Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un article 342 « bis » du même code (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1955

Version en vigueur au 28 mars 2024

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Le troisième alinéa de l’article 340 du code civil est ainsi modifié :

    2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles.

    Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi conçu :

    3° Si le père prétendu établit par l’examen des sangs qu’il ne peut être le père de l’enfant.

  • Le troisième alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi modifié :

    Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 324 du présent code.

  • L’article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes :

    Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé.

    L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

    La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

  • Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 342 bis ainsi conçu :

    Art. 342 bis. — Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.

  • L’article 16 de la loi du 1er juin 1924 est abrogé.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 15 juillet 1955.

RENÉ COTY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

SCHUMAN.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 379 ;
Rapports de M. Isorni, au nom de la commission de la justice (n° 6992 et 8944) ;
Discussion les 20 et 27 juillet 1954 ;
Adoption le 27 juillet 1954

Conseil de la République :
Transmission (n° 418, année 1954) ;
Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission de la justice (n° 628, année 1954) ;
Discussion et adoption de l’avis le 25 novembre 1954.

Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée par le Conseil de la République (n° 9585) ;
Rapport de M. Isorni, au nom de la commission de la justice (n° 10013) ;
Avis de la commission de la famille (n° 16365) ;
Adoption le 10 mai 1955.

Conseil de la République :
Transmission (n° 290, année 1955) ;
Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission de la justice (n° 341, année 1955) ;
Discussion et adoption de la proposition, en deuxième lecture, le 30 juin 1955.

Assemblée nationale :
Acte pris de l’adoption conforme le 30 juin 1955.

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