Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de Mme Dominique Voynet, candidate à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007

Version initiale


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;
Vu le compte de campagne de la candidate, déposé le 2 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à Mme Dominique Voynet et à M. Toufik Zarrougui, président de son association de financement électorale ;
Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 4 octobre 2007 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à Mme Dominique Voynet et à M. Toufik Zarrougui ;
Vu la réponse à cette lettre, datée du 12 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Considérant que le compte de campagne de Mme Dominique Voynet a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 1 436 870 euros et un montant de recettes déclarées de 1 441 876 euros, dont 1 375 000 euros d'apport personnel ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité, n'ont pas à figurer au compte ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 3 642 euros, correspondant au remboursement d'un billet d'avion (472 euros), à la réparation d'un matériel (807 euros), à des amendes perçues par la SNCF (787 euros) et à des frais de déplacement remboursés à des adhérents d'un parti à l'occasion d'une réunion interne (1 576 euros) ;
Considérant qu'en application de l'article R. 39 du code électoral les dépenses de la campagne officielle, prises en charge directement par l'Etat, n'ont pas à figurer au compte de campagne ; que le coût de l'enregistrement de la version sonore de la profession de foi qui s'élève, à 1 515 euros, apparaît comme faisant partie des dépenses de la campagne officielle ; qu'il y a lieu, par conséquent, de retirer ladite somme des dépenses du compte ;
Considérant qu'au regard des mêmes dispositions, les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à figurer au compte ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 140 euros, correspondant à la prestation d'un photographe au cours de la soirée électorale faisant suite au premier tour du scrutin ;
Considérant qu'à la date de dépôt du compte, le compte de campagne doit être accompagné des justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; que le compte de campagne déposé par le candidat n'est pas appuyé par une convention de découvert conclue entre le parti Les Verts et le Crédit coopératif permettant de s'assurer de la réalité de l'accord passé avec la banque et par conséquent de justifier les frais financiers facturés par le parti Les Verts pour un montant de 72 901 euros ; que, dans ces conditions, ce montant doit être retranché des dépenses du compte de campagne ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; qu'une somme de 10 530 euros, engagée en vue de l'élection et correspondant à une partie de la rémunération d'une salariée, n'a pas été inscrite au compte ; qu'en conséquence cette somme doit être portée au compte dans les concours en nature apportés par les formations politiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Dominique Voynet s'établit en dépenses à 1 369 202 euros, se décomposant en 1 336 987 euros de dépenses payées par le mandataire, 31 263 euros de contributions de partis politiques et 952 euros d'autres concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
Considérant que le compte de campagne présenté par la candidate appelle une rectification d'imputation comptable concernant l'avance forfaitaire de l'Etat de 153 000 euros, qui aurait dû être portée dans les « versements personnels du candidat au mandataire », alors qu'elle figure au compte dans les « emprunts auprès des formations politiques » ;
Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus, au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, il convient de retirer, en recettes, de l'apport personnel de la candidate la somme de 78 273 euros ;
Considérant de même qu'en contrepartie des réformations opérées au titre des dépenses omises, il y a lieu d'ajouter aux concours en nature fournis par les formations politiques la somme de 10 530 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Dominique Voynet s'établit en recettes à 1 374 208 euros, se décomposant en 1 341 993 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 1 296 802 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement et 45 191 euros de dons de personnes physiques, 31 263 euros de contributions des partis politiques et 952 euros d'autres concours en nature ;
Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :
Considérant qu'au terme du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
Considérant que Mme Dominique Voynet a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 1 336 987 euros, ni le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 5 006 euros, soit 1 291 796 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros ;
Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 5 006 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel de la candidate ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Décide :


  • Le compte de campagne de Mme Dominique Voynet est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 1 369 202 euros et en recettes à 1 374 208 euros. Il est arrêté comme suit :


    DÉPENSES (en euros)

    RECETTES (en euros)

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP


    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :

    1 415 185

    1 336 987

    I. ― RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :



    (dont dépenses admises au remboursement)


    1 336 987

    ― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 EUR)

    1 375 000

    1 296 802




    (dont apport personnel pris en compte pour le remboursement)


    1 296 802




    ― versements définitifs des partis politiques

    0

    0




    ― dons de personnes physiques

    45 191

    45 191




    ― autres recettes

    0

    0

    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    ― dépenses payées directement

    20 569

    20 569

    ― paiements directs

    20 569

    20 569

    ― concours en nature

    164

    10 694

    ― concours en nature

    164

    10 694

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    952

    952

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    952

    952

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    1 436 870

    1 369 202

    Total des recettes du compte, avance de 153 000 EUR comprise

    1 441 876

    1 374 208

    Solde positif du compte

    5 006

    5 006





  • Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour la candidate, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à Mme Dominique Voynet.
    Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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