Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : SANH9002442D

Version en vigueur au 01 août 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants :

    1° Corps classés dans la catégorie C :

    - le corps des agents chefs ;

    - le corps des contremaîtres ;

    - le corps des maîtres ouvriers ;

    - le corps des ouvriers professionnels ;

    - le corps des chefs de garage ;

    - le corps des conducteurs d'automobile ;

    - le corps des conducteurs ambulanciers ;

    - le corps des agents techniques d'entretien ;

    - le corps des agents d'amphithéâtre ;

    - le corps des agents de désinfection ;

    - le corps des agents d'entretien.

    2° Corps classé dans la catégorie D :

    - le corps des agents du service intérieur.

      • Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.

        Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.

        Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

      • Le corps des agents chefs comprend :

        - dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe, le grade d'agent chef de 2e catégorie qui compte cinq échelons ;

        - dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe et qui comptent plus de 1 000 lits, le grade d'agent chef de 1re catégorie comptant six échelons.

        A compter du 1er août 1992, seront créés un 6e échelon dans le grade d'agent chef de 2e catégorie et un 7e échelon dans le grade d'agent chef de 1re catégorie.

      • Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

        1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        Peuvent être admis à concourir les contremaîtres et les contremaîtres principaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

        Les contremaîtres doivent justifier de trois années de services publics.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus.

        2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite de 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.

      • Peuvent être promus agents chefs de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.

      • L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée dans le grade d'agent chef de 1re catégorie à deux ans et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. Dans le grade d'agent chef de 2e catégorie, elle est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à 3 ans dans les 3e, 4e et 5e échelons.

      • Les contremaîtres sont chargés de la conduite et du contrôle des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux. Ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.

      • Le corps des contremaîtres comprend le grade de contremaître relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de contremaître principal comptant cinq échelons.

        A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître principal.

      • Les contremaîtres sont recrutés :

        1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité.

        2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de leur grade.

      • Peuvent être promus au grade de contremaître principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

      • L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade de contremaître principal est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à trois ans six mois dans les 3e, 4e et 5e échelons.

      • Les maîtres ouvriers exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle.

        Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

      • Le corps des maîtres ouvriers comprend le grade de maître ouvrier relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons.

      • Les maîtres ouvriers sont recrutés :

        1° Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;

        2° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services publics ;

        3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.

      • Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

        Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

        Situation dans le grade de maître ouvrier

        9e échelon

        Situation dans le grade de maître ouvrier principal

        Echelon : 1er

        Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

        10e échelon

        Situation dans le grade de maître ouvrier principal

        Echelon : 1er

        Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.

        11e échelon

        Situation dans le grade de maître ouvrier principal

        Echelon : 2e

        Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

        L'effectif des maîtres ouvriers principaux ne doit pas représenter plus de 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque cet effectif total est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

      • L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de maître ouvrier principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.

      • Les ouvriers professionnels effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle située à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.

      • Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel spécialisé et le grade d'ouvrier professionnel qualifié classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

      • Les ouvriers professionnels spécialisés sont recrutés :

        1° Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

        2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

        3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D comptant au moins neuf ans de services publics.

      • Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

        L'effectif des ouvriers professionnels qualifiés ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif est au moins égal à trois.

      • Les chefs de garage assurent la coordination et l'exécution des ordres de transport, l'encadrement du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue de la comptabilité-matières.

      • Le corps de chef de garage comprend le grade de chef de garage classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de chef de garage principal comptant trois échelons.

      • Les chefs de garage sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait à un examen professionnel après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Peuvent se présenter à cet examen les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, les conducteurs d'automobile hors catégorie, ainsi que les conducteurs d'automobile de 1re catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

      • Les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de chef de garage principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

        Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

        Situation dans le grade de chef de garage

        9e échelon

        Situation dans le grade de chef de garage principal

        Echelon : 1er

        Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

        10e échelon

        Situation dans le grade de chef de garage principal

        Echelon : 1er

        Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.

        11e échelon

        Situation dans le grade de chef de garage principal

        Echelon : 2e

        Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

        L'effectif des chefs de garage principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

      • L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de chef de garage principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.

      • Les conducteurs d'automobile sont chargés de la conduite des véhicules et, le cas échéant, des opérations de dépannage.

      • Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie, le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie et le grade de conducteur d'automobile hors catégorie classés respectivement dans les échelles 2, 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

      • Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés :

        1° Par examen professionnel, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;

        - catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;

        - catégorie C. - Poids lourds ;

        - catégorie D. - Transports en commun.

        Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

        2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D, titulaires des permis B, C et D, justifiant de cinq ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.

      • Peuvent être promus conducteurs d'automobile de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans de services en cette qualité.

        L'effectif des conducteurs d'automobile de 1re catégorie ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.

      • Peuvent être promus conducteurs d'automobile hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie ayant atteint le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 31.

        L'effectif des conducteurs d'automobile hors catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.

    • Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie et le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

    • Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par examen professionnel organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier justifiant des permis de conduire suivants :

      - catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;

      - catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.

      Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade en fonction dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 1re classe.

      L'effectif des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.

      • Les agents techniques d'entretien sont recrutés :

        1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité.

        Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 50 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.

        2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé en catégorie C ou D et comptant au moins neuf ans de services publics.

      • Les agents techniques d'entretien comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique d'entretien principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

        Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

        Situation dans le grade d'agent technique d'entretien

        9e échelon

        Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal

        Echelons : 1er

        Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise au-delà de deux ans.

        10e échelon

        Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal

        Echelons : 1er

        Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise majorée d'un an.

        11e échelon

        Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal

        Echelons : 2

        Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans le limite de 4 ans.

        L'effectif des agents techniques d'entretien principaux ne doit pas représenter plus de 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque cet effectif total est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, une nomination peut être prononcée.

      • Les agents d'amphithéâtre sont chargés du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies.

      • Le corps des agents d'amphithéâtre comprend le grade d'agent d'amphithéâtre de 2e catégorie et le grade d'agent d'amphithéâtre de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

      • Les agents d'amphithéâtre de 2e catégorie sont recrutés :

        1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien spécialisés ainsi qu'aux agents d'entretien qualifiés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;

        2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins.

      • Peuvent être promus au grade d'agent d'amphithéâtre de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents d'amphithéâtre de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

        L'effectif des agents d'amphithéâtre de 1re catégorie ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à 3.

      • Les agents de désinfection de 2e catégorie sont recrutés :

        1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;

        2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins.

      • Peuvent être promus au grade d'agent de désinfection de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents de désinfection de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

        L'effectif des agents de désinfection de 1re catégorie ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à 3.

      • Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés :

        1° Par voie de concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert sans condition de titres ou de diplômes ;

        2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents du service intérieur ayant suivi la formation de qualification prévue à l'article 54 ci-dessous et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.

      • Peuvent être promus au grade d'agent d'entretien qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents d'entretien spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

        L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents d'entretien. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à 3.

      • Le corps des agents du service intérieur comprend un grade unique relevant de l'échelle 1 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

    • Les concours externes et examens professionnels prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen professionnel.

      La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    • Article 57

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986.

    • Article 58

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      I. - Les agents promus au grade de maître ouvrier principal, de chef de garage principal ou d'agent technique d'entretien principal sont reclassés en application des dispositions fixées aux articles 15, 24 et 40 du présent décret.

      II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

    • Article 59

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

      L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

    • Article 60

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

    • Article 61

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

    • Article 62

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.

    • Article 63

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.

    • Article 64

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.

    • Article 65

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.

      Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.

      Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

    • Article 67

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.

    • Article 68

      Transféré par Décret 2000-673 2001-07-17 art. 3 II JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.

    • Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 1 de rémunération prévue par ledit décret.

      • Pour la constitution initiale du corps des conducteurs d'automobile, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie les conducteurs d'automobile de 1re catégorie. Cette intégration s'opère, le cas échéant, en surnombre qui est résorbé au fur et à mesure en cas de promotion ou de départ en retraite des agents. Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie.

        Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Pour la constitution initiale du corps des agents d'entretien, les agents du service intérieur recrutés avant le 1er août 1990 sont intégrés en sept tranches prenant effet au 1er août des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

        Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des agents du service intérieur apprécié au 31 juillet 1990.

        Les intégrations sont prononcées au grade d'agent d'entretien spécialisé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

      • Pour la constitution initiale du corps des agents d'entretien, les surveillants du service intérieur sont intégrés dans le corps des agents d'entretien au grade d'agent d'entretien spécialisé. A compter du 1er août 1993, ils sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien qualifié.

        Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les emplois correspondant au corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie ne sont pas assimilés aux services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 63 ci-dessus, et pour une période de trois ans à compter du 1er août 1990, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers des emplois à pourvoir par concours.

        Toutefois, en ce qui concerne l'accès au corps des maîtres ouvriers, cette proportion est portée à 100 p. 100, et ce pour une période de cinq ans à compter de la date susmentionnée. Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés exclusivement par voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée titulaires de l'un des titres exigés au 1° de l'article 14 précité et comptant au moins neuf ans de services publics.

      • A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des maîtres-ouvriers principaux, des chefs de garage principaux et des agents techniques d'entretien principaux, par rapport à l'effectif total des corps respectifs est fixée ainsi qu'il suit :

        - à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

        - à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

        - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

        Toutefois, lorsque l'effectif de l'un de ces corps est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu dans l'un de ces grades à compter du 1er février 1994.

      • Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

        Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

      • Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 51, 67 à 73 et 75 à 83 du présent décret. En ce qui concerne les ouvriers professionnels de 3e catégorie, elles sont effectuées à compter du 1er août 1992 conformément aux dispositions de l'article 73.

        A compter du 1er août 1992 :

        a) Les agents chefs de 2e catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 6e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;

        b) Les agents chefs de 1re catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade sont reclassés au 7e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;

        c) Les contremaîtres principaux qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 5e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon.

      • Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

      • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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