Arrêté du 4 novembre 2009 fixant pour l'année 2009-2010 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2023

NOR : MCCB0919079A

JORF n°0264 du 14 novembre 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale codifiée en L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4 dans le code de l'éducation et en L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-4-2 dans le code du travail ;
Vu le décret n° 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu les décrets n° 2002-590 du 24 avril 2002 et n° 2002-615 du 26 avril 2002 ; n° 2004-607 du 21 juin 2004 ;
Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
Vu le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine ;
Vu le décret n° 2006-1338 du 3 novembre 2006 modifiant le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
Vu le décret n° 2009-337 du 26 mars 2009 relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 15 février 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts,
Arrêtent :


    • Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 350 €.
      Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 49 €. Il est fixé à 34 € pour les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson et l'Ecole nationale supérieure de la photographie.


    • Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution de bourse ou d'aide d'urgence annuelle.
      Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


    • Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 57 €.


    • Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 350 € pour le premier cycle, à 508 € pour le deuxième cycle et à 220 € pour le troisième cycle.


    • Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 445 €.
      Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans un cycle d'études et dans une classe préparatoire au concours, il acquitte le premier droit au taux plein et le deuxième au taux réduit, le taux réduit est fixé aux deux tiers du taux plein.


    • Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.


    • Les élèves ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2009-2010 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
      Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


    • Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :
      a) 290 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 193 €.
      b) 410 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle et pour les deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement. Le taux réduit correspondant est fixé à 273 €.
      c) 500 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le taux réduit correspondant est fixé à 333 €.
      d) 800 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le taux réduit correspondant est fixé à 533 €.
      e) 350 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le taux réduit correspondant est fixé à 233 €.
      La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.
      Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 34 € pour le traitement des dossiers de préinscription en première année, de demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels et d'inscription au diplôme.
      Quand un étudiant doit se présenter, l'année scolaire suivante, à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 34 €.


    • Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit. Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.


    • Les élèves ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2009-2010 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


    • Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles nationales supérieures d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.


    • Les dispositions prévues au d de l'article 8 et aux articles 9, 10 et 11 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.


    • Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à :
      a) 375 € pour le conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg.
      b) 410 € dans les Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris.


    • Le taux annuel des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 70 €.


    • Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse visés par le présent titre est fixé à 82 €.


    • Le taux annuel des droits d'inscription au concours d'entrée en cycles supérieurs de musique de chambre ou de quatuor à cordes dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris est fixé à 165 € par ensemble de musiciens.


    • Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
      Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


    • Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à :
      a) 350 € pour les quatre années du cursus principal, pour les deux premières années du cursus de la filière scripte et pour la première année du cursus de la filière distribution-exploitation.
      b) 115 € pour la troisième année du cursus de la filière scripte et pour la deuxième année du cursus de la filière distribution-exploitation.


    • Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 126 €. Le taux réduit correspondant pour les élèves bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux est de 63 €.


    • Les élèves ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2009-2010 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
      Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

    • L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :
      Pour l'année scolaire 2009-2010, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à :
      350 € pour les droits de scolarité ;
      45 € pour les droits d'inscription au concours d'admission.


    • Le montant des droits pour l'inscription à la validation des acquis de l'expérience, applicable à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication mentionnés dans le présent arrêté (à l'exception des établissements mentionnés au titre III) est de 780 €.
      Le candidat acquitte un montant de 80 € pour l'analyse de recevabilité au moment où il dépose sa demande. Si la candidature est déclarée recevable, le candidat acquitte un montant de 700 € couvrant les frais de la procédure (coûts administratifs, frais de jury et suivi des prescriptions).
      Dans le cas où il est attesté que le candidat n'est pas en situation de bénéficier d'un financement par un tiers (entreprise, organisme, collectivité territoriale), le chef d'établissement applique un tarif réduit s'élevant à 350 €, en sus des 80 € versés pour l'analyse de recevabilité.


    • Les établissements peuvent proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par les établissements eux-mêmes ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.


    • L'arrêté du 22 août 2008 fixant pour l'année 2008-2009 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication est abrogé.


    • Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 2009-2010.

    • Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy, de l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon, de la Villa Arson, de l'Ecole supérieure de la photographie d'Arles, de l'Ecole du Louvre, de la Cité de l'architecture et du patrimoine, des écoles nationales supérieures d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son et de l'Institut national du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


      Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.


Fait à Paris, le 4 novembre 2009.


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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