emploi soumis au livre IX du Code de la santé publique à compter de l'élection desdits établissements en établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux ; ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi soumis au livre IX dudit code. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent alinéa.

    • Article 51 (abrogé)

      A titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1975 les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements à caractère social dont la liste sera définie par décret en Conseil d'Etat.

      Ce décret procédera aux adaptations nécessaires pour les établissements publics en ce qui concerne leur création, leur gestion et leur statut du personnel et, pour les établissements privés, en ce qui concerne les modalités d'autorisation et de coordination.

      Les maisons de retraite détachées de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et celles fonctionnant comme services non personnalisés de la ville-département de Paris seront rattachées par décret au bureau d'aide sociale de Paris.

    • Article 52 (abrogé)

      La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements visés à l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

      Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale.

    • Article 54 (abrogé)

      Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles L. 230, le premier et second alinéa de l'article L. 678 (sauf en ce qui concerne les hospices), les articles L. 679, L. 681 à L. 683, L. 686, L. 733, L. 734 et L. 734-2 à L. 734-5 du Code de la santé publique, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 893 dudit code, sauf en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Le Président de la République, GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, HENRY REY.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

[*Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 7 III : abroge la loi 70-1318 sauf les articles 25 et 50.*]

Sénat :

Projet de loi n° 365 (1969-1970) ;

Rapport de M. Blanchet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 40 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 4 novembre 1970.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1430 ;

Rapport de M. Peyret, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1481) ;

Discussion les 3 et 4 décembre 1970 ;

Adoption le 4 décembre 1970.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 85 (1970-1971) ;

Rapport de M. Blanchet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 91 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1970.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1541 ;

Rapport de M. Peyret, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1545) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1970.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Peyret, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1558) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1970.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Blanchet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 136 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1970.

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