Arrêté du 24 juin 2009 fixant le pourcentage de reversement au fonds national mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail des contributions reçues par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2009

NOR : ECED0912763A

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la partie VI du code du travail, et notamment ses articles L. 6331-2, R. 6331-2, L. 6331-9, R. 6331-9, L. 6332-18, R. 6332-85 et R. 6332-86 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-447 du 24 mars 2007 relatif à la direction du budget ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2007 modifié portant organisation de la direction du budget ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2008 portant délégation de signature (direction du budget) ;
Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature ;
Vu l'avis en date du 9 février 2009 du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds national visé à l'article L. 6332-18 du code du travail,
Arrêtent :


  • A compter du 1er janvier 2009, le pourcentage de reversement au fonds national mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail est fixé à 10 % du montant des contributions reçues par les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel de formation.
    Le montant des reversements à effectuer est calculé sur la base des taux minima légaux desdites contributions tels qu'ils sont fixés au 1° de l'article R. 6331-1 et au 2° de l'article R. 6331-9 du code du travail.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2009.


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué général
à l'emploi et à la formation professionnelle :
La chef du service
des politiques de l'emploi
et de la formation professionnelle,
I. Eynaud-Chevalier
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur
en charge de la 6e sous-direction,
G. Gaubert

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